351 TRIBUNAL CANTONAL 789 PE17.020364-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er
novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.020364-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte pénale déposée par G.________ le 13 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour lésions corporelles
2 - simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte commises au préjudice de son ex-compagne (PE16.011129-MLV). b) Le 11 octobre 2017, Q.________ a déposé plainte pénale notamment contre L.________ pour « dol et escroquerie en bande organisée ». Il lui reproche en substance de lui avoir, au début de l’année 2013, dissimulé des informations relatives à la situation personnelle de sa belle-sœur, G., avec laquelle il s’était ensuite mis en ménage de juillet 2013 à la fin du mois de juillet 2014. L. aurait notamment caché au plaignant que l’intéressée était mariée en République démocratique du Congo, que son conjoint l’avait menacée et qu’elle présentait une fragilité psychologique. Un tel comportement aurait eu pour conséquence d’induire en erreur le plaignant sur les qualités de G.________ ainsi que sur les motifs qui auraient poussé celle-ci à chercher à devenir sa compagne. B.Par ordonnance du 1 er novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 9 novembre 2017, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte. Par avis du 27 novembre 2017, un délai au 18 décembre 2017 a été imparti à Q.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
4 - il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, les faits allégués par le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale. En particulier, rien n’indique que l’intéressé aurait été exposé, en raison du comportement imputé à L., à un danger de mort imminent, au sens de l’art. 129 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), qui réprime la mise en danger d’autrui. En effet, on ne se trouve pas dans les cas typiques visés par cette infraction, soit le fait de pointer une arme à feu chargée sur autrui, le fait d’étrangler autrui ou encore le fait de brandir une arme blanche à proximité d’organes vitaux, notamment à courte distance de la gorge (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 129 CP, p. 837). Les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP) ne sont pas non plus réalisés, dans la mesure où l’on ne discerne, dans les faits exposés par le recourant, aucune forme de tromperie qui puisse être qualifiée d’astucieuse. Par ailleurs, le recourant discute divers éléments de preuve fondant les accusations portées contre lui dans la cause PE16.011129- MLV, ce qui est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure de recours. Enfin, les trois autres personnes contre lesquelles la plainte pénale est également dirigée ne sont nullement visées par l’ordonnance de non-entrée en matière. Elles font en effet l’objet d’une instruction pénale, qui a toutefois été suspendue par ordonnance du 1 er novembre 2017, et contre laquelle Q. a recouru. Sur ces points, il ne peut donc être entré en matière. Au vu de ce qui précède, toute condamnation de L.________ peut d’emblée être exclue avec certitude, si bien que c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versés à titre de sûretés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 1 er novembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :