351 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE17.021940-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 94 al. 1 et 2 CPP Statuant sur la demande de restitution de délai déposée le 6 mars 2018 par L.________ en relation avec l’avance de frais faisant l’objet de l’arrêt rendu le 31 janvier 2018 dans la cause n° PE17.021940-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur des plaintes pénales déposées le 9 novembre 2017 par L.________ contre [...] (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge du plaignant (II).
2 - 2.L.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte remis au greffe par porteur le 20 novembre 2017 (P. 9). 3.Par avis du 4 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 27 décembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 10). Le 15 décembre 2017, le recourant a demandé la prolongation au 15 janvier 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés (P. 11). Par avis du 20 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a accordé au recourant une unique prolongation de délai au 15 janvier 2018 pour effectuer le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 12). Le 15 janvier 2018, le recourant a demandé la prolongation au 29 janvier suivant du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés (P. 13, avec P. 13/1). Par avis du 16 janvier 2018, le greffe de la Chambre des recours pénale a prolongé au 29 janvier suivant le délai imparti pour effectuer le dépôt requis à titre de sûretés, étant ajouté qu’aucune autre prolongation ne serait accordée (P. 14). Le 29 janvier 2018, le recourant a demandé une nouvelle prolongation au 5 février 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés (P. 15). Par avis du 30 janvier 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la nouvelle requête de prolongation de délai, en rappelant au surplus au recourant que l’avis du 16 janvier 2018
3 - mentionnait même qu’aucune autre prolongation de délai ne serait accordée (P. 16). 4.Par arrêt du 31 janvier 2018 (CREP 31 janvier 2018/72), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable faute pour son auteur d’avoir versé les sûretés requises dans le délai prolongé imparti. 5.Le 8 février 2018, le recourant a indiqué à l’autorité de céans qu’il disposait, depuis le 1 er février précédent, du montant requis à titre de sûretés (P. 18). Par acte daté du 6 février (sic) 2018, déposé au greffe par porteur le 6 mars 2018, le recourant, se référant à l’arrêt du 31 janvier 2018, a requis une nouvelle prolongation du délai imparti pour verser les sûretés requises. Il se prévalait du fait qu’il avait été en incapacité de travail pour cause de maladie jusqu’au 12 janvier 2018 (P. 19, avec renvoi à la P. 13/1).
4 - avis du 16 janvier 2018, le greffe de la Chambre des recours pénale a prolongé ce délai au 29 janvier suivant, en ajoutant qu’aucune autre prolongation ne serait accordée. Le recourant a toutefois déposé, le 29 janvier 2018, une nouvelle demande de prolongation de délai. Par avis du 30 janvier 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté cette requête. L’arrêt du 31 janvier 2018 retient que l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai prolongé au 29 janvier 2018. La nouvelle demande de restitution de délai du 6 mars 2018 se fonde sur les mêmes motifs que ceux présentés le 15 janvier 2018. Elle ne tend dès lors qu’à contourner le refus opposé au plaideur. Le point litigieux a été tranché par l’arrêt du 31 janvier 2018. Partant, en vertu du principe ne bis in idem, les conditions de l’octroi d’une restitution de délai ne sont pas réunies. En outre, l’empêchement éventuel de la partie a pris fin le 12 janvier 2018, étant ajouté qu’un arrêt de travail pour cause de maladie n’implique pas sans autre une incapacité de procéder devant un tribunal. La demande de restitution de délai a été déposée plus de 30 jours à compter de celui où l'empêchement allégué a cessé. Elle est ainsi tardive. La demande de restitution de délai déposée le 6 mars 2018 doit donc être rejetée. 8.Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai déposée par L.________ le 6 mars 2018 est rejetée. II. Les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________.
5 - III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________,
Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :