351 TRIBUNAL CANTONAL 786 PE17.020676-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 59, 65 al. 1 CP, 221 al. 1 let. c, 229 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2017 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020676-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : TDANV) a constaté que C.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, contravention à la LF sur les stupéfiants et infraction à la LF sur les armes, a révoqué la
2 - libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 30 mai 2011 par le Juge d’application des peines et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 600 fr. convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution. La poursuite du traitement ambulatoire à visées psychothérapeutique et de traitement des addictions au sens de l'article 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) a également été ordonnée. b) Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Juge d’application des peines a saisi le TDANV en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 65 CP à l’endroit de C.. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné. c) Le 1 er novembre 2017, le TDANV a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté (art. 229 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 224 CPP par analogie) concernant C.. A l’appui de sa demande, le TDANV fait valoir que « lorsqu'un tribunal de première instance est saisi en vue d'examiner l'opportunité d'ordonner postérieurement au jugement une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 al. 1 CP, le Tribunal fédéral reconnaît à la direction de la procédure de ce tribunal, en cas de péril en la demeure, la faculté de requérir la mise en détention pour des motifs de sûreté du condamné, au sens des art. 220 al. 2 et 229 à 233 CPP. Une telle détention peut être ordonnée pour les motifs prévus à l'art. 221 al. 1 CPP, étant précisé qu'il n'y a pas besoin d'examiner l'existence de graves soupçons de culpabilité en présence d'un jugement exécutoire (CREP, 20 février 2014 2014/144 et les références citées). En l'espèce, le Tribunal
3 - correctionnel de céans a été saisi d'une procédure de l'article 65 CP en vue de l'examen du prononcé, postérieurement au jugement (pièce 4/13), d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP. Le terme des peines que purge actuellement C.________ est fixé au 5 novembre 2017 et la procédure de changement de sanction ne pourra pas être achevée d'ici à cette échéance. Il y a péril en la demeure. Par ailleurs, selon le rapport d'expertise psychiatrique récent du 3 juillet 2017 (pièce 4/30) et son complément du 18 septembre 2017 (pièce 4/38) résumés dans les ordonnances du Juge d'application des peines des 17 et 31 octobre 2017, le risque de récidive présenté par C., qui a plusieurs antécédents pénaux (cf. casier judiciaire), est important. La présente demande est donc fondée sur l'article 221 al. 1 let. c CPP et le maintien en détention de l'intéressé dès la fin de l'exécution des différentes peines qu'il purge actuellement doit être ordonné ». Les pièces essentielles du dossier étaient jointes à la demande précitée, y compris le procès-verbal d’audience qui s’est tenue devant le TDANV le 1 er novembre 2017, au cours de laquelle C. a été informé de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté dont il allait faire l’objet. Invité par le TMC à préciser la durée de la détention pour des motifs de sûreté qu’il sollicitait, le président du TDANV a indiqué que les débats avaient été fixés au 12 février 2018, et que la lecture du jugement pourrait intervenir dans la semaine suivante au plus tard. La demande était fonction de ces dates. d) Le 2 novembre 2017, C.________ a comparu devant le TMC. Il a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté dont il faisait l’objet, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à dires de justice, en particulier sous la forme d’une assignation à résidence avec contrôles techniques. De son point de vue, il ne présentait aucun risque de récidive. Il était maintenant totalement sevré des drogues dures et le contexte de vie qui était le sien lors de son passage à l’acte en avril 2013, qui l’avait vu contraindre sexuellement E.________, était maintenant fondamentalement différent. En
4 - effet, il s’était alors retrouvé à la rue, il avait échoué dans ses études, son frère s’était suicidé, et il souffrait d’une grave addiction aux stupéfiants. Maintenant, en revanche, il pourrait bénéficier du soutien de son père, prêt à l’héberger, et pourrait continuer à tirer bénéfice du traitement psychothérapeutique ambulatoire auquel il était astreint en détention et qui pourrait être poursuivi une fois libéré. Il souhaiterait également pouvoir reprendre une activité, professionnelle ou de formation, dans le domaine de l’informatique. Sur le court terme, il envisagerait également de rejoindre un foyer ouvert, qui ne devrait pas être spécialisé dans le traitement des addictions, mais adapté à des personnes voulant se réinsérer dans la société. Un tel foyer lui apporterait un soutien psychologique, qu’il estimait utile quand bien même il considérait déjà ne plus présenter un risque de récidive, notamment sur le plan des violences sexuelles, et que les éventuels facteurs à risque étaient désormais sous contrôle. En l’état, aucun foyer correspondant à ce profil n’avait été trouvé. Concernant les drogues encore, C.________ concédait qu’il consommait encore régulièrement du THC en détention. Il en avait besoin pour évacuer le stress du monde carcéral. Il se disait conscient que la consommation non seulement des drogues dures, mais également de THC, était contre-indiquée par rapport aux troubles de la personnalité diagnostiqués par voie d’expertise. Toutefois, en l’état, il ne se sentait pas encore capable de renoncer à la consommation de THC. Concernant l’intégration dans un foyer fermé en application de l’art. 59 CP, C.________ confirmait avoir déclaré qu’il n’en voulait pas et que s’il était astreint à en rejoindre un, il ferait tout pour s’y opposer, y compris s’en évader. Concernant ce dernier point, il tenait cependant à faire valoir qu’il s’agissait de paroles prononcées sous le coup de l’émotion et que dans tous les cas il ne saurait pas où fuir. Il tenait enfin à exprimer des regrets par rapport à ses victimes. Il n’en voulait pas à E.________ de l’avoir dénoncé, ce qui faisait qu’il excluait toute idée vengeresse à son propos. B.Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un
5 - mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er décembre 2017 (II), a dit que l’exécution du solde de la peine jusqu’au 5 novembre 2017 valait mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pendant cette période, le condamné passant automatiquement en régime de détention avant jugement dès la date du 6 novembre 2017 et ce jusqu’au 1 er décembre 2017 (III) et a dit que les frais de cette décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause. Dans son ordonnance, le TMC a tout d’abord relevé que la question de l’existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit ne se posait pas dans le cas d’espèce, en présence d’un jugement exécutoire. Seule la question du risque de réitération invoquée par la direction de la procédure se devait d’être examinée. A cet égard, le TMC a relevé que le dossier, documenté notamment par un rapport d’expertise psychiatrique récent, puisque rendu le 3 juillet 2017 et complété le 18 septembre 2017, faisait craindre un risque élevé de réitération de comportements particulièrement graves car portant notamment atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. Le TMC a rappelé ensuite que C.________ avait été condamné à trois reprises, en 2002, 2009 et 2011, notamment pour de graves atteintes à l’intégrité sexuelle. D’autres condamnations en 2005, 2008 et 2011, avaient été motivées par des violences physiques, sans connotation sexuelle. Il a relevé que C.________ continuait à consommer régulièrement, en détention, des stupéfiants, alors même que les experts psychiatres avaient considéré ces derniers comme des facteurs stimulants de décompensation et de passage à l’acte, venant se greffer sur les troubles de la personnalité diagnostiqués. Par ailleurs, C.________ ne paraissait toujours pas pleinement conscient des troubles de la personnalité qui l’affectaient. Le TMC a relevé de surcroît que les projets de réinsertion de C.________ demeuraient embryonnaires, et dans tous les cas très éloignés du cadre structuré dont il avait manifestement besoin pour prévenir la
6 - récidive. Le risque de récidive apparaissait ainsi à ce stade à la fois important et imminent. Le TMC a considéré en définitive que l’intérêt de la collectivité à se protéger contre le risque de graves atteintes à l’un des bien les plus précieux qu’elle avait à défendre, à savoir l’intégrité sexuelle, primait sur l’intérêt particulier du justiciable à recouvrer la liberté. En ce sens, les conditions d’une mise en détention pour des motifs de sûreté étaient réunies. Enfin, le TMC a examiné si des mesures de substitution pouvaient entrer en considération, au sens de l’art. 237 CPP. Considérant qu’au 2 novembre 2017, C.________ devait encore exécuter trois jours de détention ordinaires avant d’en avoir terminé avec sa peine, le TMC a jugé que l’exécution de ce solde pourrait faire office de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pendant cette période. Pour le reste, le TMC a retenu qu’il n’existait aucun autre moyen moins contraignant que la privation de liberté permettant de ménager les intérêts prioritaires de la collectivité publique. En particulier, le moyen tiré de l’astreinte à domicile, couplée avec une surveillance électronique, ne paraissait pas suffisant pour prévenir un nouveau passage à l’acte violent, notamment en matière d’infraction à caractère sexuel. C.Par acte du 13 novembre 2017, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement, que des mesures de substitution à dire de justice soient ordonnées, en particulier sous la forme d’une assignation à résidence avec contrôle des moyens techniques. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
7 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.
2.1Selon la jurisprudence, la condamné qui a purgé sa peine peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de changement de sanction si le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle est vraisemblable et qu’un motif de détention particulier existe (ATF 137 IV 133, JdT 2012 IV 286; CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 15 juillet 2015/477). Une telle détention peut être ordonnée pour les motifs prévus à l'art. 221 al. 1 CPP, applicable par analogie, étant précisé qu'il n'y a pas besoin d'examiner l'existence de graves soupçons de culpabilité en présence d'un jugement exécutoire (CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 15 juillet 2015/477). 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.3L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
8 - sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
9 - également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
3.1En l’espèce, le recourant soutient tout d’abord que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne sont pas réunies. Une telle mesure serait selon lui vouée à l’échec au vu des rapports d’expertise des 3 juillet 2017 et 18 septembre 2017 établis par le Dr Pedro Planas. Contrairement au recourant, la Cour de céans considère comme vraisemblable le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, le Dr Pedro Planas ayant clairement relevé dans ses rapports des 3 juillet 2017 (P. 30, p. 19) et 18 septembre 2017 (P. 38, p. 4) que seule une mesure au sens de l’art. 59 CP pourrait répondre aux besoins de l’intéressé. A ce stade, rien ne permet de conclure qu’un étayage stable et cadrant, avec prise en charge spécialisée ne soit pas de nature à réduire le risque de récidive. L’expert a en effet clairement relevé qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP serait judicieuse (cf. P. 30, p. 19). Le prononcé d’une telle mesure étant ainsi probable, la condition de la vraisemblance est réalisée. 3.2Le recourant invoque ensuite l’absence de risque de récidive. Pour la Cour de céans, le fait qu’il ait reconnu le caractère répréhensible de ses actes et qu’il en ait pris conscience n’est pas suffisant. Non seulement cette reconnaissance apparaît superficielle aux yeux de l’expert (cf. P. 30, p. 18), mais ce dernier a clairement qualifié le risque de récidive d’important (ibid.). Comme l’a retenu à bon droit le TMC, il existe ainsi un motif de détention particulier. 3.3Le recourant propose enfin une mesure de substitution consistant en une assignation à domicile, couplée avec une surveillance électronique. La Cour de céans considère toutefois, à l’instar du TMC dont l’argumentation est pleinement convaincante, et au vu du constat très clair de l’expert selon lequel un établissement fermé s’impose (cf. P. 30, p.
10 - 19), que seule la privation de liberté permet en l’état de sauvegarder les intérêts prioritaires de la collectivité publique. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 novembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C. est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de C..
11 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal