351 TRIBUNAL CANTONAL 768 PE17.020676-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c, 229 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020676-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Avant 2014, K.________ a été condamné à cinq reprises par la justice vaudoise pour des infractions variées, notamment pour de graves atteintes à l’intégrité sexuelle en 2002 et 2009 (actes d'ordre sexuel avec un enfant, délit manqué de viol et viol) et pour des violences physiques sans connotation sexuelle en 2005, 2009 et 2011.
Par ordonnance du 30 mai 2011, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement K.________, à condition qu'il se soumette à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et qu'il poursuive son suivi psychothérapeutique ambulatoire.
b) Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 30 mai 2011 par le Juge d’application des peines, a condamné K.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 600 fr., convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire à visée psychothérapeutique et de traitement des addictions au sens de l'art. 63 CP. Il était notamment reproché au prévenu d'avoir contraint l'une de ses connaissances à plusieurs actes sexuels sous la menace d'un couteau et de s'être montré violent et menaçant de manière récurrente à l'encontre de son ex- compagne, les menaces ayant impliqué l'usage d'une arme blanche et les actes ayant compris des actes de contrainte à la limite de la séquestration.
c) Le terme des peines purgées par K.________ était fixé au 5 novembre 2017. Son comportement en détention a été exécrable. Il a fait l’objet d’au moins 24 avertissements et sanctions disciplinaires entre 2015 et 2017, notamment pour consommation de produits prohibés
d) Dans le cadre du réexamen de la libération conditionnelle de K., le Juge d'application des peines a entendu ce dernier le 31 janvier 2017 et a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. Le rapport d'expertise psychiatrique, effectué par le Dr [...], a été déposé le 3 juillet 2017 (P. 4/30). Un complément d'expertise a été déposé le 18 septembre 2017 (P. 4/38). L'expert a posé le diagnostic d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif avec des traits antisociaux (P. 4/30, p. 16-17). L'expert a précisé que la consommation de substances psychoactives (alcool, cannabis et psychostimulants) paraissait être un épiphénomène, puisque K. était également passé à l'acte sans être sous l'effet desdits produits (P. 4/30, p. 16). L'expert a estimé le risque de récidive comme important pour des infractions du même ordre (violence, actes d'ordre sexuel avec violence et consommation de substances illicites). Compte tenu des antécédents de K., qui était souvent passé par une première phase d'adaptation sociale, le risque se situait de manière prépondérante sur le moyen terme (P. 4/30, p. 18). L'expert a notamment indiqué qu'il était judicieux de se poser la question d'un changement de mesure, sous la forme d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, le traitement en psychothérapie devant être maintenu et le cadre devant être élargi progressivement de manière à ne pas favoriser une recrudescence des angoisses et des comportements dysfonctionnels de K. (P. 4/30, p. 19). L'expert a, dans son complément d'expertise du 18 septembre 2017, indiqué : « Etant donné les antécédents de l'expertisé
e) Le 17 octobre 2017, le Juge d’application des peines a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP à l'endroit de K.________. Le 31 octobre 2017, il lui a en outre à nouveau refusé la libération conditionnelle, au vu du pronostic défavorable qu’il y avait lieu de dresser en relation avec ses antécédents, de sa faible prise de conscience quant à sa pathologie et à ses infractions, qui étaient en outre liées à sa consommation de toxiques, de la peine qu’il éprouvait à se prendre en charge et, enfin, du risque de récidive jugé important par l’expert.
Saisi d’une demande en ce sens par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 2 novembre 2017, ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1 er décembre 2017, au vu du risque de réitération important et imminent révélé par l’expertise psychiatrique. Cette
Sur demande du Tribunal correctionnel, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 22 novembre 2017, prolongé la détention pour des motifs de sûreté de K.________ jusqu’au 19 février 2018. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 6 décembre 2017 (n° 841), dès lors que les débats devant le Tribunal correctionnel n’avaient pas pu être fixés avant le 12 février 2018 et que les conditions de la détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté demeuraient remplies.
f) A l'audience du Tribunal correctionnel du 12 février 2018, l'expert a notamment été entendu et a confirmé les termes de son rapport d'expertise du 3 juillet et complément de rapport d'expertise du 18 septembre 2017, rappelant que « les conclusions [de ses rapports] tendent à l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, dans un premier temps » (jugement du 15 février 2018 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, p. 3). L'expert, à ce stade, a constaté qu'il y avait eu « une réitération d'actes délictuels » lorsque l'intéressé avait été mis en liberté et soumis à des facteurs de stress (idem, p. 3). « Les intervenants ont relevé une modification de son investissement dans la thérapie [...]. Néanmoins, elle est jugée comme insuffisante [...]. J'ai noté un certain nombre d'éléments qui m'ont fait penser à une certaine banalisation de sa conduite, comme par exemple l'irrespect des règlements de l'établissement carcéral et son positionnement par rapport aux délits et aux victimes. Dans ce contexte, un 63 CP me paraît ne pas apporter un cadre suffisant » (idem, p. 3). K.________ a été entendu au sujet de la mesure de traitement institutionnel envisagée, ainsi que de la façon dont il envisageait son
Par arrêt du 16 mars 2018 (n° 215), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par K.________ contre le jugement du 15
g) Par arrêt du 31 juillet 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par K.________ contre l’arrêt du 16 mars 2018, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 65 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) avait été appliqué à tort, dès lors que cette disposition réglait uniquement la transformation d’une peine privative de liberté – prononcée seule – en une mesure institutionnelle, mais ne permettait pas de convertir un traitement ambulatoire exécuté pendant l’exécution de la peine privative de liberté en une mesure institutionnelle, lorsque la mesure n’avait pas été formellement levée. Ainsi, une mesure dont les conditions n’étaient plus remplies devait dans un premier temps être levée par une décision formelle de l’autorité d’exécution conformément à l’art. 56 al. 6 CP et ce n’était qu’ensuite que les conséquences de la levée du traitement ambulatoire devaient être examinées par le juge du fond sous l’angle de l’art. 63b al. 5 CP. En l’occurrence, Il convenait donc que l’autorité cantonale d’exécution lève le traitement ambulatoire ordonné en faveur de K.________ avant que la question du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être examinée. Le Tribunal fédéral a précisé que dès lors que le recourant avait purgé ses peines privatives de liberté et qu’il se trouvait actuellement en détention pour des motifs de sûreté, il appartenait aux autorités cantonales d’agir avec la plus grande diligence. Statuant à nouveau par arrêt du 13 août 2018 (n° 611), la Chambre des recours pénale a notamment annulé le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (II), transmis le dossier de la cause au Juge
8 - d’application des peines afin qu’il procède dans le sens des considérants (III) et dit que K.________ était maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la décision du Juge d’application des peines, qui était invité à statuer à bref délai (IV). h) Par ordonnance du 7 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande du 16 août 2018 de K.________ tendant principalement à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté et subsidiairement à sa libération au profit d'une mesure de substitution à forme d'une assignation au domicile de son père surveillée par le port d'un bracelet électronique et a ordonné, pour autant que de besoin, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K.________ jusqu'à droit connu sur la décision du Juge d'application des peines. i) Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Juge d'application des peines a levé le traitement ambulatoire ordonné en faveur de K.________ par jugement du 15 février 2011 et dont la poursuite avait été ordonnée le 7 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'endroit de K., a dit que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois serait saisi dès son ordonnance définitive et exécutoire et a saisi, immédiatement et en parallèle, le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, respectivement de maintien en détention pour des motifs de sûreté, concernant K.. j) Par demande du même jour, le Juge d'application des peines a effectivement saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, respectivement de maintien en détention pour des motifs de sûreté, de K.________. Il exposait en substance que l'intéressé présentait un risque de réitération et que la perspective du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP par le tribunal correctionnel saisi était hautement vraisemblable.
9 - Lors de son audition par le Juge d'application des peines du 18 septembre 2018, K.________ a requis d'être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte si une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté était déposée. Dans ses déterminations du 19 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu à l'admission de la demande du 18 septembre 2018 du Juge d'application des peines, en se référant aux arguments développés par cette autorité à l'appui de sa demande. Lors de son audition du 20 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, l'intéressé, par le biais de son défenseur, a déclaré qu'il s'opposait totalement à son maintien en détention pour des motifs de sûreté, précisant sous cet angle que le traitement médical auquel il se soumettait lui permettait de se gérer et était par conséquent suffisant et que ses précédents séjours en détention, en particulier à Bochuz, l'empêcheraient de récidiver. Il a ensuite critiqué la méthode et le résultat de l'expertise psychiatrique du Dr Planas. Enfin, il a dit qu'une mesure institutionnelle serait contreproductive et qu'il s'opposerait à son instauration, ajoutant à cet égard qu'il ne voulait pas l'accepter. Pour le surplus, l'intéressé a reconnu avoir consommé du cannabis au cours des derniers mois et a relevé que cela l'aidait à mieux vivre sa détention. B.Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté, respectivement le maintien en détention pour des motifs de sûreté, de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu'au 18 décembre 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
10 - C.Par acte du 27 septembre 2018, K.________ a interjeté recours devant la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en sens que sa libération immédiate soit ordonnée et qu’une indemnité fixée à dire de justice lui soit allouée pour la détention illicite subie au sens de l’art. 431 CPP. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance litigieuse en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme d’une assignation à résidence avec contrôle par des moyens électroniques, et qu’une indemnité fixée à dire de justice lui soit allouée pour la détention illicite subie au sens de l’art. 431 CPP. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1Le recourant se plaint d’abord d’une violation du principe de la légalité. Il soutient que comme il a fini de purger sa peine le 5 novembre 2017, la détention subséquente serait illicite faute de base légale expresse et qu’à la différence de l’affaire ayant fait l’objet de l’ATF 137 IV 333 cité par le Tribunal des mesures de contraintes, il n’y aurait actuellement aucune procédure pendante en changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, respectivement en institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle sur la base de l’art. 63b al. 5 CP, puisque le Tribunal correctionnel ne sera saisi qu’une fois que l’ordonnance du juge d’application des peines du 18 septembre 2018 sera définitive et exécutoire (recours, p. 5-6). 3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d'une procédure de changement de sanction après que le condamné a exécuté la totalité de sa peine reposent sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss , 221 et 229 s. CPP) et sont donc en principe admissibles (ATF 137 IV 333 consid. 2.2 ; cf. également ATF 142 IV 307). 3.3Dans le cas qui faisait l’objet de l’ATF 137 IV 333, il s’agissait d’une procédure tendant à prononcer un internement après l’exécution de la peine privative de liberté selon la procédure déterminée par les règles sur la révision (art. 410 ss CPP) conformément à l’art. 65 al. 2 CPP, et le tribunal compétent pour prononcer un tel changement de sanction était d’ores et déjà saisi. Toutefois, le raisonnement est fondamentalement le même dans le cadre d’une procédure tendant au remplacement d’un traitement ambulatoire par une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 63b al. 5 CP alors que la peine privative de liberté est déjà exécutée (cf. ATF 136 IV 156 consid. 4), le fait que la procédure doive alors être menée en deux temps et devant deux autorités distinctes – s’agissant d’abord de la levée du traitement ambulatoire puis de l’instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle – ne pouvant pas faire échec à la protection de la sécurité publique lorsque seule la
4.1Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 221 CPP en lien avec la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH. Contestant à titre liminaire l’existence d’un quelconque risque de récidive, il soutient que même l’existence d’un risque de réitération ne permettrait pas de justifier la détention pour des motifs de sûreté. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt du 9 janvier 2018 dans une affaire Kadusic c. Suisse), pour que la conversion d’une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 65 CP soit conforme aux exigences de la CEDH, il faut impérativement qu’elle se fonde sur des faits nouveaux qui doivent se révéler après l’entrée en force du jugement qui avait prononcé la peine privative de liberté. Or en l’espèce, il serait patent qu’il n’existerait aucun fait nouveau, de sorte que la vraisemblance de l’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle devrait être niée (recours, p. 7-8). 4.2Cette argumentation tombe à faux, la situation en l’espèce étant tout à fait différente de celle visée par la jurisprudence citée. En effet, il existe bien, au degré de la vraisemblance, un fait nouveau, à savoir l’échec du traitement ambulatoire qui justifie la levée de ce traitement en application de l’art. 63a al. 2 let. b CP, suivie de son remplacement par une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 63b al. 5 CP. Jusqu’à droit connu sur la levée du traitement ambulatoire ordonnée par ordonnance du juge d’application des peines du 18 septembre 2018 contre laquelle K.________ a recouru auprès de la Cour de céans, l’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle sur la base de l’art. 63b al. 5 CP apparaît suffisamment vraisemblable pour justifier, en raison du risque de récidive – qui apparaît manifeste, pour les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte, sur le vu des considérations émises par l'expert [...] dans ses rapports des 3 juillet et 18
5.1Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la célérité du fait que sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée jusqu’au 18 décembre 2018, d’autant plus qu’il serait à craindre que la question du bien-fondé ou non de l’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne soit tranchée que dans plusieurs mois, voire dans plus d’une année, le Tribunal correctionnel n’ayant pas encore été saisi (recours, p. 9-10). 5.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence.
6.1Le recourant prétend ensuite qu’une mesure de substitution sous la forme d’une assignation à résidence chez son père contrôlée par des moyens techniques – mesure que le Tribunal des mesures de contrainte aurait rejetée « de manière sommaire et nullement motivée » – serait apte à prévenir tout risque de récidive et « permettrait en outre au recourant de démontrer la réalité de sa prise de conscience et que le risque de récidive retenu notamment par le Dr [...] est théorique et abstrait » (recours, p. 10-11).
15 - 6.2A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence. L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3En l’espèce, le Tribunal des mesures a dûment motivé son appréciation relative au caractère insuffisant de la mesure de substitution proposée pour prévenir le risque de récidive important présenté par le recourant, selon les conclusions convaincantes du Dr [...], pour des infractions du même ordre que celles pour lesquelles il a été condamné (violence, actes d'ordre sexuel avec violence et consommation de substances illicites). C’est au contraire le recourant qui affirme assez légèrement que la mesure de substitution proposée serait apte à prévenir le risque de récidive en lui permettant de faire la preuve a posteriori, par l’absence de récidive après sa remise en liberté au bénéfice d’une mesure de substitution, du caractère abstrait du risque redouté. Avec le Tribunal des mesures de contrainte, il y a donc lieu de constater qu’aucune mesure de substitution ne semble permettre de garantir la sécurité publique au vu de la personnalité et des antécédents de K.________ – dont on rappellera qu’il a été condamné à six reprises au cours des dernières années notamment pour des infractions graves à l’intégrité sexuelle et à l’intégrité physique – du risque de réitération qu’il présente et de l’importance des biens juridiques menacés.
16 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 septembre 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2018 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette. VI.L’arrêt est exécutoire.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal