352 TRIBUNAL CANTONAL 822 PE17.020622-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2019
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2019 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.020622-EBJ, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 octobre 2017, la police cantonale vaudoise a adressé un rapport d’investigation au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2 - Dans son rapport, la police expose que l’extraction du téléphone portable de K., effectuée dans le cadre d’une autre procédure pénale, a permis la découverte d’images sur lesquelles le prénommé posait avec diverses armes à feu. b) Le 24 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K. pour avoir été en possession, à son domicile de [...] notamment, entre les mois de mars et de juillet 2017, de plusieurs armes sans autorisation. c) Dans ce cadre, la police, sur mandats du Ministère public, a procédé à plusieurs perquisitions. La perquisition effectuée au domicile de K.________ n’a pas permis la découverte d’armes prohibées. Elle a cependant permis de saisir du matériel à caractère [...], à savoir notamment plus d’une centaine de livres et des cahiers manuscrits (P. 10, pp. 3-4 ; P. 21, p. 1). L’analyse de ce matériel a permis à la police de légitimement penser que K.________ avait un intérêt pour [...] et qu’il adhérait, voire soutenait les idéaux de [...] (P. 21, p. 1). La police a mis en évidence un document portant le titre « [...] », à savoir un site de propagande utilisé par [...] jusqu’en 2015, un document intitulé « Un message [...] et à la communauté [...] en ce mois de [...] » diffusé par le canal d’information de [...] en 2015, ainsi qu’un bandeau portant l’inscription « [...] », drapeau utilisé par [...], entre autres groupes terroristes (P. 21, pp. 2-4). Ces trois objets ont été séquestrés par le Ministère public (P. 28). B.Par ordonnance du 28 août 2019, le Ministère public de l’arrondis-sement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ (I), a ordonné la confiscation et la destruction du bandeau foncé avec inscription de la « [...] » et des deux livres intitulés « [...] » et « Un message aux [...] et à la communauté [...] », inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 10'702 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0)
3 - (III) et a mis la moitié des frais de procédure, par 3'412 fr. 50, à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a retenu que la procédure pénale avait permis d’établir que K. n’était pas le détenteur des armes avec lesquelles il avait été photographié et qui figuraient sur son téléphone portable. Ainsi, dès lors qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait lui être reproché, il convenait de prononcer une ordonnance de classement en sa faveur. En outre, le Ministère public a relevé que les objets séquestrés devaient être confisqués et détruits, dès lors qu’il s’agissait manifestement de matériel de propagande de [...]. S’agissant des effets accessoires du classement, il a ajouté qu’une partie des frais devaient être mis à la charge de K., dans la mesure où les photographies suspectes retrouvées sur son téléphone portable avaient conduit à procéder à des mesures d’investigations afin d’établir à qui appartenaient les armes et si leur détenteur possédaient les autorisations nécessaires. C.Par acte du 6 septembre 2019, K. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intégralité des frais de procédure soit laissée à la charge de l’Etat et à l’octroi de dépens pour un montant de 500 francs. Par avis du 13 septembre 2019, la direction de la procédure a imparti un délai au 3 octobre 2019 à K.________ pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis la moitié des frais de procédure à sa charge. Il fait valoir qu’il n’a commis aucun délit ou crime, qu’il a collaboré, et qu’il s’est expliqué sur la provenance des photographies retrouvées sur son téléphone portable, ainsi que sur le bandeau et les livres saisis lors de la perquisition de son domicile. Il ajoute que le fait d’avoir des photographies d’armes sur son téléphone portable et le fait d’avoir trouvé du matériel qui pourrait servir de propagande ne sont, à l’aune de l’art. 426 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative, pas de nature à justifier que les frais de justice soient mis à sa charge, même partiellement. 2.2Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
5 - de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
6 - 2.3En l’espèce, la Procureure a décidé de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant, au motif que les photographies suspectes retrouvées sur son téléphone portable ont conduit, dans la mesure où, selon les informations délivrées par la police, l’intéressé était défavorablement connu de celle-ci, le Ministère public à mandater des investigations supplémentaires pour savoir si ces armes lui appartenaient et si leur détenteur possédait les autorisations nécessaires. Finalement, les investigations ont permis d’établir que les armes en question n’appartenaient pas à K., mais à un tiers, raison pour laquelle le prénommé a fait l’objet d’une ordonnance de classement. Ainsi, au regard de ces circonstances, le seul acte qui pourrait éventuellement être reproché au recourant est simplement de s’être fait photographié avec une arme. Or, on ne voit pas quelle norme de l’ordre juridique suisse serait susceptible de réprimer un tel comportement. Dans ces conditions, la Procureure ne pouvait pas se fonder sur les photographies en question pour mettre une partie des frais de procédure à la charge de K.. Cela étant, lors de la perquisition effectuée le 7 novembre 2017 au domicile du recourant, la police a retrouvé et saisi un bandeau foncé avec l’inscription de la « [...] », soit le drapeau utilisé notamment par [...], ainsi que deux ouvrages, intitulés « [...] » et « Un message [...] et à la communauté [...] en [...] », deux écrits utilisé dans le cadre d’un site de propagande de [...], respectivement diffusé sur le canal d’information de ce groupuscule. Quand bien même il ne peut être reproché à K.________ de s’être lui-même livré à des actes de propagande pour le compte de [...] ou d’une organisation apparentée et qu’il conteste en outre avoir un quelconque lien avec ces organismes, force est de constater que le recourant était en possession de matériel destiné à la propagande de [...]. Or, une telle activité est prohibée par [...]. Ainsi, en détenant ces objets prohibés, K.________ a contraint la police à procéder à des investigations supplémentaires sur ce point en particulier. Le recourant a donc rendu plus difficile la conduite de la présente procédure. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas contesté le séquestre de ces objets dans son recours, ce qui démontre bien qu’il savait que le matériel saisi contrevenait à l’ordre juridique suisse.
7 - En définitive, par substitution de motifs, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, dès lors que ceux-ci peuvent être mis en lien avec le volet de l’affaire concernant le matériel de propagande saisi. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par K. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre III ci-dessus.
8 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :