351 TRIBUNAL CANTONAL 875 PE17.020644-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 229 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2017 par H.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 11 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020644-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour, le 16 octobre 2017, s’être introduit sans droit dans le sas du magasin [...] ouvert par ses comparses, avoir renversé un mannequin et emporté une veste
2 - ainsi qu’une paire de chaussures d’une valeur totale de 1'094 francs. Il est également reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, revendu à des inconnus les effets qu’il avait dérobés. Le prévenu a été appréhendé le 24 octobre 2017. Il a été placé en détention provisoire pour une durée de deux mois par ordonnance du 26 octobre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte, lequel a retenu l’existence d’un risque de réitération. b) Le casier judiciaire d’H.________ fait état de neuf condamnations prononcées par diverses autorités pénales entre le 16 janvier 2008 et le 7 janvier 2016, notamment pour vol, dommages à la propriété, recel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ou séjour illégal. c) Par acte d’accusation du 5 décembre 2017, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Le Parquet a requis à son encontre le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, dès que la peine prononcée à son encontre aura été complètement exécutée. Les débats ont été fixés au 9 janvier 2018. B.a) Le 5 décembre 2017 également, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Le Procureur a invoqué l’existence d’un risque de réitération. Le 6 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’H.________ à titre temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
3 - Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, le prévenu a déclaré s’en remettre à justice. b) Par ordonnance du 11 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’H.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 16 janvier 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte daté du 14 décembre 2017, reçu le 18 décembre 2017, H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à son annulation en ce sens qu’il soit remis en liberté jusqu’à la tenue de son procès, auquel il assurait qu’il se présenterait. Interpellé par le Président du Tribunal des mesures de contrainte, le défenseur d’office d’H.________ a, le 19 décembre 2017, confirmé que le courrier de son client devait être interprété comme un recours contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2017 et confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions tendant à l’annulation de celle-ci. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
4 - décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’H.________ est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la condition préalable des forts soupçons à son encontre soit réalisée. Il a d’ailleurs admis les faits (PV aud. 6, du 25 octobre 2017, ll. 31 s.). Pour le reste, comme l’a souligné le premier juge, le risque de réitération est patent en l’espèce, dès lors que, depuis 2008, H.________ a multiplié les condamnations, neuf jugements ayant été rendus à son encontre, essentiellement pour des infractions de nature patrimoniale. Le fait d’avoir été condamné le 19 août 2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à dix-huit mois de peine privative de liberté ne l’a en particulier pas empêché de récidiver.
3.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3.2En l’espèce, H.________ est détenu depuis le 24 octobre 2017, soit depuis moins de deux mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, les quelque deux mois et demi de détention qu’il aura subi au moment de son jugement – les débats ayant été fixés au 9 janvier 2018 –, demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation, cela abstraction faite de la question de l’expulsion requise par ailleurs. Le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté est ainsi justifié.
6 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 97 fr. 20. Les frais de la procédure de recours constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 CPP et 2 let. a CPP), par 97 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ pour la procédure de recours est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge d’H.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’H. le permette.
7 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :