351 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE17.020534-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2018 par I.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020534-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 octobre 2017, I.________ a été appréhendé par la police.
2 - Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre du prévenu pour avoir, le 19 octobre 2017, pénétré dans un cabinet vétérinaire, à [...], et y avoir dérobé deux porte-monnaie et un téléphone portable. Il lui est également reproché d’avoir consommé de la cocaïne et de la marijuana. Le 23 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 janvier 2018, en raison d’un risque de réitération. b) I.________ faisait déjà l’objet de deux enquêtes pénales vaudoises distinctes, ouvertes pour vol, recel et violation de domicile. D’une part, la procédure instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (n° [...]) a été jointe à la présente cause en date du 3 novembre 2017. D’autre part, dans le cadre de la procédure n° [...], le prévenu a été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. c) Lors de son interpellation par la police vaudoise, I.________ faisait encore l’objet d’une instruction pénale dirigée par le Ministère public du canton de Fribourg (n° [...]). Cette procédure a également fait l’objet d’une jonction de causes le 13 novembre 2017. Dans le cadre de cette affaire, le prévenu avait été arrêté et placé en détention provisoire le 20 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg pour être fortement soupçonné d’avoir commis cinq vols par introduction clandestine et une tentative de vol entre les mois d’avril à juillet 2017, et d’avoir commis d’autres vols au vu des nombreux objets d’origine douteuse et du numéraire retrouvés chez lui. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg avait admis la demande de mise en liberté d’I.________ moyennant des mesures de substitution sous la forme d’un traitement psychothérapeutique axé sur la toxicodépendance, d’un
3 - contrôle d’abstinence aux stupéfiants et de l’établissement d’un rapport mensuel par le service de probation. Ces mesures avaient été ordonnées pour une durée de trois mois, du 10 octobre 2017 au 9 janvier 2018. d) L’extrait du casier judiciaire d’I.________ fait mention des cinq condamnations suivantes :
le 26 août 2008, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 283 jours de détention préventive (peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire 63 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] abrogé le 3 septembre 2009), pour contrainte, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation ni plaque de contrôle ni assurance, délit contre la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;
le 5 février 2010, il a été condamné par le Tribunal pénal de la Broye à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant deux ans pour conduite dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup ;
le 24 janvier 2014, il a été condamné par le Juge de police de la Broye à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 50 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et contravention à la LStup ;
le 27 novembre 2014, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 224 jours de détention préventive (peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions 60 CP et d’un traitement ambulatoire, mesures abrogées le 9 juin 2016, le solde de la peine suspendue n’ayant pas été exécuté), pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, voies de fait, injure, menaces (conjoint durant le mariage ou
4 - dans l’année qui a suivi le divorce), insoumission à une décision de l’autorité, utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur, conduite d’un véhicule sans le permis requis et contravention à la LStup ;
le 9 février 2015, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et violation de domicile. B.Par ordonnance du 16 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 avril 2018 (I), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les soupçons contre le prévenu s’étaient renforcés par le dépôt du rapport final de la police du 20 novembre 2017, que les dossiers instruits par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le Ministère public du canton de Fribourg avaient été joints à la présente procédure et que le risque de réitération était réalisé. En outre, il a considéré que les mesures de substitution proposées par la défense, à savoir son intégration à la Fondation [...] et des contrôles réguliers d’abstinence, étaient insuffisantes pour parer le risque constaté. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs rappelé que des mesures de substitution sous la forme d’un traitement psychothérapeutique axé sur la toxicodépendance et de contrôles d’abstinence avaient déjà été ordonnées et qu’elles n’avaient pas empêché I.________ de récidiver quelques jours après sa libération. Enfin, il a retenu qu’au regard de la gravité des actes reprochés au prénommé et de la peine susceptible d’être prononcée, la détention provisoire, y compris la présente prolongation, demeurait proportionnée. C.Par acte du 26 janvier 2018, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, subordonnée à des mesures de substitution sous la forme de son intégration à la Fondation [...] et de contrôles d’abstinence aux stupéfiants selon les modalités à fixer par le service de probation.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Il convient d’examiner le risque de réitération, notamment pour juger de l’opportunité des mesures de substitution requises. 3.2 3.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). 3.2.2La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
7 - notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Ce peut être aussi des délits contre le patrimoine, et en particulier des vols, avec ou sans effraction, et notamment ceux commis par des personnes dépendantes aux drogues ; il a été retenu que dans ces cas la situation pouvait dégénérer et qu’il n’était pas exclu que l’auteur s’en prenne à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_731/2011du 16 janvier 2012 consid. 3.3). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 3.2.3En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du recourant fait état de cinq condamnations depuis 2008. Celui-ci a notamment été condamné
8 - à des peines privatives de liberté fermes et avec sursis pour de multiples infractions contre le patrimoine et à la législation sur la circulation routière, ainsi que pour contrainte, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup notamment. Par ailleurs, lors de ces précédentes affaires, I.________ a subi plusieurs périodes de détention préventive et a fait l’objet de deux traitements ambulatoires et d’un traitement institutionnel contre les addictions. Lors de son appréhension du 21 octobre 2017, le recourant faisait en outre l’objet de pas moins de trois enquêtes pénales distinctes pour vol, recel et violation de domicile. Depuis lors, deux de ces enquêtes, instruites par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, respectivement par le Ministère public du canton de Fribourg, ont été jointes à la présente cause, et I.________ a été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans le cadre de l’affaire ouverte par le Ministère public du canton de Fribourg, le recourant avait été arrêté et placé en détention provisoire en date du 20 juillet 2017 jusqu’au 19 octobre 2017, car il était soupçonné d’avoir commis de nombreux délits contre le patrimoine. Le 10 octobre 2017, le juge de la détention fribourgeois avait néanmoins prononcé sa mise en liberté, subordonnée à des mesures de substitution, à savoir un traitement psychothérapeutique axé sur la toxicodépendance, un contrôle d’abstinence aux stupéfiants et l’établissement d’un rapport mensuel par le service de probation concerné. Ces mesures avaient été ordonnées pour une durée de trois mois, du 10 octobre 2017 au 9 janvier
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du 10 octobre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg que, selon une expertise psychiatrique établie le 13 novembre 2014, le prévenu présente un trouble de la personnalité de type immature, une dépendance aux produits stupéfiants et un risque de récidive en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine et à la LStup, l’expert préconisant en outre un traitement institutionnel. D’après cette même ordonnance, le recourant
4.1Le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution, à savoir son intégration à la Fondation [...] et un contrôle d’abstinence aux stupéfiants selon des modalités à fixer par le service de probation. Il fait grief à l’autorité précédente de n’avoir pas expliqué pour quelles raisons ces mesures de substitution n’étaient pas aptes à parer au risque de récidive. Or, les infractions qu’il a commises auraient toutes un lien étroit avec sa toxicodépendance et cette institution aurait réservé une chambre pour lui. Le recourant ajoute que si les mesures de substitution ordonnées par la justice fribourgeoise se sont soldées par un échec, ce serait parce qu’elles étaient ambulatoires. Il soutient dès lors qu’un traitement en institution serait apte à traiter ses addictions de manière durable et, ainsi, à permettre d’éviter qu’il adopte d’autres comportements criminogènes. Enfin, selon lui, la détention provisoire ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
10 - RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). 4.3En l’espèce, force est de constater que les antécédents d’I.________ et les enquêtes en cours révèlent une situation préoccupante. Il est très vraisemblable que le recourant souffre encore de la dépendance aux produits stupéfiants qui avait été diagnostiquée par l’expertise psychiatrique du 13 novembre 2014 et qu’inoccupé et peu ou pas sociabilisé, il commette des délits, notamment pour pouvoir acquérir des produits stupéfiants. Il est également vraisemblable qu’un traitement psychothérapeutique, axé sur cette dépendance, soit susceptible de réduire le risque de récidive.
11 - Le 30 octobre 2017, le recourant a sollicité de la Fondation [...] de pouvoir faire un séjour pour traiter ses addictions. Le 12 janvier 2018, la direction de cette fondation s’est déclarée disposée à l’accueillir selon les conditions définies par la justice et sous réserve de l’acceptation de la prise en charge du séjour par un service financier. Toutefois, comme l’a relevé à bon escient le Tribunal des mesures de contrainte et l’a reconnu le recourant lui-même, le traitement ambulatoire et le suivi ordonnés le 10 octobre 2017 à titre de mesure de substitution à la détention provisoire ont échoué, l’intéressé commettant de nouveaux vols avec introduction clandestine quelques jours seulement après sa libération de la détention provisoire. Ont échoué, également, le traitement institutionnel et les traitements ambulatoires ordonnés précédemment par les tribunaux, le dernier en date ayant été abrogé le 9 juin 2016. Au vu des antécédents du recourant et de l’échec des tentatives précédentes, il faut bien reconnaitre qu’un séjour à la Fondation [...] avec l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, même assortie d’une assignation à résidence, que l’intéressé ne propose du reste pas, ne serait pas apte à parer au risque de récidive. Le prévenu bénéficierait certes d’un encadrement médical et d’un accompagnement personnalisé mais serait susceptible de quitter les lieux et de passer à nouveau à l’acte. Au surplus, il n’est pas établi que la prise en charge d’un tel séjour au niveau financier, qui est une condition posée par la direction de la Fondation [...], soit assurée. Les mesures de substitution sollicitées, à supposer même qu’elles soient financées, ne sont donc pas susceptibles d’empêcher la concrétisation du risque constaté. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de les mettre en œuvre.
5.1Le recourant ne soutient pas que la durée de la détention subie avant jugement excéderait la peine concrètement encourue dans le cas d'espèce mais invoque de manière générale la violation du principe de la proportionnalité.
12 - 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3En l’espèce, le recourant a été détenu provisoirement depuis le 21 octobre 2017 pour une durée de trois mois et l’ordonnance attaquée, rendue le 16 janvier 2018, prolonge cette durée pour trois mois, soit jusqu’au 21 avril 2018. Dans sa demande de prolongation de la détention, la Procureure précise que le détenu sera renvoyé complémentairement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue d’une jonction avec la procédure déjà pendante devant cette autorité. Au vu de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il encourt une peine privative de liberté de plus de six mois. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
13 - let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge d’I.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :