351 TRIBUNAL CANTONAL 697 PE17.020003-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227 al. 1, 237 al. 1 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 12 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE17.020003-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., née le...]...] [...] 1975, de nationalité [...], et Z., né le [...] 1974, de nationalité [...], ont eu une fille, F., née le [...] 2014. X. a trois autres enfants, dont des jumeaux, nés d'un précédent lit.
2 - Le 1 er décembre 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a attribué provisoirement la garde de l'enfant F.________ à son père et a instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant. Cette décision était notamment motivée par le fait que X.________ et Z.________ se trouvaient dans une situation conflictuelle extrême, chacun souhaitant que la garde de l'enfant leur soit attribuée, et étant relevé qu'il existait des incertitudes quant aux capacités parentales de X., notamment en lien avec une présumée consommation d'alcool excessive et une instabilité psychique. Dans les faits, depuis l'été 2015, F. vit essentiellement chez sa grand-mère paternelle, [...], à [...]. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
31 octobre 2008, Ministère public du canton de Genève : violation des règles de la circulation routière et incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) ; 40 jours-amende à 1'000 fr. le jour, amende 10'000 fr. ;
14 septembre 2011, Ministère public du canton de Genève : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure ; 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, amende 500 fr. ;
7 juin 2012, Ministère public du canton de Genève : violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) ; 50 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, amende 600 fr., peine complémentaire au jugement du 14 septembre 2011 ;
3 février 2017, Tribunal de police de Genève : menaces et lésions corporelles simples ; 210 jours-amende à 10 fr. le jour, traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
3 - Le 11 décembre 2015, X.________ a été arrêtée et mise en détention provisoire pour avoir blessé Z.________ au moyen d'un couteau. Cette procédure a abouti au jugement rendu le 3 février 2017. X.________ a été libérée de détention provisoire le 7 janvier 2016, mais a été réincarcérée trois jours plus tard, dès lors qu'elle avait violé l'interdiction de prendre contact avec Z.. Après la libération de X., celle-ci et Z.________ ont continué à se voir et ont rapidement reformé un couple. b) Dans un rapport du 23 mars 2016, les Drs ...][...] et...]...] [...], spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), ont diagnostiqué chez X.________ un trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits histrioniques et borderline) affectant ses relations avec les hommes et son rapport à la maternité-parentalité, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, abstinent dans un environnement protégé. Ils ont retenu qu'il existait un risque que X.________ s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de Z., en particulier si leur relation amoureuse reprenait. c) Le 14 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X., pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées (PE17.020003-VWT). Il lui est reproché en substance d’avoir lancé des objets sur son concubin Z., de l’avoir menacé, de s’être dirigée munie d'un couteau vers la chambre où celui-ci s’était réfugié et d’avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte que Z. venait de refermer. d) Dans un rapport du 23 mai 2018, le Dr T., chef de clinique adjoint auprès du Département de psychiatrie du CHUV, a exposé que le mandat thérapeutique avec X. avait débuté en novembre 2017, qu'il ne mettait pas en doute le diagnostic posé en mars 2016, que l'intéressée ne bénéficiait pas d’un traitement médicamenteux, que son état clinique lui paraissait stable, qu'il ne pouvait pas se prononcer quant
4 - à une éventuelle dépendance à l'alcool, que chaque concubin reconnaissait mais attribuait à l'autre le climat de violence psychologique et verbale dans le couple, qu'une nouvelle décompensation de violence au sein du couple ne pouvait être exclue et que les parents étaient conscients qu'il existait un risque concernant le bon développement de l'enfant F., qui assistait à cette violence. e) Le 21 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une nouvelle instruction pénale contre X., pour lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PE18....]016308-...]SDE). Il lui est reproché en substance de s’en être prise physiquement à Z.________ le 21 août 2018 vers 00h05 à leur domicile de [...], alors qu’elle était alcoolisée. Il lui est fait grief d'avoir donné un coup de pied à Z., qui a subi une plaie à l’avant-bras gauche en se protégeant le visage, d’avoir frappé Z. avec ses chaussures à gros talons en bois, lequel a subi des plaies sur le mollet gauche, le tibia droit, l’orteil du pied droit, le majeur de la main droite et la tête, d’avoir lancé des objets contre Z., qui a reçu une théière en fonte à l’arrière du crâne tandis qu’il s’enfuyait et a manqué de peu d’être touché par une télévision de 40’ et une PlayStation 4, d’avoir cassé d’autres objets, d’être allée dans le garage où s’était réfugié Z., munie d'un couteau à viande dont la lame avait une longueur de 10,8 cm, d’avoir tenté d’empêcher Z.________ de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps, de s’en être prise aux pneus de la voiture de Z.________ dès lors qu'elle n’avait pas pu l’attraper, d’avoir crié en le voyant à nouveau qu’elle allait « le crever », d’avoir injurié les agents de police lors de leur intervention, d’avoir craché au visage d’un agent alors qu’elle se trouvait dans la voiture de police et d’avoir frappé un agent à la hanche gauche avec son pied droit lors de la mise en box. X.________ a été arrêtée immédiatement après ces faits. Au cours de son audition d’arrestation du 21 août 2018, elle a contesté
5 - l’intégralité des faits reprochés, en faisant valoir notamment un contexte de violence dans son couple et que c’était elle qui était victime des agissements de son concubin. f) Par ordonnance du 23 août 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 7 septembre 2018/686), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2018, en invoquant un risque de réitération. g) Par décision du 23 août 2018, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 février 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a attribué l'autorité parentale sur l'enfant F.________ au père exclusivement, a dit que la mère pouvait voir l'enfant uniquement dans un cadre thérapeutique au Centre de consultation Les Boréales du CHUV, les modalités des visites mère-enfant devant être fixées par le curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles de l’enfant, [...], a interdit à X.________ et Z.________ de se voir en présence de leur fille et a enjoint à X.________ de poursuivre son suivi thérapeutique et à Z.________ d’entreprendre un tel suivi (P. 25/2/6). h) Le 30 août 2018, l'enquête PE18.016308-SDE a été jointe à l'enquête PE17.020003-VWT. i) Dans un rapport du 1 er novembre 2018, le Dr...]...] T.________ a confirmé que X.________ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits histrioniques et borderline) et d'une consommation d’alcool à risque. Il a ajouté que l'intéressée annulait régulièrement les rendez-vous fixés, ne s'était plus présentée ni n'avait répondu aux relances depuis le 22 mai 2018, banalisait ses actes et sa consommation d’alcool, projetant ses difficultés sur les autres, et demeurait dans une reconnaissance minimale des infractions commises, à savoir en minimisant leur impact et leur dangerosité et en reportant la responsabilité sur Z.________.
6 - j) Par ordonnance du 19 novembre 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 29 novembre 2018/928), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2019, en invoquant un risque de récidive. k) Par ordonnance du 19 février 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 7 mars 2019/180), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2019, en invoquant toujours un risque de récidive. l) Mandatés par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le Dr...] M.________ et N., respectivement chef de clinique et psychologue assistante au Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport le 6 mai 2019. m) X. a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 mai 2019. Par ordonnance du même jour, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 5 juin 2019/460), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 août 2019, en raison d'un risque de récidive toujours persistant. n) Le 17 juillet 2019, la Dresse W., médecin assistante au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, Service médical de la prison de La Tuilière, qui assure le suivi psychiatrique de X. depuis janvier 2019, a répondu à quelques questions concernant le suivi médical de celle-ci. o) Le 24 juillet 2019, le Dr M.________ et N.________ ont répondu à quelques questions complémentaires.
7 - B.Le 6 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en invoquant un risque de réitération. Le 9 août 2019, X.________ a requis la tenue d'une audience et l'audition de la Dresse W., afin que celle-ci puisse renseigner sur les succès de la thérapie qu'elle pourrait suivre une fois libérée. Elle a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 12 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 23 août 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dires de justice, et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
8 - CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1La recourante invoque la violation de son droit d'être entendu. Elle reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir refusé de tenir une audience, ainsi que d'avoir refusé d'entendre la Dresse W.________, laquelle serait la mieux à même de renseigner sur son état de santé et son évolution, ainsi que d'expliquer pourquoi une thérapie axée sur les troubles spécifiques dont elle souffre n'a pas pu être mise en place à ce jour. 3.2Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention (art. 225 al. 4 CPP). En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos (art. 227 al. 6 CPP).
9 - Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), le recourant ne dispose pas d'un droit absolu à être entendu oralement dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention puisqu'elle se déroule en règle générale par écrit conformément à l'art. 227 al. 6 CPP. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – consacré à l'art. 3 al. 2 let. c CPP – n'impose pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu. La tenue d'une audience est laissée à l'appréciation du tribunal et celui-ci peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties s'il s'estime suffisamment renseigné. Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 3.3En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de donner suite aux réquisitions de la recourante, aux motifs que le Tribunal fédéral considérait que la tenue d'une audience, dans le cadre d'une prolongation de la détention provisoire, ne devait être mise en œuvre que dans des cas exceptionnels, que la recourante avait déjà été entendue lors de la précédente prolongation de sa détention provisoire, que le dossier était parfaitement documenté sur le plan médical, notamment sur le risque de récidive en cas de libération, et que la Dresse W.________ avait déposé un récent rapport daté du 17 juillet 2019. Les arguments développés par l'autorité intimée sont convaincants et pertinents. En effet, la situation de la recourante sur le plan médical est très documentée, en particulier par l'expertise psychiatrique du 6 mai 2019 et son complément du 24 juillet 2019. Il ressort du premier rapport, notamment, que la recourante souffre d'un trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits histrioniques et borderline), avec intoxication aiguë à l'alcool, utilisation épisodique et actuellement en rémission, que le risque de récidive est élevé pour des faits similaires auprès de Z.________ en cas de reprise de contact et/ou de relation sentimentale entre les intéressés, que ce risque de réitération est encore majoré si l'expertisée consomme de l'alcool et qu'un suivi
10 - psychothérapeutique ambulatoire ciblé sur le trouble mixte de la personnalité est susceptible de contribuer à réduire ce risque, bien que le pronostic demeure réservé en raison des capacités d’introspection limitées de l'intéressée. Les praticiens ont ajouté que le traitement n'aura de sens que s’il est investi de manière authentique. Selon le complément d'expertise, un suivi ambulatoire n'a pas encore pu être réalisé, ce qui est corroboré par la Dresse W., qui mentionne que le suivi des consultations, à raison d'une séance par quinzaine, est motivé par un trouble de l'adaptation avec une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle – ce qui ne correspond donc pas à une thérapie sur le trouble de la personnalité mixte – et relève que la prévenue exprime la volonté de s'investir dans un travail psychothérapeutique. Vu tous ces éléments recueillis, c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte pouvait s'estimer suffisamment renseigné. En outre, en l'absence d'un suivi psychothérapeutique centré sur le trouble psychiatrique diagnostiqué, suivi d'effets observables, il pouvait également légitimement refuser d'entendre tant la Dresse W. que la recourante.
4.1La recourante fait valoir une constatation erronée des faits en ce sens que le Tribunal des mesures de contrainte retiendrait qu'elle serait susceptible de faire courir un risque à autrui, et en particulier à Z., alors que les experts limitent ce risque uniquement à ce dernier, et qu'elle manifesterait une instabilité, notamment dans ses relations intimes, alors que cela ne serait le cas que concernant les questions de coparentalité avec Z.. Elle reproche aussi à l'autorité intimée de ne pas avoir indiqué, comme mentionné par la Dresse W.________ dans son attestation du 17 juillet 2019, qu'elle est capable d'identifier sa fragilité psychique et qu'elle reconnaît la nécessité de poursuivre le travail psychothérapeutique à long terme. La recourante soutient par ailleurs qu'il n'existerait aucun risque de récidive. En substance, elle soutient qu'il n'y aurait pas eu d'escalade de la violence ni d'augmentation de la fréquence de ses
11 - agissements, que le conflit qui la divise d'avec Z.________ daterait de 2015, que les actes qui lui sont reprochés seraient liés à cette ancienne relation et aux troubles dont elle souffre, qu'il n'existerait plus aucun risque qu'elle côtoie le père de sa fille puisque son futur droit de visite sur celle-ci ne pourra être exercé qu'au sein du Centre de consultation Les Boréales, à Lausanne, et que toutes les autres modalités relatives à F.________ seront réglées par le curateur de celle-ci. 4.2 4.2.1Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP). 4.2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).
12 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.3Contrairement à ce que soutient la recourante, il y a indéniablement une intensification de ses actes de violence. En effet, elle a été condamnée une première fois en 2011 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, puis en 2017 pour menaces et lésions corporelles simples contre Z.. Elle n'a rien appris de ces condamnations puisqu'elle est fortement soupçonnée, le 14 octobre 2017, d'avoir menacé Z., de s’être dirigée vers lui munie d'un couteau et d'avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte derrière laquelle celui-ci s'était réfugié, puis encore, le 21 août 2018, d'avoir frappé Z.________ avec son pied, lui occasionnant des blessures, d'avoir jeté des objets sur lui (une théière en fonte l'ayant atteint à l'arrière du crâne et une télévision de 40’ et une PlayStation 4 l'ayant manqué de peu), de
13 - l'avoir poursuivi munie d'un couteau à viande dont la lame avait une longueur de 10,8 cm et d'avoir tenté de l'empêcher de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps. Elle s'en est aussi prise aux agents de police, par injure, crachat et coup de pied. En raison de ces faits, une enquête a été ouverte contre elle notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples aggravées et menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A ces actes de violence contre Z.________ et les autorités s'ajoutent encore des condamnations pour des infractions ayant mis en danger la sécurité d'autrui, à savoir en 2008 pour violation des règles de la circulation routière et incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et en 2012 pour violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile). De plus, comme exposé ci-dessus, l'expertise judiciaire psychiatrique du 6 mai 2019 retient un risque de récidive élevé à l'égard de Z., majoré en cas d'alcoolisation. Elle retient aussi, s'agissant des facteurs de risque, que la dangerosité de la recourante « dépend de ses situations affectives et du type de profil de ses partenaires » (p. 21). C'est dire qu'elle n'exclut pas l'existence d'un tel risque vis-à-vis d'autres personnes ayant le même profil que Z.. De toute manière, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le fait que le risque de récidive ne vise que Z.________ est déjà suffisant pour justifier la continuation de la détention provisoire, d'autant que la recourante a menacé de s'en prendre à la vie de celui-ci. Enfin, tous les éléments retenus par la Cour de céans dans son dernier arrêt du 5 juin 2019 demeurent d'actualité, à savoir que l'expertise du 6 mai 2019 qualifie le risque de réitération d’élevé en cas de simple reprise de contact avec Z.________ et non nécessairement en cas de reprise de relation sentimentale avec celui-ci, indépendamment de toute consommation d’alcool, hypothèse dans laquelle le risque serait encore
14 - majoré, que l'expertise du 23 mars 2016 a du reste déjà conclu à un risque de récidive, en particulier si une relation avec Z.________ devait reprendre ou si des rencontres dans le cadre de la gestion du droit de garde de l'enfant F.________ devaient avoir lieu, et que, dans la mesure où Z.________ disposait du droit de garde sur l'enfant, il était dans la nature des choses que la recourante chercherait à entrer en contact avec celui-ci, ne serait- ce que pour lui demander des comptes. En l'état, l'amorce de prise de conscience évoquée par la Dresse W.________ dans son attestation du 17 juillet 2019 n'est pas suffisante pour gommer le risque de récidive élevé retenu par les experts, ou du moins à le réduire de manière sensible.
5.1La recourante demande sa libération et la mise en place de mesures de substitution, soit une assignation à résidence accompagnée d'un traitement ambulatoire contre les troubles de la personnalité et de l'alcoolisme, ainsi que l'interdiction d'entretenir des relations avec Z.________ ou de s'en approcher à moins de 100 m, le respect de cette dernière injonction étant au besoin vérifié par des moyens électroniques. Elle considère que ces mesures seraient à même de parer efficacement au risque de récidive et qu'il serait disproportionné de la maintenir plus longtemps en détention. 5.2 5.2.1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
15 - déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 5.3En l'espèce, la situation examinée par la Cour de céans dans son arrêt du 5 juin 2019 n'a pas changé. La recourante a débuté un suivi psychiatrique en novembre 2017, mais a rapidement montré qu'elle s'en désintéressait, puisqu'elle annulait régulièrement les rendez-vous fixés et qu'elle ne s'y est finalement plus présentée du tout à partir de mai 2018, malgré les relances des médecins. Cette mauvaise volonté affichée fait donc craindre un manque de compliance à tout futur traitement, même
16 - dispensé en liberté. Or en l'absence d’un traitement médical authentiquement investi, il est impossible de compter sur le respect par la recourante d’une interdiction de consommer de l’alcool ou de prendre contact avec Z.________. En outre, comme déjà dit, même si la recourante entreprenait un tel suivi en détention provisoire, cela ne signifierait pas qu'elle pourrait être libérée, puisqu'il faudrait encore que le traitement soit suivi d'effets observables. En l'état, on ne peut que constater que la recourante adopte un comportement problématique en prison, malgré un changement de division, en jouant un rôle actif dans l'émergence de conflits interpersonnels, en exerçant une influence négative, méprisante et rabaissante à l'encontre des autres détenues, par des menaces ou des insultes, et en sollicitant régulièrement le service médical et le service social, ce dernier de manière jugée agressive (expertise du 6 mai 2019, p. 4). Il s'ensuit qu'à ce stade, des mesures de substitution telles que celles proposées, qui ne reposeraient que sur la volonté de l'intéressée de s'y conformer, ne sont pas susceptibles de parer au risque de récidive. Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux quelques 14 mois de détention que la recourante aura subis en date du 21 octobre 2019, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Xavier de Haller, défenseur d'office de la recourante, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit
17 - 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Xavier de Haller, défenseur d'office de X., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Me Pascal Junod, avocat (pour Z.), -M. [...], -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).