351 ...] TRIBUNAL CANTONAL 869 PE17.021999-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2017 par A.P.________ et B.P.________ contre les ordonnances de refus de désignation d'un défenseur d'office rendues le 30 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.021999-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d'une plainte déposée par le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) le 7 novembre 2017 (P. 4), une instruction pénale a été ouverte le 13 novembre 2017 par le Ministère public de
janvier 2006 au 31 août 2006, puis du 1 er novembre au 31 décembre 2006, ceux reçus cette même société du 1 er mars au 31 mars 2007, du 1 er
mai au 30 juin 2007, du 1 er octobre au 31 décembre 2007, du 1 er janvier au 29 février 2008, du 1 er avril au 31 mai 2008, du 1 er au 31 juillet 2008 sur le compte [...] non déclaré, ceux bonifiés du 1 er mai au 31 octobre 2008 [...], ainsi que ceux payés à B.P.________ du 1 er mai et le 30 juin 2008[...].A.P.perçu indûment la somme de 58'242 fr. 90 à titre de revenu d'insertion (ci-après : RI). b) Par lettre du 27 novembre 2017, l’avocat Jean Lob a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office d'A.P. et B.P., arguant qu'ils étaient bénéficiaires du RI et n'étaient pas en mesure d'honorer un avocat de choix (P. 6). B.Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office à A.P. (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit et que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office à B.P.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II) pour les mêmes motifs.
2.1Les recourants font valoir leur impécuniosité. Ils ajoutent que l'accusation d'escroquerie est contestée et qu'ils sont prévenus d'avoir perçu indûment près de 60'000 fr. L'accusation ne serait donc pas de peu de gravité. Par ailleurs, ils soutiennent avoir annoncé au Centre social régional compétent ─ à tout le moins en grande partie ─ ce qu'ils percevaient alors qu'ils étaient bénéficiaires des prestations sociales. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une expertise au cas où les pièces
La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP ; CREP 24 novembre 2017/802 et les réf.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (CREP 24 novembre 2017/802 et les réf.).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.P.________ et B.P.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office des recourants, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour A.P.________ et B.P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :