354 TRIBUNAL CANTONAL 1014 PE17.020364-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 décembre 2018 par R.________ à l'encontre de X., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.020364-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V. a déposé plainte le 16 mai 2016 contre son ancien compagnon, R., pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. La Procureure X. du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale (PE16. [...]), au cours de laquelle elle a entendu en qualité de
2 - témoin W., sœur de la plaignante, et versé au dossier une attestation établie par le Dr E., médecin gynécologue de la plaignante. b) Le 11 octobre 2017, R.________ a porté plainte contre V.________ pour dénonciation calomnieuse et contre W.________ et E.________ pour faux témoignage. La procureure X.________ a ouvert une seconde instruction pénale (PE17. [...]). Par ordonnance du 1 er novembre 2017, confirmée par la Chambre des recours pénale le 20 décembre 2017 (CREP 20 décembre 2017/883), la procureure a suspendu cette seconde procédure jusqu’à droit connu sur la première. c) Par jugement du 4 mai 2018, devenu définitif depuis le 5 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquitté R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte. d) Le 7 décembre 2018, la procureure X.________ a ordonné la reprise de la seconde procédure (PE17. [...]). Le même jour, elle a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel elle annonçait son intention de classer la procédure dirigée contre W.________ et E., mais de rendre une ordonnance pénale contre V.. La procureure a également fixé aux parties un délai au 19 décembre 2018 pour présenter leurs réquisitions de preuves. A la demande de R.________, qui faisait valoir la nécessité de consulter un avocat, ce délai a été prolongé au 21 janvier 2019 (P. 18 et PV des opérations, p. 5).
3 - B.Par lettre du 14 décembre 2018, R.________ (ci-après : le requérant) a demandé la récusation de la procureure X., au motif, en substance, que son intention de classer les poursuites pénales dirigées contre les deux témoins démontrerait qu’elle persiste dans la partialité qui l’avait conduite, dans la première procédure, à le mettre en accusation contre toute évidence. Le 20 décembre 2018, la procureure X. a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale. Un délai au 4 janvier 2019 lui a été imparti afin qu’elle prenne position sur la demande de récusation la concernant. Par courrier daté du 21 décembre 2018, reçu par la Cour de céans le 26 décembre 2018, la procureure s’en est remise à justice (P. 23). Cette détermination a été portée à la connaissance du requérant le 26 décembre 2018 (P. 24). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le
2.1L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
6 - est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). Le fait qu’un procureur a rendu par le passé un acte d’accusation à l’endroit d’un prévenu qui a ensuite été acquitté n’est pas en soi constitutif d’une erreur (cf. TF 1B_262/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3) – les charges devant s’apprécier selon l’adage in dubio pro duriore au moment de la clôture de l’instruction pénale et selon le principe in dubio pro reo au moment du jugement (cf. art. 10 et 319 CPP et TF 6B_874/2017 et TF 6B_875/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 et 5.3) – et encore moins d’une faute. Il ne constitue donc pas davantage un signe de prévention. 2.2En l’espèce, le requérant n’explique pas ce qui, dans la première procédure, l’autoriserait à douter de l’impartialité de la procureure, hormis le fait qu’elle a engagé l’accusation contre lui et qu’il a été acquitté. Or, l’acquittement du requérant dans le cadre de la première procédure ne rend pas en soi la procureure suspecte de partialité. En outre, l’avis par lequel celle-ci annonce son intention de classer la seconde procédure, dans la mesure où elle est dirigée contre les témoins de la première procédure, ne dénote pas non plus d’impartialité, les motifs pour lesquels la procureure entend ordonner ce classement étant inconnus à ce stade et ne permettant dès lors pas de conclure à un parti pris. Au demeurant, la partialité de la procureure est d’autant moins évidente que l’art. 318 al. 1 CPP impose un avis préalable du procureur qui entend rendre une ordonnance de classement et qu’en l’occurrence la procureure n’a fait que respecter cette disposition. Il appartiendra au requérant de faire valoir ses arguments contre un éventuel classement dans le délai de prochaine clôture, qui a été prolongé au 21 janvier 2019, et, en cas de classement, d’exercer, s’il y a lieu, les voies de recours prévues par la loi contre l’ordonnance à intervenir. En l’état, aucun élément ne permet de suspecter légitimement la procureure de partialité.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 décembre 2018 par R.________ contre la procureure X.________ est rejetée. II. Les frais de décision, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Ministère public central,
8 - et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -V., -W., -E.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :