351 TRIBUNAL CANTONAL 86 PE17.020007-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars
Art. 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2018 par D.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE17.020007-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte déposée par D., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, le 15 octobre 2017, une instruction pénale contre R., compagnon de la prénommée, pour
2 - lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. b) Le 16 octobre 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre D., policière auprès de la Police municipale de [...], pour lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées. Il lui est reproché en substance d’avoir, entre le mois de janvier 2016 et le 20 septembre 2017, à dix ou quinze reprises, donné des claques au visage et porté des coups de poing et de pied à son compagnon R., de lui avoir asséné à une reprise un coup de poing dans le ventre qui lui aurait coupé le souffle et, lors de leur dernière dispute, de lui avoir donné de petits coups désordon- nés et, plus tard, de lui avoir asséné des coups à la tête et d'avoir tenté de lui donner des coups dans les parties intimes. c) Lors de son audition par le procureur le 24 novembre 2017, D.________ a admis avoir frappé son compagnon, expliquant que c'était pour se défendre et qu’elle avait échangé des coups avec son partenaire en raison notamment d'insultes et de provocations qui seraient liées à de la jalousie. A cette occasion, D.________ s’est opposée à ce que son autorité disciplinaire, par le Commandant de la Police cantonale, soit informée de la présente enquête et a requis une décision formelle à ce sujet (PV aud. 3 p. 5). A l’issue de l’audience, le Procureur a informé D.________ et R.________ que la procédure était suspendue en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que si l’approbation n’était pas révoquée dans le délai de six mois, la procédure serait définitivement classée s’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, la qualification juridique de lésions corporelles graves devant être examinée au terme de la suspension, indépendamment de l’issue de celle-ci (PV aud. 3 p. 6).
3 - d) Le 28 novembre 2017, le Ministère public a requis du Procureur général qu’il rende une décision formelle s’agissant de la communication de l’enquête à l’autorité disciplinaire (P. 9). B.Par décision du 10 janvier 2018, le Procureur général a dit que le Commandant de la Police cantonale devait être avisé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D., dans laquelle il lui était reproché d’avoir, entre janvier 2016 et le 20 septembre 2017, asséné, à plusieurs reprises, des claques et des coups de poings à son compagnon et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient mis à la charge de la prénommée. A l’appui de son ordonnance, le Procureur général a expliqué que le Ministère public était tenu, en application des art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 19 al. 1 LVCPP (Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01), de renseigner le Commandant de la Police cantonale de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les policiers cantonaux et communaux, ainsi qu’à l’encontre du personnel administratif, que D. avait refusé que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte communique la présente enquête à l’autorité disciplinaire, se prévalant du fait qu’elle souhaitait trouver un arrangement avec son compagnon R., que D. n’était pas un citoyen lambda, puisqu’elle avait pu acquérir différentes techniques de défense et apprendre à gérer certains événements dans le cadre de sa formation de policière, qu’elle avait été assermentée, qu’elle était donc investie d’une parcelle de la puissance publique, qu’il conviendrait de se demander, s’agissant d’une personne investie d’une mission susceptible de comporter l’usage de la force, si le recours à la force dans un contexte privé était l’indice d’un risque à la laisser aller à la confrontation dans le cadre professionnel et qu’il appartiendrait au Commandant de la Police cantonale d’examiner dans quelles circonstances les actes litigieux avaient été commis avant de décider d’une éventuelle mesure disciplinaire.
4 - C.a) Par acte du 19 janvier 2018, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le Commandant de la Police cantonale ne soit pas informé sur le fait qu’une enquête pénale a été ouverte contre elle. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. b) Par ordonnance du 22 janvier 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif présentée par la recourante et a suspendu l’exécution de la décision querellée jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur le recours. c) Dans ses déterminations du 5 février 2018, le Procureur général a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), contre une décision du Ministère public ordonnant la communication de l'ouverture d'une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable (CREP 16 juin 2017/397, publié in JdT 2017 III 152 consid. 2 ; CREP 27 décembre 2017/869 consid. 1).
5 -
2.1A l’appui de son recours, D.________ fait valoir que la décision entreprise violerait le droit fédéral et international, qu’elle porterait atteinte à ses droits fondamentaux, tout particulièrement à la protection de sa sphère privée, garantie par les art. 13 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), et au principe de la présomption d'innocence protégé par l'art. 32 Cst., et que la violation de ses droits ne seraient pas justifiée par un intérêt public prépondérant. Elle allègue en bref que les faits litigieux contestés se sont produits dans un contexte privé dans le cadre desquels elle est elle-même partie plaignante et victime, que la procédure a été suspendue en application de l’art. 55a CP, que ces informations seraient de nature à porter atteinte à son honneur, que l’intérêt public à la communication contestée serait particulièrement faible en comparaison avec ses intérêts privés, que les faits litigieux, qui décrivent des difficultés dans son couple et des violences graves subies par son compagnon, seraient alors dévoilés à son employeur, que ceux-ci seraient susceptibles d’ébranler la confiance de son employeur et qu’il existerait un risque non négligeable qu’elle soit sanctionnée par des mesures disciplinaires alors même qu’elle n’aurait pas été condamnée pour les faits reprochés. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, StPO, 2 e éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., 2016, n. 4 ad Remarques
6 - préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). 2.2.2Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. 2.2.3Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une « règle générale » (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] relatif à la loi d'introduction du CPP, in : Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ».
7 - Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 16 juin 2017/397, publié in JdT 2017 III 152, consid. 3.4.2 ; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1). 2.2.4A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles (Mahon, in Petit commentaire de la Constitution fédérale [...], 2003, n° 2 ad art. 13 Cst. ; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, 2011, nn. 226-228). Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique,
8 - l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 322). 2.3 2.3.1L’information au Commandant de la Police cantonale, respectivement à l’employeur de la recourante, prévue par la Directive n o
11 du Procureur général « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu », de l’ouverture d’une instruction pénale dirigée contre cette dernière est clairement une atteinte grave à sa sphère privée, dès lors qu’une telle communication peut notamment déboucher sur des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à son licenciement. En revanche, on ne voit pas d’atteinte à la présomption d’innocence (art. 32 Cst.), dans la mesure où la communication adressée à l'autorité disciplinaire de la profession concernée ne porte que sur l’ouverture d’une instruction pénale et ne préjuge en aucun cas d'une éventuelle condamnation. ll convient ainsi d’examiner s’il existe un intérêt public prépondérant, qui l'emporte sur l'intérêt de la recourante à voir ses droits de la personnalité respectés, à ce que l’ouverture d’une instruction pénale contre la recourante soit communiquée au Commandant de la police cantonale et à son autorité d’engagement. 2.3.2A l’instar du Procureur général, la Cour de céans observe que, par sa profession, la recourante a pu acquérir, dans le cadre de sa
9 - formation, différentes techniques de défense, qu’elle a appris à gérer certains événements lors de mises en situation et qu’elle est investie d'une parcelle de la puissance publique qu’elle doit exercer avec retenue. Or, lorsqu'une personne est investie d'une mission qui peut, selon les cas, comporter l'usage de la force, il existe un intérêt public à ce que l'autorité en charge de sa surveillance puisse se demander si le recours à la force, par cette personne, dans un contexte privé, est l'indice d'un risque à la laisser aller à la confrontation dans le cadre professionnel. Il peut certes être donné acte à la recourante que l’instruction pénale dirigée contre elle concerne des faits survenus dans un contexte privé, dans le cadre desquels elle est elle-même partie plaignante et victime, que son compagnon R.________ fait également l’objet d’une instruction pénale pour différents actes de violence qui auraient été commis à l’encontre de la recourante et que la procédure a été suspendue, en application de l'art. 55a CP, à l’issue de sa première audition par le Ministère public, de sorte qu’en l'absence de révocation de l'accord dans les six mois qui suivent la suspension du 24 novembre 2017, la procédure sera classée. On ne peut toutefois faire abstraction du fait que, dans le cadre de ses fonctions de policière, la recourante détient une parcelle de la puissance publique et que l’usage de la force en est une partie intégrante. Dans ce contexte, il convient de s’assurer que la recourante est toujours en mesure d’agir et de se comporter adéquatement sur le terrain sans aller jusqu’à la confrontation et de déterminer si elle peut ou non continuer à être envoyée au contact de la population. On doit ainsi admettre, au vu de la fonction occupée par la recourante et de la nature des actes reprochés, que la communication au Commandant de la Police cantonale pourrait permettre d’éviter la poten- tielle survenance d’actes de violence disproportionnés et inappropriés de la part de la recourante dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que l'intérêt public à la communication au Commandant de la Police cantonale de l'ouverture de l'instruction l'emporte clairement sur l'intérêt privé de la recourante à la non-divulgation des données la concernant, ce d’autant
10 - que les conséquences liées aux faits litigieux ont eu un impact sur la capacité de travail de la recourante, celle-ci étant, selon ses dires, toujours en arrêt de travail. Une telle communication respecte pour le surplus le principe de la proportionnalité. Partant, la condition de l'intérêt public prépondérant contenue à l'art. 19 al. 1 LVCPP étant manifestement remplie en l'espèce, la décision du Procureur général ne prête pas le flanc à la critique et les griefs invoqués par la recourante, mal fondés, doivent être rejetés. 3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre, avocat (pour D.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :