352 TRIBUNAL CANTONAL 854 PE17.021707-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 354 ss, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2017 par T.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.021707-TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 août 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné T.________, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 120 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement, ainsi qu’aux frais de procédure, par 50 francs.
2 - Cette ordonnance a été adressée à T.________ le 25 août 2017 par pli recommandé avec accusé de réception. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’intéressé a retiré cette décision le 28 août 2017. b) Par lettre du 20 septembre 2017, mise à la poste le 21 septembre 2017, T.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. La Commission de police ayant maintenu son ordonnance, le Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. B.Par prononcé du 16 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par T.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 24 août 2017 par la Commission de police de Lausanne (I) et a constaté que l’ordonnance pénale n° 2908493 rendue le 24 août 2017 était exécutoire (II). C.Le 24 novembre 2017, T.________ a interjeté recours devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable. Par avis du 30 novembre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à T.________ un délai au 11 décembre 2017 pour compléter son mémoire de recours au sens de l’art. 385 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et produire les justificatifs médicaux prouvant l’empêchement allégué de déposer l’acte d’opposition dans le délai légal. Le 7 décembre 2017, T.________ a déposé un mémoire complétif et produit divers justificatifs médicaux. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 8 mai 2017/312 consid. 1.1 et les références citées). En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et transmis d’office à l’autorité compétente par le Tribunal d’arrondissement conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le recours est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; Juge unique CREP 8 mai 2017/312 consid. 1.2, et les références citées). 2. 2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP ; Juge unique CREP 24 mars 2017/193 consid. 2.1) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification de l'ordonnance pénale, soit le mardi 29 août 2017, et il est arrivé à échéance le vendredi 8 septembre 2017. L’opposition, mise à la poste le 21 septembre 2017, est ainsi tardive. Le
5 - recourant ne le conteste d’ailleurs pas et n’explique pas en quoi le prononcé attaqué serait mal fondé à cet égard. 2.3Cela étant, le recourant fait valoir qu’il aurait été empêché d’agir en temps utile en raison d’un AVC dont il a été victime quelques mois auparavant et de l’hospitalisation, pour cause d’accident, de son épouse, dont il serait le seul proche aidant. De tels moyens relèvent d’une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Si l’empêchement était motivé par des raisons de santé, il appartenait au recourant de présenter une requête de restitution de délai à la Commission de police, ce qu'il n'a pas fait. De toute manière, une telle demande n’aurait pu qu’être rejetée car les justificatifs médicaux produits démontrent que le recourant a effectivement été victime d’un AVC en avril 2016 et que son épouse a été hospitalisée pour cause d’accident jusqu’au 1 er septembre 2017. Toutefois, ces pièces n’établissent pas que l’intéressé aurait été empêché de déposer une opposition entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre 2017, soit dans le délai légal de l’art. 354 al. 1 CPP. Les circonstances invoquées n’étaient donc pas de nature à l’empêcher d’agir en temps utile. 2.4Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par T.________ à l’ordonnance pénale du 24 août 2017. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Compte tenu des circonstances, les frais d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 novembre 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :