351 TRIBUNAL CANTONAL 745 OEP/PPL/145533/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 19 al. 1 let. c et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2017 par H.________ contre la décision rendue le 10 octobre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/145533/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que H.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XVIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 708 jours de détention avant
2 - jugement, à savoir 230 jours de détention provisoire et 478 jours d’exécution anticipée de peine (XIX), a constaté qu’il avait subi 36 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 18 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIX ci- dessus, à titre de réparation du tort moral (XX), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (XXI), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (XXXII à XXXVIII) ainsi que sur les frais et indemnités d’office (XXXIX à XLIV). H.________ a formé appel contre ce jugement. La cause est actuellement pendante devant la Cour d’appel du Tribunal cantonal. b) L’intéressé se trouve actuellement en exécution anticipée de peine aux Etablissements de Bellechasse. c) Le 20 juin 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a rejeté les requêtes de transfert au sein du bâtiment central des Etablissements de Bellechasse ou dans un autre établissement carcéral déposées les 23 mars, 13 avril, 10 mai, 31 mai et 1 er juin 2017 par H.. B.a) Le 11 septembre 2017, l’intéressé a fait une nouvelle demande afin d’être transféré au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Le 15 septembre 2017, la direction des Etablissements de Bellechasse a préavisé défavorablement à la demande de H.. b) Par décision du 10 octobre 2017, l’OEP a rejeté la requête de transfert de H.________ au sein des EPO. C.Par acte du 18 octobre 2017, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP, l’OEP est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1).
4 - 2.2En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il pourrait jouir de visites de plus longue durée et travailler plus afin de soutenir financièrement sa famille s’il était transféré aux EPO. Or, il est actuellement détenu aux Etablissements de Bellechasse dans un bâtiment ad hoc réservé aux exécutions anticipées de peine, à savoir dans un secteur qui correspond à son régime de détention. Comme l’OEP l’a relevé à juste titre, le recourant perd de vue qu’il ne peut pas bénéficier d’un autre régime tant que sa condamnation n’est pas exécutoire et pour autant qu’une place soit disponible dans un établissement carcéral. Le choix du lieu d’exécution appartenant à l’OEP (art. 19 al. 1 let. c LEP), il n’y a pas matière à remettre en cause la décision de cette autorité qui s’appuie sur des motifs pertinents et concrets. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr., sont mis à la charge de H.________.
5 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de Bellechasse, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :