351 TRIBUNAL CANTONAL 784 PE17.021299-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2017 par L.________ contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.021299-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) L.________ a été appréhendé le 1 er novembre 2017. Une instruction a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte sexuelle et viol. Il est reproché au prévenu de s’en être pris à l’intégrité physique et sexuelle de N.________, ainsi que de
2 - l’avoir menacée et injuriée dans la soirée du 1 er novembre 2017, à Montreux. Celle-ci a déposé plainte. Lors de son audition par la police du 1 er novembre 2017, N.________ a exposé en substance ce qui suit. Après une relation sexuelle tarifée consentie, elle aurait demandé au prévenu de quitter son domicile. Ce dernier l’aurait surprise par derrière avec ses mains à la hauteur du cou et l’aurait traînée jusqu’au lit. Une fois sur le lit, alors que le prévenu se trouvait sur elle, il l’aurait traité de « bitch » et lui aurait donné quelques gifles en lui disant « do you know how we call this, this is a rape ». Impuissante, elle se serait laissée attacher les mains dans le dos notamment avec le câble d’un chargeur. Par la suite, le prévenu aurait vidé un tube de lubrifiant dans ses mains avant de la pénétrer avec sa main dans son vagin et son anus. Ensuite, le prévenu lui aurait demandé de l’accompagner sous la douche où il lui aurait demandé de lui faire une fellation alors qu’elle avait toujours les mains ligotées dans le dos. Apeurée, elle se serait exécutée en se mettant à genoux. Une fois sortis de la douche, le prévenu l’aurait obligée à aller se mettre sur le lit où il lui aurait enfoncé le manche de la brosse à cheveux de manière vaginale et anale, et où il l’aurait obligée à prendre de la cocaïne. Il lui aurait également mis des bas dans la bouche pour qu’elle ne parle pas. Puis, le prévenu l’aurait emmenée dans une autre chambre, où il l’aurait pénétrée vaginalement contre son gré. Ensuite, il l’aurait obligé à entrer dans l’un des tiroirs de grande taille du lit, et à y rester. N.________ se serait débattue et aurait réussi à se libérer. Peu après, tous deux se seraient retrouvés dans la cuisine où le prévenu aurait versé de l’eau sur elle et l’aurait retenue pour qu’elle ne s’approche pas de la fenêtre pour appeler à l’aide. Il lui aurait également donné des gifles alors qu’elle était tombée au sol. A ce moment, elle aurait essayé de saisir une petite casserole, mais le prévenu s’en serait aperçu; le prévenu la lui aurait prise des mains, et l’aurait frappée sur la tête avec cet objet. Ils se seraient ensuite battus au sol, et le prévenu aurait essayé de la retenir avec ses bras et avec un linge, un couteau de cuisine dans la main. Peu après, elle aurait entendu la porte de son appartement être forcée par un de ses voisins.
3 - Selon le rapport de police du 3 novembre 2017 (P. 4, p. 3), les enquêteurs ont notamment constaté, à leur arrivée sur les lieux, des traces au niveau du cou et au niveau des poignets de N.. Les enquêteurs ont également trouvé L. nu dans la cuisine, un couteau de table planté dans l’anus, côté lame, avec le manche qui dépassait. Le rapport de police indique que celui-ci a été pris en charge par une ambulance et conduit à l’hôpital de [...], où son état s’est progressivement dégradé, subissant des problèmes cardiaques consécutifs à la prise de cocaïne. Il a dû être déplacé en salle de déchocage, avant d’être transféré sur l’hôpital de [...] (ibid.). Lors de son audition du 2 novembre 2017 par la police, L.________ a contesté la version des faits de N.. L’audition d’arrestation du prévenu a eu lieu le 3 novembre 2017. Lors de cette audition, il a également contesté les faits reprochés. b) Le 3 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande, le Ministère public a invoqué de forts soupçons à l'encontre du prévenu, ainsi que les risques de fuite et de collusion. Dans ses déterminations du 3 novembre 2017, L., sous la plume de son défenseur d’office, a sollicité sa libération immédiate au motif que les conditions d’une mise en détention provisoire ne seraient pas réunies. B.Par ordonnance du 5 novembre 2017, retenant l'existence de forts soupçons à l'encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 1 er février 2018 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - C.Par acte du 13 novembre 2017, L., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a requis la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée moyennant le prononcé des mesures de substitutions suivantes, de manière alternative ou cumulative : fourniture par lui-même et son père, [...], de sûretés en espèces d’un montant de 108'000 fr. (a), dépôt de ses documents d’identité (b), obligation de suivre la formation initiée auprès de l’école « [...] » (c), assignation à demeurer sur le campus de l’école « [...] », assortie du port d’un bracelet électronique muni d’un GPS (d), interdiction de prendre contact avec tous les participants à la procédure (e). Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L. est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
5 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2En l’occurrence le prévenu a, lors de ses auditions par la police et le Ministère public, contesté formellement les accusations portées contre lui par N.. Toutefois, dans son mémoire de recours, il a déclaré renoncer, à ce stade de l’enquête, à revenir sur la condition de soupçons suffisants de la commission de l’infraction. Le Tribunal des mesures de contrainte a en effet considéré qu’il existait de tels soupçons à son endroit, quand bien même le prévenu prétendait avoir donné les coups par légitime défense, accusant la plaignante d’avoir voulu le dominer et d’avoir commis des actes attentatoires à son intégrité physique. A cet égard, l’autorité intimée a relevé que L. était mis en cause, de manière circonstanciée, par la plaignante, dont les déclarations avaient toujours été constantes, y compris lorsqu’elles avaient été recueillies lors de l’intervention policière, alors qu’il n’en était pas allé de même des propos du prévenu. Il a en outre jugé que les explications données par l’intéressé lors de son audition d’arrestation, notamment quant aux raisons l’ayant amené chez la plaignante, n’étaient pas convaincantes. Au vu de ces éléments et à ce
6 - stade de l’enquête, qui débute à peine, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 4.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), au motif que sa formation à [...] est extrêmement onéreuse pour une famille indienne, et que celle-ci a dû puiser dans ses économies pour payer l’écolage d’avance. Le recourant ne saurait ainsi prendre la fuite pour ne pas perdre cet argent. 4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 4.2En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. A juste titre, dès lors que le recourant est un ressortissant d’Inde qui n’est arrivé en Suisse que le 2 octobre 2017, et qui n’a ainsi vraisemblablement pas encore eu le temps de se créer la moindre attache en Suisse. A cela s’ajoute que sa présence en Suisse a vocation à n’être que provisoire, celui-ci séjournant en Suisse exclusivement à des fins de formation. Au regard des graves faits qui lui sont reprochés, de la lourde peine à laquelle il est exposé, le risque que le recourant prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale est manifeste. 5.Le recourant conteste enfin l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
7 - 5.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 5.2En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion en raison du fait que le prévenu contestait en grande partie les faits reprochés et présentait la situation d’une manière diamétralement opposée à celle de la plaignante, les rôles étant quasiment inversés dans les versions adoptées par les deux protagonistes. L’autorité intimée a également relevé que des investigations étaient en cours pour circonscrire l’activité délictueuse du prévenu et que des témoins devraient être entendus pour clarifier les faits survenus dans la
8 - soirée du 1 er novembre 2017. A l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans considère qu’à ce stade de l’enquête, qui débute à peine, il s’impose, au vu notamment des divergences séparant les versions des intéressés, d’éviter que le recourant puisse prendre contact avec la plaignante et les témoins, notamment les personnes qui se trouvaient dans l’immeuble le soir des faits et celles qui ont fréquenté les parties, en vue d’influencer leurs déclarations, faute de quoi l’enquête serait sérieusement mise à mal. L’argument du recourant selon lequel il ne saurait influencer les témoins concernés, qu’il ne connaîtrait pas, et faute de maîtriser le français, est sans pertinence. Rien ne permet de retenir que seul peut être influencé le témoignage d’une connaissance, de surcroît parlant uniquement la même langue. Le recourant s’exprime en outre parfaitement en anglais, sans quoi il ne pourrait suivre la formation initiée auprès de l’école « [...]». Il ne se trouve donc pas limité dans ses capacités langagières et, partant, dans ses possibilités d’entrer en relation avec les témoins concernés. Le recourant a également donné des explications quant aux rencontres préalables et aux contacts que les deux protagonistes auraient eus dans les jours et les heures qui ont précédé les faits. Ces contacts devront être analysés par extraction des données des supports informatiques aux fins de vérifier si la version de l’un ou de l’autre est confirmée. Enfin, il y aura lieu de tirer au clair l’enchaînement des événements qui ont abouti aux lésions causées tant à la plaignante qu’au recourant. Tant que ces opérations sont en cours, le risque de collusion subsiste de manière concrète et justifie également le maintien du recourant en détention provisoire. 6.Aucune des mesures de substitution proposées par le recourant ne paraît à même de pallier les risques retenus. Ni le bracelet électronique, ni la fourniture de sûretés, ni la saisie des documents d’identité, ne semblent en effet suffisantes, ces mesures étant sans pertinence en particulier du point de vue du risque de collusion, le prévenu demeurant relativement libre de ses mouvements. S’agissant du risque de fuite, il faut observer que si la saisie des documents d’identité peut interdire l’embarquement à bord d’un avion, il existe d’autres moyens, clandestins ceux-là, de quitter le territoire suisse ou d’y demeurer
9 - en se soustrayant à l’autorité, que cette mesure n’est pas à même d’empêcher. Enfin, la fourniture de sûretés à hauteur de 108'000 fr. ne donne également aucune garantie quant au risque de fuite. A défaut de connaître la situation effective du prévenu et sa famille en Inde, il n’est pas possible en effet d’apprécier si cela constitue un engagement suffisant. Dès lors et à ce stade, aucune mesure de substitution n’est envisageable.
7.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 1 er
novembre 2017, soit depuis moins d’un mois. Le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures d'instruction à venir. 8. 8.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2017 est confirmée.
11 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 591 fr. 20 (cinq cent nonante et un francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 591 fr. 20 (cinq cent nonante et un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme N., -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier: