352 TRIBUNAL CANTONAL 729 PM16.023828-RBY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2017
Composition : M.P E R R O T , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 LVPPMin Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2017 par A.X.________ contre l'ordonnance d'arrêts disciplinaires rendue le 3 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n o PM16.023828-RBY, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.X.________, né le [...] 2001, s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, complicité d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et contravention bénigne à la LStup et lui
2 - a infligé huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail. A.X.________ a été convoqué pour exécuter sa peine du 18 au 21 octobre 2016. Il a travaillé deux journées les 18 et 20 octobre 2016 et une demi-journée le 21 octobre 2016 et a présenté un certificat médical pour le 19 octobre 2016. Il a fait défaut sans excuse à la deuxième convocation pour exécuter le solde de sa peine le 8 janvier et le 15 janvier 2017 (demi-journée). b) Par ordonnance pénale du 30 mars 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.X.________ s'était rendu coupable de vol, complicité de dommages à la propriété, complicité de violation de domicile, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, conduite d'un tel véhicule dépourvu d'un permis de circulation, de plaques de contrôle et non couvert par une assurance RC, violation simple des règles de la circulation routière, séjour illégal et contravention à la LStup et lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail. Le 22 mai 2017, A.X.________ a été convoqué, avec avertissement, afin d'exécuter le solde d'un jour et demi de sa peine selon l'ordonnance pénale du 29 juin 2016, ainsi que les cinq jours de prestations personnelles selon l'ordonnance pénale du 30 mars 2017. Il a fait défaut sans excuse aux six jours et demi prévus entre le 20 et le 28 juin 2017. c) Au cours de l'audience du 22 août 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a remis en mains propres à A.X.________, avec avertissement formel, une dernière convocation pour l'exécution des six jours et demi de prestations personnelles les 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 20 septembre 2017 (matin). Les dates ont été modifiées le 25 août 2017 en raison du changement du lieu de vie de l'intéressé, qui a ainsi été convoqué pour les 26, 27 (après-midi) et 29 septembre 2017 et 3, 5, 10 et
3 - 12 octobre 2017. Dès lors que A.X.________ a fait défaut sans excuse aux rendez-vous des 26, 27 et 29 septembre 2017 et 3 octobre 2017, les dates ultérieures ont été annulées. B.Par ordonnance du 3 octobre 2017, constatant que A.X.________ persistait à se soustraire à l'exécution des prestations personnelles, la Présidente du Tribunal des mineurs lui a infligé sept jours d'arrêts disciplinaires, en laissant les frais à la charge de l'Etat. C.Par acte du 19 octobre 2017, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 58 al. 4 LVPPMin (loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable au mineurs ; RSV 312.05), la décision disciplinaire du juge des mineurs est sujette à recours au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l'autorité de recours. Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1] ; Juge unique CREP 10 octobre 2017/687 ; Juge unique CREP 30 novembre 2016/812 ; Juge unique CREP 11 décembre 2015/817). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
2.1Le recourant soutient qu'il était malade le 3 octobre 2017 et qu'il n'aurait pas pu présenter ses excuses pour ses absences des 11, 12, 13, 14, 15 et 19 septembre 2017, car il était en fugue ces jours-là. Il affirme qu'il serait désormais prêt à exécuter le solde des prestations personnelles. 2.2Aux termes de l’art. 58 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer (al. 1). Le mineur doit préalablement être entendu, le cas échéant, par délégation (al. 3). 2.3En l’espèce, le recourant a été entendu par la Présidente du Tribunal des mineurs le 22 août 2017, de sorte que la condition formelle de l’art. 58 al. 3 LVPPMin a été respectée. Il ressort du dossier que le recourant a été vainement convoqué trois fois pour exécuter le solde des prestations personnelles de l'ordonnance du 29 juin 2016 (un jour et demi), ainsi que deux fois pour exécuter l'entier des prestations personnelles de l'ordonnance du 30 mars 2017 (cinq jours). Il a en outre reçu un avertissement et une mise en garde formelle. Force est donc de constater, à l'instar du premier juge, que le recourant fait fi des décisions de l'autorité et persiste à se soustraire à l'exécution des sanctions sous forme de travail, décidant de son propre chef de sa présence ou de son absence aux convocations des éducateurs. L'argument du recourant selon lequel il n'aurait pas pu présenter ses excuses car il était en fugue les 11, 12, 13, 14, 15 et 19 septembre 2017 est inconsistant, d'une part parce que ces dates ont été annulées le 25 août 2017 en raison du changement du lieu de vie de
5 - l'intéressé et qu'il n'avait donc plus aucune raison de présenter des excuses, d'autre part parce qu'une fugue ne constitue évidemment pas une excuse valable pour ne pas se présenter à une convocation. Quant au fait qu'il aurait été malade le 3 octobre 2017, le recourant n'a pas annexé à son mémoire de recours le certificat médical qu'il prétend détenir pour justifier son absence. De toute manière, même si tel avait été le cas, cela ne changerait rien au constat qu'il ne s'est pas présenté les 26, 27 et 29 septembre 2017, montrant ainsi son désintérêt total pour l'exécution des prestations personnelles sous forme de travail. Par conséquent, dès lors que le recourant a délibérément choisi de se soustraire à l'exécution de ses peines, il doit en assumer les conséquences et la décision du premier juge de lui infliger des arrêts disciplinaires pour avoir fait preuve d'indiscipline grave doit été confirmée. Enfin, la quotité des arrêts disciplinaires – que le recourant ne conteste par ailleurs pas – apparaît parfaitement proportionnée aux manquements observés, si bien que les sept jours d'arrêt infligés peuvent également être confirmés. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et de sa mère, solidairement responsable (art. 44 al. 3 PPMin). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 octobre 2017 est confirmée.
6 - III. Les frais d'arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de A.X., ainsi que de B.X., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.X., -Mme B.X., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Service de protection de la jeunesse, Mme [...], -Foyer le Parachute, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :