351 TRIBUNAL CANTONAL 638 PE17.021815-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 30 CP ; 118 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2018 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.021815-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 novembre 2017, A.Q., déclarant agir au nom de son père B.Q. – ancien [...], né le [...] [...] et décédé le [...] – a déposé plainte contre T.________ pour tentative de violation de domicile.
2 - Il est reproché à T.________ d’avoir, le 7 novembre 2017, tenté de pénétrer sans droit et de force dans la maison occupée par son grand- père, B.Q., sise à la rue [...], à [...]. b) Par courrier du 9 novembre 2018, A.Q. a, afin de justifier de ses pouvoirs, produit un mandat général, et sa traduction, que lui a conféré B.Q.________ le 23 décembre 2013, ainsi qu’une authentification n° 626 du même jour. Dans le document d’authentification, il est mentionné qu’après avoir lu l’acte, B.Q.________ avait déclaré qu’il l’avait compris, que son contenu représentait sa volonté et qu’il avait consenti à son authentification. c) Par lettre du 8 mai 2018, T., alléguant que A.Q. n’aurait pas été habilitée à déposer la plainte du 8 novembre 2017 dès lors qu’elle n’était au bénéfice que d’une procuration générale, a sollicité le classement immédiat de la procédure pénale. d) Par courrier du 5 juin 2018, A.Q.________ a déposé des déterminations sur cette requête et a estimé que sa plainte était valable. B.Par ordonnance du 21 juin 2018, le Ministère public a dit que la plainte du 8 novembre 2017 avait été valablement déposée (I) et que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que, pour déposer plainte au nom de son père B.Q., A.Q. avait produit un mandat général, et sa traduction, que le prénommé lui avait conféré le 23 décembre 2013, ainsi qu’une authentification datée du même jour, que, bien que le droit de déposer plainte soit intransmissible car strictement personnel, le lésé était habilité à le déléguer à un représentant civil, et que, dans ce cadre, une procuration générale suffisait dans les cas où seule une atteinte à des biens juridiques matériels était en jeu. Ainsi, dans la mesure où l’infraction de violation de domicile était un délit contre la liberté et non contre le lésé lui-même, le Ministère public a considéré qu’un représentant au bénéfice d’une procuration générale pouvait légitimement déposer plainte pour le
3 - compte d’autrui, de sorte que la plainte déposée le 8 novembre 2017 était valable. C.Par acte du 2 juillet 2018, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la plainte du 8 novembre 2017 n’ayant pas été valablement déposée, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de classer la procédure, à ce qu’une indemnité d’un montant de 2'500 fr. lui soit octroyée à titre de remboursement de ses frais d’avocat et à ce que A.Q.________ soit condamnée au paiement des frais judiciaires et des dépens liés à la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision par laquelle le Ministère public statue sur la validité du dépôt d’une plainte est ainsi susceptible de recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant soutient que, dans le cas d’espèce, en raison du lien existant entre lui et son grand-père mourant, l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) visait à protéger un droit strictement personnel, et non un droit simplement personnel, de sorte qu’une plainte pénale ne pouvait être valablement déposée que sur la base d’une volonté expresse et intime du lésé, à savoir B.Q.. Dans cette mesure, la plainte pénale du 8 novembre 2017, déposée par A.Q., soit par une représentante au bénéfice d’une procuration générale octroyée cinq ans auparavant, ne serait pas valable. 2.2Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des biens juridiques matériels, une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification par le lésé dans le délai de plainte, est nécessaire pour des biens juridiques immatériels strictement personnels (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). Le lésé est habilité à déléguer le droit de déposer plainte à un représentant civil ou commercial ; dans ce cas, la procédure pénale détermine les conditions de forme auxquelles la plainte doit satisfaire (art. 118 ss CPP) (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 30 CP et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsque la plainte est déposée au nom d'une personne morale, il faut se référer à sa structure interne pour déterminer qui a qualité pour déposer plainte. C'est en principe l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b et l’arrêt cité). S'agissant d'une société anonyme, il s'agira en principe de l'administration (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, lorsqu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens
5 - de l'art. 462 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci (ATF 118 IV 167 consid. 1b). En revanche, s'agissant d'actes qui compromettent des intérêts strictement personnels, telle une atteinte à l'honneur, la procuration spéciale est nécessaire (ATF 118 IV 167 consid. 1b et les références citées). La violation de domicile au sens de l'art. 186 CP est un délit contre la liberté. Le bien protégé est la liberté du domicile (Hausrecht), qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c et les arrêts cités). Il s'ensuit que la qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c et les arrêts cités). Il faut dès lors bien distinguer entre les droits strictement personnels, lesquels sont inhérents à la personne de l'ayant droit par leur nature même (intégrité corporelle, honneur, liberté individuelle) ou procèdent de son état (mariage, filiation), et ceux que l'on pourrait qualifier de droits simplement personnels parce que ne dépendant pas directement de la personne même de leur titulaire, mais du seul contenu d'un rapport de droit déterminé de nature réelle ou personnelle/contractuelle et relevant du droit privé ou public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). La liberté du domicile appartient manifestement à cette dernière catégorie de droits, qu'il ne se justifie dès lors pas en bonne logique de traiter d'une manière différente des droits patrimoniaux (ATF 118 IV 167 consid. 1c).
6 - 2.3En l’espèce, le 23 décembre 2013, B.Q.________ a conféré à A.Q.________ une procuration générale au moyen du document intitulé « mandat » et de son authentification du même jour. A la lecture de cette procuration générale, on constate que l’intéressé a notamment donné pouvoir à la prénommée de formuler, d’introduire ou de défendre, en son nom et pour son compte, toute action, poursuite ou procédure judiciaire, de le représenter dans tout procès ou dans tout degré de juridiction et de lancer des poursuites ou s’opposer à celles-ci (P. 5/3). Le 8 novembre 2017, A.Q.________ a déposé plainte contre T.________ pour avoir tenté de pénétrer sans droit dans le domicile de B.Q.. Ainsi, l’intéressée a agi au nom et pour le compte de ce dernier et a porté plainte pour tentative de violation de domicile, à savoir un délit contre la liberté. Or, selon la jurisprudence, et quoi qu’en dise le recourant, dénoncer une telle infraction est un droit simplement personnel, et non un droit strictement personnel. En effet, contrairement aux droits strictement personnels, qui sont inhérents à la personne de l’ayant droit par leur nature même ou procèdent de son état, les droits simplement personnels sont ceux qui ne dépendent pas directement de la personne même de leur titulaire, mais du seul contenu d’un rapport de droit déterminé de nature réelle ou personnelle, tels que la liberté de domicile. Dans ces conditions, et dès lors que cette liberté doit être traitée de la même manière qu’un droit patrimonial, une procuration générale, telle qu’elle a été conférée à A.Q., était suffisante pour déposer plainte valablement pour le compte de B.Q.________. Au surplus, il ne saurait, comme le soutient le recourant – et si on le comprend bien –, être question d’une distinction supplémentaire en fonction de l’intensité d’un droit simplement personnel, qui serait en relation avec l’identité et la nature juridique de l’ayant droit, au motif qu’à l’inverse d’une société immobilière, pour laquelle la liberté de domicile serait essentiellement de nature patrimoniale, cette liberté serait, comme dans le cas d’espèce, soit pour une personne physique « dans son ultime logis au crépuscule de sa vie », « un bien moins patrimonial et plus intime s’agissant des visites qu’[elle] souhaite ou ne souhaite pas recevoir ».
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Malek Adjadj, avocat (pour T.), -Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour A.Q.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :