351 TRIBUNAL CANTONAL 528 PE17.020923-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 11 et 310 CPP Statuant sur les recours interjetés le 22 mars 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.020923-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 mars 2017, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.Z., avec lequel elle avait été mariée du 25 octobre 2010 au 14 février 2017, ainsi que contre A.Z., père de son ex-époux (P. 6). Dans sa plainte, elle a fait principalement grief à son ex-époux d'avoir menti sur son âge sur le site de rencontres où elle l'avait connu, d'avoir
2 - abusé sexuellement, verbalement et émotionnellement d'elle durant leurs sept années de vie commune, d'avoir considéré que la somme de 140'107 fr. qu'elle avait envoyée sur le compte de son père A.Z.________ en Albanie n'était pas destinée à l'acquisition de deux appartements de vacances à mettre en location mais constituait un don, de ne pas avoir remboursé d'autres prêts qu'elle lui avait consentis, de s'être marié avec elle dans le seul but de rester en Suisse, d'avoir travaillé illégalement en Suisse, d'avoir perçu indûment le chômage en Suisse et d'y avoir commis «d'autres choses illégales». Par ordonnance du 20 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (P. 7). X.________ n'a pas recouru contre l'ordonnance précitée. b) Par dénonciation du 11 septembre 2017 (P. 5), complétée le 21 novembre 2017 (P. 8), X.________ a dénoncé B.Z.________ pour «mariage de complaisance/très gros abus de confiance/manipulation», attitude qu'elle a qualifié d'escroquerie sentimentale, ajoutant que le prénommé ne «mérit[ait] pas du tout son permis C». Elle lui a également reproché des «menaces et harcèlements/injures», tout en précisant qu'elle ne l'avait plus contacté depuis décembre 2016. Elle a enfin dénoncé A.Z.________ pour «très gros abus de confiance», à savoir une «escroquerie/fraude» avec l'assistance de son fils. B.a) Par ordonnance du 15 mars 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Le Procureur a considéré que X.________ revenait dans une large mesure sur les griefs énoncés dans sa plainte du 27 mars 2017. Il convenait dès lors de refuser d'entrer en matière pour les mêmes motifs que ceux développés dans la ordonnance du 20 avril 2017 (P. 7), à laquelle il était renvoyé. Ainsi, le magistrat a rappelé que le litige financier évoqué par l'intéressée apparaissait de nature exclusivement civile. Il a
3 - souligné que les infractions contre le patrimoine commises au préjudice d'un proche ne se poursuivaient que sur plainte, à l'image de l'escroquerie (art. 146 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et de l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de sorte que la plainte apparaissait tardive. Il a également relevé que A.Z.________ avait fait déjà l'objet d'une poursuite pénale en Albanie et n'avait supposément exercé aucune activité délictueuse en Suisse. S'agissant du mariage avec B.Z., le Procureur a relevé qu'aucune infraction pénale n'entrait en ligne de compte, l'art. 181a CP réprimant le mariage forcé étant en outre entré en vigueur le 1 er juillet 2013, soit postérieurement au mariage des intéressés. Quant au travail illégal, au chômage perçu indûment et aux «autres choses illégales» évoquées par X., le Procureur a relevé que les instances concernées ne manqueraient pas de dénoncer les éventuelles infractions constatées. Il n'y avait en tous les cas pas lieu d'investiguer sur ces aspects, vu l'inconsistance de la mise en cause et les circonstances de leur annonce. Enfin, aux yeux du magistrat, les messages produits par l'intéressée n'étaient absolument pas constitutifs de menaces ou d'injures. A cela s'ajoutait que la plupart d'entre eux ne pouvait de toute manière pas faire l'objet d'une instruction pénale vu la tardiveté du dépôt de la plainte. C.Par actes datés du 17 mars 2019 et remis à la poste le 22 mars 2019 (cf. P. 9), le premier se référant à la dénonciation de A.Z.________ pour «Abus de confiance cp 138, Escroquerie cp 146.2», le second à la dénonciation de B.Z.________ pour «Mariage de complaisance, abus de confiance cp 138, escroquerie cp 146.2, travail au noir/chômage en même temps, menaces, injures, harcèlement», X.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2019, en concluant implicitement à son annulation et à l'ouverture d'une enquête pénale portant sur les faits dénoncés. Par acte daté du 24 mars 2019 et remis à la poste le 25 mars 2019 (P. 10), accompagné de pièces (P. 10/1), la recourante a complété ses recours.
4 - Par courriel du 16 mai 2019, la recourante a demandé si elle avait «le droit d'envoyer [à la Cour de céans] plus de preuves/informations» (P. 13). Le 20 mai 2019, le Président de céans a informé la recourante que la cause était gardée à juger et que la Cour de céans statuerait en l'état du dossier (P. 14). Par courrier daté du 6 juin 2019 et remis à la poste le 10 juin 2019 (P. 15), la recourante a encore posé un certain nombre de questions, notamment sur le déroulement de la procédure. Par courriel du 17 juin 2019 accompagné de pièces (P. 16), la recourante a complété ses recours. Par courriers datés du 18 juin 2019 et remis simultanément à la poste le 19 juin 2019 (P. 17 et 17/1), accompagnés de pièces (P. 17/2), la recourante a complété ses recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
5 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par X.________ est recevable. Les écritures déposées par la recourante postérieurement à l'échéance du délai de recours, ce délai étant échu au plus tard le 1 er avril 2019 compte tenu du dépôt des premières écritures le 22 mars 2019, sont tardives, partant irrecevables.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e
L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.; Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 11 CPP; cf. également Piquerez/Macaluso, op. cit., nn. 580 ss; Tag, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn.11 ss ad art. 11 CPP). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
7 - L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 3.En l'occurrence, la recourante expose avoir dénoncé tant B.Z.________ que A.Z.________ le 27 mars 2017, mais précise qu'«au moment où [elle a] reçu la lettre [soit l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 avril 2017], il était trop tard pour écrire un appel», ajoutant qu'elle «saute sur l'occasion [soit l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2019] pour faire recours». On constate ainsi que la recourante n'entend pas faire valoir des faits ou des moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 323 CPP, mais qu'elle dépose le recours qu'elle n'avait pas déposé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 avril 2017 (cf. P. 7). Il aurait appartenu à la recourante d'invoquer des éléments nouveaux qui auraient justifié une éventuelle ouverture d'instruction ensuite du premier refus d'entrée en matière. Or elle n'a rien fait du tout dans son recours, ni du reste dans ses écritures des 11 septembre et 21 novembre 2017 (cf. P. 5 et 8) postérieures à la première ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces conditions, c'est à raison que le Procureur a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, la recourante ne faisant pas valoir ni a fortiori établissant une exception au principe ne bis in idem. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
8 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X. à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président:Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public du Nord vaudois,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :