351 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE17.021645-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2019 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.021645-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit actuellement une enquête préliminaire contre I.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, injure, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en substance reproché les faits suivants.
2 - Le 2 janvier 2017, entre 21h30 et 22h30, à [...], route du village, alors que [...] était sorti du pub « [...]» et cheminait en direction de St-Légier, celui-ci a senti la présence d’un homme en train de le suivre. Il s’est alors retourné et se serait retrouvé face à face avec I., qui lui aurait ordonné de lui remettre son argent. Il aurait pris la fuite en courant, mais, alcoolisé, il aurait trébuché une vingtaine de mètres plus loin. I., qui aurait réussi à le rattraper, l’aurait alors menacé avec un couteau, tout en exigeant qu’il vide ses poches, avant de quitter les lieux en emportant un butin de 170 francs. Entendu par la police le 30 mai 2017, [...] a formellement reconnu I.________ comme étant son agresseur. Le 19 septembre 2017, vers 20h05, à Clarens, [...], soupçonnant I.________ et [...] d’avoir dérobé quatre cuisses de poulet qu’il conservait dans son congélateur et d’avoir emporté l’assiette et la cuillère qu’il venait de préparer, [...] aurait confronté les précités, lesquels auraient nié les faits avant de regagner leur chambre. Excédé, [...] aurait frappé avec insistance à leur porte ; I.________ se serait exclamé « connard de Portugais ». [...] aurait asséné un coup de pied contre ladite porte que I.________ aurait alors ouvert énergiquement avant de pousser [...] dans les toilettes situées à proximité, le faisant chuter. I.________ lui aurait ensuite asséné plusieurs coups de pied au visage alors qu’il se trouvait toujours au sol. Il n’aurait cessé ses agissements qu’après avoir été menacé avec une bouteille par un voisin de chambrée, [...]. Le 8 janvier 2018, vers 22h40, à la gare de Cherney, chemin du Bochet, I.________ aurait demandé une cigarette à [...], qui se promenait avec ses deux chiens. I.________ aurait ensuite cherché à caresser l’un des chiens, ce que [...] lui aurait déconseillé de faire. Il aurait alors pris un ton agressif et lui aurait asséné « t’as peur que je lui fasse du mal à ton chien ? », ajoutant « alors tu me la donnes cette clope ? ». [...] lui aurait demandé de quel droit il lui parlait sur ce ton et le prévenu lui aurait répondu « je te parle comme je veux. T’as un problème ? ». [...] lui aurait alors dit qu’il ne fumait pas et qu’il n’avait donc pas de cigarettes, ce à quoi le prévenu aurait répondu « c’est quoi ton problème ? tu crois que tu me fais peur ? Moi je te nique ! » tout en l’insultant et en le traitant de
3 - « connard, sale fils de pute, je te nique ta race de chien, je nique tes chiens, je nique ta mère, je te nique ta sale race ». I.________ aurait alors sorti un couteau suisse de sa poche de pantalon arrière, avant de déployer la lame, pointe vers le haut, tout en hurlant « sale fils de pute ! Je vais te buter ! Et je vais crever tes chiens ! ». Il se serait ensuite approché de [...], pointant le couteau dans sa direction. Face à cette situation, le promeneur et ses chiens seraient partis en direction de la gare. I.________ les aurait alors suivis, brandissant son couteau au-dessus de sa tête, lame vers le bas, à la façon d’un poignard, tout en hurlant « trace ta route sale fils de pute, ou je te bute ! ». Alors que deux ou trois mètres séparaient les protagonistes, I.________ aurait tenté d’atteindre [...] avec son couteau, en vain. L’agresseur l’aurait ensuite suivi sur une quarantaine de mètres puis, arrivant à la lumière de l’éclairage public de la gare, aurait laissé [...] prendre de la distance et quitter les lieux, non sans l’avoir copieusement insulté. Le 22 janvier 2018, vers 17h00, à Montreux, rue du Marché, I.________ aurait demandé à [...] si celui-ci n’avait pas une clope. Furieux par la réponse négative du prénommé, I.________ l’aurait poussé contre le mur du pont CFF, tout en le maintenant par l’épaule droite. Il lui aurait ensuite déclaré « toi je te connais fils de pute, nous étions dans le même collège ». Tout en serrant son poing droit, il lui aurait lancé « j’ai trop envie de te mettre en sang et de te casser le nez ». Il aurait ensuite serré sa victime à la gorge alors qu’elle ne se défendait pas et lui aurait encore asséné sans aucune raison un coup de poing qui l’aurait atteint derrière le crâne. Après cette agression, [...], qui accompagnait le prévenu, a conseillé à ce dernier de se calmer, ce qui a permis à la victime de s’enfuir. I.________ et [...] auraient encore dit « sale noire, grosse vache, ferme ta gueule» à une jeune fille qui menaçait d’appeler la police et se seraient précipités sur elle pour l’en empêcher. Le premier aurait tenté de frapper la jeune fille, sans succès, son comparse l’ayant retenu. [...] aurait encore tiré les cheveux de la jeune fille et lui aurait asséné un coup de pied au genou droit. Les deux comparses auraient ensuite fui en courant sur la rue du Marché.
4 - Le 6 février 2019, vers 22h15, à la gare CFF de Lausanne, dans l’InterRegio 2221 reliant Genève à Sion, I.________ se serait senti dévisagé et aurait dit à un passager « tu m’as regardé, je te baise, fais pas le malin ». Un autre passager lui aurait dit de se calmer et il lui aurait rétorqué « ah tu veux faire le malin toi, je vais te calmer, tu vas voir, ta mère je la baise, ta grand-mère je la baise, descends, je te démonte, descends ici il y a trop de caméras ! ». Face à ces injures, N.________ se serait levé de son siège et I.________ aurait alors brandi un cutter et sorti la lame d’environ 4 cm. Il aurait ensuite tenté d’atteindre sa victime à de nombreuses reprises, sans succès, celle-ci ayant notamment réussi in extremis à esquiver un coup de lame porté en direction de son visage. b) I.________ a été appréhendé le 6 février 2019 à 22h25. L’audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain à 13h53. c) Une expertise psychiatrique sur la personne de I.________ va prochainement être mise en œuvre (P. 32). d) Au casier judiciaire de l’intéressé figure l’inscription suivante :
10 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve deux ans, amende 180 francs. B.Par demande motivée du 8 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de I.________ en raison d’un risque de récidive d’actes de même nature concrets et sérieux. La Procureure a relevé en substance que, malgré une mise en garde formelle, le prévenu avait continué ses agissements gratuits et violents. I.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et n’a pas procédé dans le délai qui lui était imparti
5 - pour se déterminer par écrit sur la demande de mise en détention provisoire déposée par le Ministère public. Par ordonnance du 9 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2019 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 19 février 2019, sous la plume de son défenseur I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant l’obligation de se soumettre à un traitement médical visant à soigner son addiction à l’alcool ainsi qu’à toute autre mesure que dira le juge. Il a également conclu à l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense de première et de deuxième instance, à la charge de l’Etat, et à ce que tous les frais de procédure et de décision soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
4.3 En l’espèce, on rappellera que I.________ est prévenu de lésions corporelles simples, de voies de fait, de brigandage, d’injure, de menaces et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; depuis le mois de janvier 2017, il s’est trouvé impliqué dans cinq agressions envers des tiers, en les menaçant physiquement, voire en les frappant, sans motif valable. Il n’a eu de cesse de minimiser ses actes en tentant notamment d’expliquer son comportement soit par le fait qu’il devait se défendre, soit par le fait qu’il avait peur d’être attaqué. Ces explications vont toutefois à l’encontre des pièces du dossier, qui révèlent que le mode de fonctionnement du prévenu est inquiétant puisqu’il démontre une tendance irrépressible à faire usage de la violence pour des motifs futiles, voire gratuits. Il faut également relever que l’agression violente au cutter de N.________ en février 2019 est survenue après une mise en garde formelle que l’intéressé s’était engagé à respecter. Lorsque le recourant explique qu’il s’est passé près d’un an entre les deux dernières infractions commises, ce qui démontrerait un certain amendement, c’est sans préciser que le 6 février 2019, ce serait in extremis que N.________ n’a pas été blessé au moyen du cutter que tenait I.________. Force est ainsi de constater que s’il apparaît effectivement que la fréquence des agissements de l’intéressé ne va, comme il le soutient, pas crescendo, sa dangerosité au contraire s’intensifie. Enfin, son casier judiciaire fait état d’une condamnation en mai 2017 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A ce stade de l’enquête, et vu des éléments figurant au dossier, seul un pronostic défavorable peut être posé. Il convient ainsi de faire preuve d’une grande prudence et de maintenir l’intéressé en détention, l'intérêt à la sécurité publique devant primer sur la liberté personnelle du prévenu.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphane Coudray, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :