351 TRIBUNAL CANTONAL 878 PE17.021896-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2017 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.021896-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale dirigée notamment contre V.________ pour agression et injure. En substance, il lui est reproché d’avoir joué un rôle actif dans deux agressions perpétrées par un groupe de jeunes, le 7 novembre 2017, entre 14h30 et 15h00, dans le quartier des Boveresses, à
2 - Lausanne, pour des motifs particulièrement futiles. En premier lieu, X., employé de la voirie, qui avait signalé à la police ce qu’il pensait être un vol d’usage d’une moto, s’est vu reprocher son intervention par le groupe de jeunes qui paraissait concerné. Il a été roué de coups de pied et de poing et frappé à la tête avec une barre de fer par plusieurs individus. La victime a subi une fissure sur l’os de l’avant-bras droit, ainsi que de multiples contusions sur tout le corps. V. est mis en cause pour avoir participé activement à cette agression, notamment en distribuant des coups de pied. Il aurait également traité l’employé communal de « fils de pute ». Dans le prolongement de cette première agression, R., employé des transports publics lausannois, qui avait assisté au passage à tabac de X., est intervenu pour le secourir. A son tour, il a été pris à partie par le groupe et sauvagement frappé, à tout le moins par trois d’entre eux (coups de pieds, coups de poing, « coup de boule »). Il a par contre pu esquiver le coup de barre de fer qui lui était porté. La victime a subi notamment une fracture du nez et de multiples tuméfactions, principalement au visage. V.________ aurait également participé à l’agression de R.________ et l’aurait traité de « fils de pute ». B.a) V.________ a été appréhendé le 12 décembre 2017. Le 13 décembre 2017, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois. b) Par ordonnance du 15 décembre 2017, retenant l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 février 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 21 décembre 2017, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant une assignation à résidence, et à l’allocation d’une indemnité
3 - correspondant à 200 fr. par jour de détention illicite, à titre de réparation au sens de l’art. 431 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2En l’espèce, le recourant conteste l’existence d’indices de culpabilité suffisants. Il soutient qu’il aurait simplement assisté aux agressions, sans y prendre part, aucune des victimes ne l’ayant d’ailleurs formellement reconnu. En l’occurrence, après avoir contesté être présent sur les lieux de l’agression, V.________ a fini par admettre qu’il se trouvait sur place, lorsqu’il a été confronté aux images de vidéo-surveillance. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il a été reconnu par les deux victimes. R.________ a indiqué qu’il était dans le groupe qui frappait l’employé communal et que lorsqu’il avait pris la fuite, il s’était retourné en le traitant de « fils de pute » et en lui faisant un doigt d’honneur (PV aud. du 12.12.2017, p. 2, R. 5). X.________ a indiqué que V.________ se trouvait à proximité et que c’était lui qui l’avait traité de « fils de pute » (PV aud. du 12.12.2017, p. 2, R. 5). Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de V.________ pour justifier sa mise en détention provisoire. 4.Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al 1 let. b CPP). 4.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
5 - séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.2En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour identifier les protagonistes des diverses agressions et comprendre le rôle tenu par chacun. Il s’agit d’extraire des données téléphoniques contenues dans les téléphones cellulaires appartenant aux prévenus, étant relevé que ceux-ci ont refusé de donner l’accès à leurs appareils. Il s’agit également d’entendre deux autres personnes récemment identifiées. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction, en informant les coauteurs ou en se mettant d’accord avec eux sur une version commune. Le fait que les prévenus ont été arrêtés un mois après les faits reprochés n’y change rien, puisque c’est depuis qu’ils ont été identifiés que le risque de collusion existe. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 5.Le recourant fait valoir qu’une mesure de substitution telle que l’assignation à résidence serait propre à pallier l’existence du risque de collusion.
6 - 5.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.3En l’espèce, la mesure de substitution proposée par le recourant, soit l’assignation à résidence, ne l’empêcherait pas d’entraver l’instruction, dès lors que ses comparses ou amis pourraient aisément se rendre chez lui. Par conséquent, le maintien en détention provisoire de V.________ est justifié.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
7 - détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 6.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 décembre 2017, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu de de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr. (3 heures heures d’activité d’avocat-stagiaire à 110 fr.), plus la TVA par 26 fr. 40, soit à 356 fr. 40 au total, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 décembre 2017 est confirmée.
8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Blanc, avocat (pour V.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :