351 TRIBUNAL CANTONAL 611 PE17.020676-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 107 al. 2 LTF, 56 al. 6, 63b al. 5 CP et 231 al. 1 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 26 février 2018 par L.________ contre le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.020676-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Avant 2014, L.________ a été condamné par la justice vaudoise à cinq reprises pour des infractions variées, notamment pour de graves atteintes à l’intégrité sexuelle en 2002 et 2009 (actes d'ordre
Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 30 mai 2011 par le Juge d’application des peines, a condamné L.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 600 fr., convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire à visées psychothérapeutique et de traitement des addictions au sens de l'article 63 CP. Il était notamment reproché au prévenu d'avoir contraint l'une de ses connaissances à plusieurs actes sexuels sous la menace d'un couteau et de s'être montré violent et menaçant de manière récurrente à l'encontre de son ex- compagne, les menaces ayant impliqué l'usage d'une arme blanche et les actes ayant compris des actes de contrainte à la limite de la séquestration. Le terme des peines purgées par L.________ était fixé au 5 novembre 2017. Son comportement en détention a été exécrable. Il a fait l’objet d’au moins 24 avertissements et sanctions disciplinaires entre
3 - 2015 et 2017, notamment pour consommation de produits prohibés (alcool et cannabis) et divers autres motifs (atteintes à l’intégrité physique de codétenus et de gardiens, menaces, atteintes à l’honneur, fraude et trafic, refus d’obtempérer, inobservations des règlements et directives, etc.). b) Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Juge d’application des peines a refusé une première fois de libérer conditionnellement L.________ et a ordonné la prolongation du traitement ambulatoire prononcé en sa faveur pour une durée de trois ans à compter du 15 février 2016. Dans le cadre du réexamen de cette problématique de libération conditionnelle, le Juge d’application des peines a entendu l’intéressé le 31 janvier 2017 puis a ordonné une expertise psychiatrique. Le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport du 3 juillet 2017 et un complément du 18 septembre suivant, dans lesquels il a notamment indiqué qu’il était judicieux de se poser la question d’un changement de mesure. L.________ devait continuer à bénéficier d’une prise en charge spécialisée au long cours, lui fournissant un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant, une ouverture progressive pouvant être envisagée dans ce contexte. Ainsi, seule une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, initialement exécutée dans un milieu fermé, paraissait apte à répondre à ces critères, et le traitement en psychothérapie devait être maintenu. Faute de contenance externe, le risque que l’expertisé commette de nouveaux actes délictuels était majeur et il était important (de modéré à élevé) pour des actes de même nature que ceux faisant l’objet de sa condamnation (violence et actes d’ordre sexuel commis avec violence). c) Le 17 octobre 2017, le Juge d’application des peines a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP à l'endroit de L.________. Le 31 octobre suivant, il lui a en outre à nouveau refusé la libération
4 - conditionnelle, au vu du pronostic défavorable qu’il y avait lieu de dresser en relation avec ses antécédents, de sa faible prise de conscience quant à sa pathologie et à ses infractions, qui étaient en outre liées à sa consommation de toxiques, de la peine qu’il éprouvait à se prendre en charge et, enfin, du risque de récidive jugé important par l’expert. d) Saisi d’une demande en ce sens par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 2 novembre 2017, ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1 er décembre 2017, au vu du risque de réitération important et imminent révélé par l’expertise psychiatrique. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 16 novembre 2017 (n o 786), au vu de la vraisemblance du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle et du risque de récidive, seule la détention permettant de préserver les intérêts prioritaires de la collectivité, l’expert ayant clairement constaté qu’un établissement fermé s’imposait. Sur demande du Tribunal correctionnel, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 22 novembre 2017, prolongé la détention pour des motifs de sûreté de L.________ jusqu’au 19 février
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 6 décembre 2017 (n o 841), dès lors que les débats devant le Tribunal correctionnel n’avaient pas pu être fixés avant le 12 février 2018 et que les conditions de la détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté demeuraient remplies.
5 - B.Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de L.________ par jugement du 15 février 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et reconduite par jugement du 7 février 2014 du Tribunal correctionnel du même arrondissement, a ordonné en sa faveur, en lieu et place de la mesure de traitement ambulatoire visée sous chiffre I, une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l'art. 59 CP et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a en substance considéré que L.________ souffrait d'un grave trouble mental, que le risque de récidive pouvait être qualifié de majeur, respectivement d'important et que, bien qu’il n'était pas disposé à se soumettre à une mesure thérapeutique, le cadre dont il avait bénéficié avait participé à une évolution lente et partielle, mais positive. Un traitement institutionnel devait donc tout de même être tenté et était indispensable au vu de l'importance du risque que représentait pour la société une libération de l'intéressé. C.Par acte du 26 février 2018, [...] a recouru contre ce jugement, en concluant principalement à ce que le traitement psychothérapeutique ambulatoire précédemment ordonné en sa faveur soit maintenu, à ce qu'il soit renoncé à l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle, à sa libération immédiate, à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour la privation de liberté illicite subie depuis le 5 novembre 2017. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par arrêt du 16 mars 2018 (n o 215), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par L.________ contre le jugement du 15 février 2018 dans la mesure où il était recevable et a confirmé celui-ci. Elle a en substance considéré que le Tribunal correctionnel avait à juste titre ordonné une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en lieu et
6 - place du traitement psychothérapeutique ambulatoire précédemment ordonné, sur la base des conclusions détaillées, complètes et convaincantes de l'expertise psychiatrique. D.Par arrêt du 31 juillet 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par L.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a invité la Cour de céans à faire diligence. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.1Dans son arrêt du 31 juillet 2018, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 65 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) avait été appliqué à tort, dès lors que cette disposition réglait uniquement la
7 - transformation d’une peine privative de liberté – prononcée seule – en une mesure institutionnelle, mais ne permettait pas de convertir un traitement ambulatoire exécuté pendant l’exécution de la peine privative de liberté en une mesure institutionnelle, lorsque la mesure n’avait pas été formellement levée. Ainsi, une mesure dont les conditions n’étaient plus remplies devait dans un premier temps être levée par une décision formelle de l’autorité d’exécution conformément à l’art. 56 al. 6 CP puis, ensuite, les conséquences de la levée du traitement ambulatoire devaient être examinées par le juge du fond sous l’angle de l’art. 63b al. 5 CP. En conséquence, en l’espèce, le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ordonné en faveur de L.________ par jugement du 15 février 2011 et confirmé par jugement du 7 février 2014 perdurait, sans que l’autorité d’exécution ait constaté que sa poursuite paraissait vouée à l’échec, seul le tribunal de première instance ayant statué sur ce point. Or, seule l’autorité d’exécution pouvait lever le traitement ambulatoire, décision qui était susceptible de recours jusqu’au Tribunal fédéral et, le cas échéant, saisir le juge du fond d’une demande tendant à ce qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit ordonnée. En l’occurrence, cette séparation des compétences voulue par le législateur n’ayant pas été respectée, le recourant avait été privé d’une instance de recours. Le fait que ce dernier ait intégralement purgé ses peines privatives de liberté ne faisait en outre nullement obstacle à une telle procédure de modification de la mesure. Il convenait donc que l’autorité cantonale d’exécution lève le traitement ambulatoire ordonné en faveur de L.________ avant que la question du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être examinée. Enfin, dès lors que le recourant avait purgé ses peines privatives de liberté et qu’il se trouvait actuellement en détention pour des motifs de sûreté, il appartenait aux autorités cantonales d’agir avec la plus grande diligence. 2.2Les considérations qui précèdent ne sauraient être remises en cause, vu l’autorité de l'arrêt de renvoi. Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité d’exécution compétente sur ce point, soit le Juge d’application des peines (cf. art. 28 al. 3 let. b LEP [Loi cantonale
8 - sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01]), afin qu’il statue à bref délai sur la question de la levée du traitement ambulatoire ordonné en faveur de L.________, par jugements des 15 février 2011 et 7 février 2014, respectivement prolongé par ordonnance du Juge d’application des peines du 12 juillet 2016.
3.1Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Selon la jurisprudence, le condamné qui a purgé sa peine peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de changement de sanction si le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle est vraisemblable et qu’un motif de détention particulier existe (ATF 137 IV 133, JdT 2012 IV 286; CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 16 novembre 2017/786 consid. 2.1; CREP 15 juillet 2015/477). Une telle détention peut être ordonnée pour les motifs prévus à l'art. 221 al. 1 CPP, applicable par analogie, étant précisé qu'il n'y a pas besoin d'examiner l'existence de graves soupçons de culpabilité en présence d'un jugement exécutoire (CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 15 juillet 2015/477). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
9 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2En l’espèce, la détention pour des motifs de sûreté de L.________ doit être ordonnée, dans la mesure où le jugement du 15 février 2018 qui la prononçait en dernier lieu doit être annulé et que la réalisation des conditions de l’art. 231 al. 1 CPP n’est pas niée par l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. arrêt de renvoi, p. 11, avant-dernier alinéa). En définitive, L.________ sera donc maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Juge d’application des peines. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants, L.________ étant maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par cette dernière autorité, qui est invitée à statuer à bref délai. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments de l’arrêt du 16 mars 2018, par 2'860 fr., et du présent arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), soit 3'850 fr. au total, et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'080 fr., plus la TVA, par 83 fr. 15, soit 1'163 fr. 15 au total, maintenus en l’absence de nouvelles opérations, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est annulé. III. Le dossier de la cause est transmis au Juge d’application des peines afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la décision du Juge d’application des peines, qui est invité à statuer à bref délai. V. L'indemnité allouée à Me Alain Dubuis, défenseur d'office de L., est fixée à 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes). VI. Les frais de procédure de deuxième instance, par 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L., par 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour L.________),
Ministère public central,
11 - et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
Mme la Juge d'application des peines,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
Office d'exécution des peines,
Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :