351 TRIBUNAL CANTONAL 928 PE17.020003-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2018 par T.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020003-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Entre octobre 2008 et février 2017, T.________, née le [...] en France, pays dont elle est ressortissante, a fait l’objet des condamnations suivantes qui ressortent de son casier judiciaire suisse :
2 -
Le 31 octobre 2008, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violation des règles de la circulation routière et incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 1'000 fr. le jour et à une amende de 10'000 francs.
Le 14 septembre 2011, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et injure, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 francs.
Le 7 juin 2012, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), à une peine pécuniaire de 50 jours- amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 600 fr., peine complémentaire au jugement du 14 septembre 2011.
Le 3 février 2017, le Tribunal de police de Genève l’a condamnée, pour menaces et lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. b) Le 14 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T., pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées (PE17. [...]- [...]). Il lui est reproché en substance d’avoir lancé des objets sur son concubin F., de l’avoir menacé, de s’être dirigée vers la chambre où son concubin s’était réfugié après s’être emparée d’un couteau de cuisine et d’avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte que F.________ venait de refermer. c) Le 21 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une nouvelle instruction pénale contre T.________,
3 - pour lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PE18. [...]- [...]). Il est reproché en substance à T.________ de s’en être prise physiquement à F.________ le 21 août 2018 vers 00h05 à leur domicile sis à [...], alors qu’elle était alcoolisée. Il lui est fait grief d’avoir donné un coup de pied à F.________ qui, en se protégeant le visage, a subi une plaie à l’avant-bras gauche, d’avoir frappé celui-ci avec ses chaussures à gros talons en bois, lequel a subi des plaies sur le mollet gauche, le tibia droit, l’orteil du pied droit et le majeur de la main droite, ainsi qu’à la tête, d’avoir lancé des objets contre F., celui-ci ayant reçu à l’arrière du crâne, alors qu’il s’enfuyait, une théière en fonte et celui-ci manquant de peu d’être touché par une télévision de 40’ et une PlayStation 4, d’avoir cassé d’autres objets, d’être venue dans le garage où s’était réfugié F. avec un couteau de cuisine à la main, d’avoir tenté d’empêcher F.________ de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps, de s’en être prise aux pneus de la voiture du prénommé alors qu’elle n’avait pas pu l’attraper, d’avoir crié, en le voyant à nouveau, qu’elle allait « le crever », d’avoir injurié les agents de police lors de leur intervention, d’avoir craché au visage d’un agent alors qu’elle se trouvait dans la voiture de police et d’avoir frappé un agent à la hanche gauche avec son pied droit lors de la mise en box. d) T.________ a été appréhendée par la police le 21 août 2018 au domicile de F.________ immédiatement après les faits. Dans son rapport (P. 4), la Police Est Lausannois a exposé qu’à son arrivée sur les lieux, T.________ se trouvait devant la porte du garage dans lequel s’était réfugié F.________ et qu’elle tenait un couteau de cuisine d’une longueur de 8 cm (recte : un couteau dont la lame avait une longueur de 10 cm) dans la main droite, F.________ se tenant quant à lui au fond du garage. Elle a constaté que F.________ avait des plaies à l’arrière du crâne, au majeur de la main droite, au tibia droit, à l’arrière du mollet
4 - gauche, ainsi que diverses coupures aux pieds. La police a notamment relevé que T.________ était visiblement alcoolisée, qu’elle avait été rapidement maîtrisée et entravée avec des moyens de contrainte, qu’il était alors impossible d’avoir une discussion avec elle, qu’elle avait adopté un comportement oppositionnel et agressif, insultant à plusieurs reprises les agents de police, que durant son acheminement au poste de police, elle avait dit vouloir « crever » F., le traitant notamment de pédophile et que le médecin qui l’avait vue n’avait décelé aucune blessure, si ce n’est une petite plaie sur le front. Lors de son audition-plainte du 21 août 2018 (P. 4), F. a déclaré à la police que T.________ était arrivée à la maison peu avant minuit alors qu’il regardait la télévision avec [...] et [...], nés le 29 mars 2005, les deux jumeaux de celle-ci, qu’elle n’était pas arrivée à ouvrir la porte toute seule, qu’elle avait adopté un comportement agressif à son égard dès son arrivée, s’en prenant verbalement et physiquement à lui, qu’il avait envoyé les enfants se réfugier dans leur chambre, qu’elle avait tout cassé dans la maison, lançant des objets dans sa direction et qu’il était parti se réfugier dans le garage lorsqu’il avait vu qu’elle le suivait avec un couteau à la main, pointe en avant. La police a procédé à l’audition des deux jumeaux sur les lieux immédiatement après les faits (P. 4 pp. 9 et 10). Les enfants [...], âgés de 13 ans, ont confirmé que leur mère T.________ était arrivée alcoolisée, qu’elle avait frappé F., qu’elle était énervée, qu’elle avait jeté une théière sur lui et qu’ils s’étaient réfugiés dans leur chambre d’où ils avaient entendu des cris, des insultes et le bruit de choses qui se cassaient. [...] a précisé que sa mère et F. se disputaient depuis très longtemps et que c’était toujours sa mère qui commençait les disputes. e) Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé le 21 août 2018 à l’audition d’arrestation de T.________.
5 - A cette occasion, T.________ a contesté l’intégralité des faits reprochés. Elle a expliqué qu’il y avait beaucoup de violence entre elle et F., qu’ils étaient toujours en couple, que leur fille [...] âgée de 3 ans et demi vivait chez sa grand-mère paternelle, que son droit de visite avait été limité par le juge après son incarcération à Genève, qu’elle ne pouvait voir sa fille qu’en présence de F., que lorsqu’elle était arrivée à la maison vers 23h30, F.________ l’avait agressée, jetant la PlayStation 4 de son fils sur elle, qu’elle avait une lésion au front, qu’il l’avait traînée par les cheveux et lui avait cassé trois ongles, qu’elle avait pris un couteau pour essayer de se défendre, qu’il lui avait couru après dans les escaliers en lui lançant des tas d’objets, qu’il l’avait poussée et insultée, qu’il l’avait traitée d’alcoolique devant les enfants, qu’il l’avait déjà agressée en octobre 2017, qu’elle était une victime, que c’est F.________ qui avait appelé la police et qu’elle n’avait ni injurié ni frappé les agents de police. f) Par ordonnance du 23 août 2018, retenant le risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2018. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 7 septembre 2018/686). g) Par décision du 23 août 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : justice de paix) a notamment attribué l’autorité parentale sur l’enfant [...] exclusivement à son père F., a dit que T. pourrait voir sa fille uniquement en présence d’un cadre thérapeutique, au Centre de consultation Les Boréales, les modalités des visites mère-enfant devant être fixées par le curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles de l’enfant, [...], a interdit à T.________ et F.________ de se voir en présence de leur fille et a enjoint à T.________ de poursuivre son suivi thérapeutique et à F.________ d’entreprendre un suivi thérapeutique (P. 25/2/6).
6 - Dans sa décision, la justice de paix a notamment relevé que le curateur des enfants l’avait informée du fait que T.________ avait insulté et menacé à plusieurs reprises la mère de F., laquelle élevait l’enfant [...]. Dans sa décision, la justice de paix s’est référée à l’expertise psychiatrique de T. établie le 23 mars 2016 par la Dresse [...] et le Dr [...], spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), contenue dans le dossier du Tribunal pénal de la République et canton de Genève produit. Les deux médecins prénommés ont diagnostiqué chez la prévenue un trouble de la personnalité mixte, narcissique avec traits histrioniques et borderline, affectant ses relations avec les hommes et son rapport à la maternité-parentalité, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, abstinent dans un environnement protégé. La Dresse [...] et le Dr [...] ont observé qu’il y avait un risque que T.________ commette de nouvelles infractions similaires à celles dont elle était alors accusée, savoir tentative de meurtre, menaces et lésions corporelles simples aggravées sur la personne de F., en particulier si une relation avec ce dernier devait reprendre ou si des rencontres dans le cadre de la gestion du droit de garde de leur fille [...] devaient avoir lieu. La justice de paix s’est également référée au rapport médical établi le 23 mai 2018 par le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès de la Consultation maltraitance familiale Les Boréales (P. 23/2/7), dont il résulte que T. ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux, que son état clinique est stable depuis plusieurs années, qu’aucun élément ne lui permet de conclure à une dépendance à l’alcool, mais qu’une consommation festive et peut-être à risque existe et que lors d’une consultation, elle présentait un foetor alcoolique qu’elle mettait en lien avec sa consommation de la veille. Face à un conflit de couple majeur et à la violence verbale et psychologique des deux membres du couple, un contexte avec peu de limites claires paraît à risque de nouvelle décompensation de violence.
7 - h) Par ordonnance du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête PE18. [...] à l’enquête PE17. [...]. i) Le 1 er novembre 2018, le Dr [...], chargé du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police du canton de Genève, a adressé à la procureure un rapport (P 35), dont il ressort pour l’essentiel qu’il confirme le diagnostic de trouble de la personnalité mixte (narcissique, avec traits histrioniques et borderline) et la consommation d’alcool à risque de T., que le traitement ambulatoire a commencé en novembre 2017, qu’il consistait dans des séances de psychothérapie une fois par mois, que l’assiduité de T. aux entretiens était mauvaise, celle-ci annulant régulièrement les rendez-vous fixés, qu’elle ne s’y est plus présentée et n’a pas répondu aux relances et convocations du médecin depuis le 22 mai 2018, qu’elle banalise ses actes et sa consommation d’alcool et qu’elle projette ses difficultés sur les autres, que son attitude face aux infractions commises (celles sanctionnées par le Tribunal de police du canton de Genève) reste dans une reconnaissance minimale des actes, avec une banalisation de l’impact et de la dangerosité de ceux-ci, et dans le report de la responsabilité sur F.. j) Par décision du 14 novembre 2018 (P. 38), la Direction de la Prison de la Tuilière a infligé à T. une sanction disciplinaire de 5 jours-amende, au sens des art. 33 et 40 du règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RSV 340.07.1), pour des menaces et injures proférées le 13 novembre 2018 au mépris de plusieurs recadrages préalables. B.Le 7 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, invoquant le risque de réitération.
8 - Le 12 novembre 2018, T.________ s’est déterminée et a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation ; subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP. Le 15 novembre 2018, le Ministère public a déposé une réplique. Entendue le 19 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, T.________ a en substance déclaré qu’elle ne souhaitait plus voir F.________ ou avoir des contacts avec lui. Ce serait F.________ qui cherche le lien avec elle. T.________ aurait également peur que F.________ se donne un coup de couteau et qu’il en rejette la responsabilité sur elle. Elle a enfin dit être disposée à suivre une thérapie psychiatrique à Genève. C.Par acte du 23 novembre 2018, T., par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 19 novembre 2018 du Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire ; subsidiairement au prononcé des mesures de substitution à dires de justice ; plus subsidiairement encore à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté devant l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 384 let. b et 385 al. 1 CPP) par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours de T. est recevable.
9 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1 La recourante conteste l’existence de charges suffisantes pour justifier son maintien en détention provisoire. 2.1.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
10 - mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.1.2 Le TMC a considéré qu’il existait de forts soupçons de culpabilité contre la recourante aux motifs que, depuis la mise en détention de la recourante, les soupçons s’étaient renforcés en raison de la jonction des enquêtes pénales PE17. [...] et PE18. [...] qui portent toutes deux sur des infractions commises au préjudice de F., que les blessures subies par celui-ci le 21 août 2018 ainsi que les déclarations des enfants de la recourante corroboraient la version des faits de F., que les coups de couteau donnés dans la porte de la chambre à coucher le 14 octobre 2017 avaient été objectivés par la police, et que, lors de ses deux interpellations par la police, en octobre 2017 et en août 2018, la recourante s’était trouvée en possession d’un couteau. La recourante fait valoir que la jonction des deux enquêtes, dans lesquelles elle est à la fois prévenue et partie plaignante, ne serait pas de nature à renforcer les soupçons, qu’elle a elle-même subi des blessures le 21 août 2018 qui ont fait l’objet d’un constat médical, que les déclarations de ses enfants seraient inexploitables pour avoir été recueillies en violation de l’art. 154 al. 4 CPP et que, par conséquent, les accusations portées contre elles ne reposeraient que sur les déclarations de F., qui ne seraient pas plus dignes de foi que les siennes. 2.1.3 Les arguments de la recourante ne résistent pas à l’examen. Le 14 octobre 2017, la police a constaté sur la porte de la chambre à coucher des trous, apparemment faits avec un objet pointu, qui corroboraient les déclarations de F. selon lesquelles la recourante avait donné des coups de couteau dans la porte, et qui ne cadraient en revanche avec aucune des déclarations faites par la recourante. Le 21 août 2018, les fonctionnaires de police qui sont intervenus au domicile de la recourante ont trouvé celle-ci avec un couteau à la main devant la porte du garage, où F.________ s’était enfermé ; elle les a abreuvés d’injures et elle a menacé de «crever» F.. Ces constatations de tiers, qui corroborent les déclarations de F., fondent une forte suspicion
11 - d’infractions pénales graves de la recourante et sont suffisantes même au stade actuel avancé de l’instruction pour justifier un maintien en détention provisoire. Par surabondance, les déclarations des enfants de la recourante sur les événements du 21 août 2018 corroborent la version des faits de F.________ et infirment celle de la recourante. Comme l’a déjà relevé la cour de céans dans son arrêt du 7 septembre 2018 (consid. 2.3), la recourante n’a pas qualité pour se prévaloir d’une prétendue violation de l’art. 154 al. 4 CPP, laquelle n’apparaît au demeurant pas constituée, dès lors que les enfants, âgés de 13 ans et apparemment capables de discernement, ne semblent pas avoir été exposés à un danger ou à un autre inconvénient. C’est dès lors à bon droit que le TMC a retenu l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.2 La recourante conteste le risque de réitération retenu par le TMC. 2.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées).
12 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 2.2.2Le TMC a fondé son pronostic sur le fait que la recourante souffre d’un trouble psychique, qu’elle a déjà été reconnue coupable de faits de même nature et qu’elle semble avoir récidivé alors même que, pour ses précédentes infractions, elle a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis et astreinte au suivi d’un traitement ambulatoire. Dans ces conditions, le TMC a considéré qu’il convenait d’attendre les conclusions de la nouvelle expertise psychiatrique que la procureure entend mettre en œuvre pour se déterminer plus concrètement sur le risque de récidive et sur les mesures à prendre pour le pallier.
13 - La recourante conteste cette appréciation. Elle soutient qu’il résulterait du rapport établi le 23 mai 2018 par le Dr [...], dont elle reproche au TMC de n’avoir tenu aucun compte, que la source du conflit et des violences réciproques avec F.________ se trouverait dans les problèmes de co-parentalité, de sorte qu’en raison du cadre désormais posé par la thérapie entreprise auprès du Centre de consultation Les Boréales, le risque de réitération serait nul. Elle ajoute qu’elle pourrait être hébergée chez l’une de ses sœurs à Genève, si bien qu’elle n’aura plus besoin d’entrer en contact avec F.________. 2.2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait faire grief au TMC de n’avoir pas tenu compte du rapport du 23 mai 2018, dès lors qu’aucune des parties ne le lui avait produit. La recourante a versé cette pièce au dossier devant la cour de céans, dans l’onglet de pièces sous bordereau qu’elle a annexé à son mémoire de recours (pièce 3). En tout état, ce rapport n’a pas la portée que la recourante lui prête. Etabli à la demande de la justice de paix, il porte principalement sur les capacités parentales de la recourante et sur les mesures à prendre pour rétablir une bonne co-parentalité, dans l’intérêt de l’enfant des parties. En outre, le rapport du 23 mai 2018 a été rédigé le lendemain de la dernière séance de psychothérapie à laquelle la recourante s’est rendue. Depuis lors, le Dr [...] a dû constater que la recourante ne se soumettait plus au traitement ambulatoire. Son rapport du 1 er novembre 2018, établi en tenant compte de ce dernier fait, est dès lors nettement plus pertinent pour apprécier le risque de réitération que celui du 23 mai
Dans son rapport du 1 er novembre 2018, le Dr [...] relève que l’état psychique de la recourante n’a pas évolué favorablement depuis le début du traitement et que le type de pathologie lourde que la recourante présente se traduit par une banalisation de sa consommation d’alcool et de la dangerosité de ses actes, ainsi que par la projection sur F.________ de la responsabilité des actes délictueux qu’elle a commis. Ce rapport et la
14 - répétitivité des faits reprochés à la recourante permettent ainsi de prévoir que, si celle-ci était remise en liberté, elle en viendrait tôt ou tard à s’alcooliser à nouveau et que le risque existerait alors qu’elle cherche à entrer en contact avec F.________ pour lui demander des comptes et qu’elle finisse par le blesser derechef à coups de couteau. Ce risque est peut-être modéré dans sa probabilité, mais, compte tenu de la gravité des conséquences possibles de sa réalisation, il suffit à justifier la prolongation de la détention provisoire, à tout le moins jusqu’à ce qu’il puisse être réévalué sur la base de l’expertise que la procureure a annoncé vouloir ordonner et qu’elle est invitée à mettre en œuvre sans délai. Au demeurant, il y a lieu de souligner que le risque semble s’être concrétisé deux fois, le 14 octobre 2017 et le 21 août 2018, depuis la précédente condamnation de la recourante. C’est dès lors à bon droit que le TMC a retenu l’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 2.3 La recourante soutient que le risque de réitération pourrait être pallié par des mesures de substitution. 2.3.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
15 - 2.3.2 Le TMC a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque de réitération. La recourante propose que défense lui soit faite de s’approcher du domicile de F.________ et de prendre contact avec celui-ci et elle offre de se soumettre à une surveillance électronique pour en assurer le respect. Elle suggère aussi qu’injonction lui soit faite de se soumettre à une thérapie. Elle soutient que de telles mesures suffiraient à pallier le risque de réitération. 2.3.3 La recourante s’est déjà vu enjoindre de suivre une thérapie, à savoir le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police du canton de Genève ; elle y a mis fin, sans y être autorisée, après cinq mois seulement. Il apparaît aussi que, lors de la procédure dirigée contre elle à Genève, elle a été libérée de sa détention provisoire le 7 janvier 2016, mais qu’elle a été replacée en détention provisoire le 10 janvier 2016 (annexe à la P. 10 page 3), selon toute vraisemblance parce qu’elle n’a pas respecté les mesures de substitution qui avaient motivé sa libération provisoire. On ne saurait donc compter sur la compliance de la recourante à un traitement médical, ni sur son respect d’une interdiction de consommer de l’alcool ou de prendre contact avec F.________, pour pallier le risque de réitération. La surveillance électronique proposée par la recourante permettrait d’établir les faits a posteriori, non de les prévenir. C’est dès lors à bon droit que le TMC a jugé vain de remplacer la détention par des mesures de substitution. 2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 let. d CPP, la mesure de contrainte qu’est la détention provisoire doit apparaître justifiée au regard de l’infraction reprochée au prévenu. En l’espèce, c’est à bon droit que la recourante ne conteste pas, autrement que sous l’angle du refus de mesures de substitution, la proportionnalité de sa détention. En effet, les six mois qu’aura duré la détention provisoire de la recourante, si elle la subit entièrement, restent
16 - nettement inférieurs à la durée de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée contre elle si elle est reconnue coupable. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T. le permette.
17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, secteur étrangers, -Me Pascal Junod, avocat (F.),
[...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal