353 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE17.021167-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M. Magnin
Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 30 avril 2020 par P.________ dans la cause n° PE17.021167-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 30 avril 2020 (n° 327), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (I), a réformé celle-ci en ce sens que la libération immédiate du prénommé était ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (II), a alloué une indemnité de défenseur d’office à Me Albert
2 - Habib de 593 fr. (III), a dit que les frais d’arrêt, par 1650 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 593 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V). 2.Par courrier du 6 mai 2020, Me Albert Habib a relevé qu’il avait la qualité de défenseur de choix de P. et non celle de défenseur d’office de celui-ci. Il a dès lors requis la rectification de l’arrêt du 30 avril 2020 en ce sens que l’indemnité qui devait être allouée à P.________ pour ses frais de défense soit recalculée sur la base des honoraires d’un avocat de choix. Il s’en est remis à justice tant sur la quotité du temps nécessaire à l’établissement de son acte de recours que sur le taux horaire applicable. 3.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 4.En l’espèce, Me Albert Habib défend effectivement P.________ en qualité de défenseur de choix dans le cadre de la présente procédure. Or, dans l’arrêt du 30 avril 2020, l’autorité de céans a, par inadvertance manifeste, alloué une indemnité de défenseur d’office à ce dernier, en lieu et place d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours à son client. Il convient donc de rectifier l’arrêt querellé (CREP 30 décembre 2019/1047). Au vu des pièces produites par l’avocat de P.________ dans le cadre de la procédure de recours, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant
3 - correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à un montant total arrondi de 989 francs. Elle sera mise à la charge de l’Etat. Les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt du 30 avril 2020 seront rectifiés en ce sens. 5.Le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 30 avril 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif : "III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat." II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour P.________), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Direction de la prison de la Croisée, -Office d’exécution des peines, , par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :