351 TRIBUNAL CANTONAL 411 PE17.0211236-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 89 ss et 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2018 par K.________ contre le prononcé rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.0211236-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 28 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour usage abusif de permis et de plaques, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative
Par lettre recommandée du 14 mars 2018 postée le même jour, K.________ a déclaré former opposition à ladite ordonnance pénale. Le 16 mars 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci statue sur la recevabilité de cette opposition. B.Par prononcé du 11 avril 2018, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 28 février 2018 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Il a en substance considéré que ladite opposition était tardive. C.Par acte du 1 er mai 2018, K.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
2.2 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 28 février 2018 a été distribué au guichet le 1 er mars suivant. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance le 12 mars 2018, soit un lundi. Formée le 14 mars 2018, l’opposition de K.________ était ainsi manifestement tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).
L'intéressé soutient qu'il aurait reçu l'ordonnance pénale en cause le 5 mars 2018 seulement. Le relevé du suivi des envois de la Poste précité (P. 11/2) prouve cependant le contraire. Il est donc établi que le pli contenant l'ordonnance pénale est entré dans sa sphère d'influence le 1 er
mars 2018, ce qui est suffisant (cf. CREP 24 octobre 2017/717 consid. 2.3). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l'ordonnance pénale du 28 février 2018.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 avril 2018 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :