352 TRIBUNAL CANTONAL 795 RPE/01/17/0001643 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2017 par J.________ contre le prononcé rendu le 16 octobre 2017 par le Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/17/0001643, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 26 juillet 2017, le Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut a condamné J., pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 300 fr. (I et II), a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III), et a mis les frais, par 250 fr., à la charge de J..
4 - 2.1Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées). 2.2En l'espèce, la recourante revient sur sa condamnation pour violation des règles de la circulation et discute les circonstances entourant l’accident du 26 juin 2017. La Cour de céans n’est toutefois pas habilitée à se prononcer sur le fond de l’affaire. Il lui appartient uniquement, dans le cadre de la présente procédure, d’examiner si l’opposition de la recourante, compte tenu de son défaut à l’audience du 16 octobre 2016, pouvait être considérée comme retirée. La recourante explique qu’elle se déplace en taxi et qu’en raison de douleurs à un pied et à genou, elle ne va pas chercher à la poste
5 - les plis qui lui sont adressés. Cette circonstance, qui n’est d’ailleurs établie par aucune pièce, ne suffit pas à justifier son absence à l’audience du 16 octobre 2017. En effet, la recourante, qui a fait opposition à l’ordonnance et qui était partie à une procédure pénale en qualité de prévenue, devait s’attendre à recevoir une communication de l’autorité à laquelle elle s’était adressée (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il lui appartenait en particulier de prendre des dispositions pour que les plis recommandés lui parviennent effectivement, par exemple en chargeant un tiers de les retirer à sa place à la poste. En ne le faisant pas, la recourante est réputée avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du pli contenant le mandat de comparution du 22 septembre 2017 (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le préfet a retenu que la recourante avait fait défaut à l’audience du 16 octobre 2017 sans excuse valable et que son opposition était réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 16 octobre 2017 confirmé. Compte tenu des circonstances, les frais d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 octobre 2017 est confirmé.
6 - III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :