351 TRIBUNAL CANTONAL 686 PE17.020003-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par W.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020003-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W., pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées ([...]). Il lui est reproché en substance d’avoir lancé des objets sur son concubin A.T., de l’avoir
2 - menacé, de s’être dirigée vers la chambre où son concubin s’était réfugié après s’être emparée d’un couteau de cuisine et d’avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte que A.T.________ venait de refermer. b) Le casier judiciaire suisse de W.________, née le [...] 1975 en France, pays dont elle est ressortissante, fait mention de quatre condam- nations, à savoir :
Le 31 octobre 2008, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violation des règles de la circulation routière et incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 1'000 fr. le jour et à une amende de 10'000 francs.
Le 14 septembre 2011, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et injure, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 francs.
Le 7 juin 2012, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), à une peine pécuniaire de 50 jours- amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 600 fr., peine complémentaire au jugement du 14 septembre 2011.
Le 3 février 2017, le Tribunal de police de Genève l’a condamnée, pour menaces et lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. c) Le 21 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ([...]).
3 - Il est reproché en substance à W.________ de s’en être prise physiquement à A.T.________ le 21 août 2018 vers 00h05 à leur domicile sis à [...], route [...], alors qu’elle était alcoolisée. Il lui est fait grief d’avoir donné un coup de pied à A.T.________ qui, en se protégeant le visage, a subi une plaie à l’avant-bras gauche, d’avoir frappé celui-ci avec ses chaussures à gros talons en bois, lequel a subi des plaies sur le mollet gauche, le tibia droit, l’orteil du pied droit et le majeur de la main droite, ainsi qu’à la tête, d’avoir lancé des objets contre A.T., celui-ci ayant reçu à l’arrière du crâne, alors qu’il s’enfuyait, une théière en fonte et celui-ci manquant de peu d’être touché par une télévision de 40’ et une PlayStation 4, d’avoir cassé d’autres objets, d’être venue dans le garage où s’était réfugié A.T. avec un couteau de cuisine à la main, d’avoir tenté d’empêcher A.T.________ de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps, de s’en être prise aux pneus de la voiture du prénommé alors qu’elle n’avait pas pu l’attraper, d’avoir crié, en le voyant à nouveau, qu’elle allait « le crever », d’avoir injurié les agents de police lors de leur intervention, d’avoir craché au visage d’un agent alors qu’elle se trouvait dans la voiture de police et d’avoir frappé un agent à la hanche gauche avec son pied droit lors de la mise en box. d) W.________ a été appréhendée par la police le 21 août 2018 au domicile de A.T.________ immédiatement après les faits. Dans son rapport (P. 4), la police de l’Est Lausannois a exposé qu’à son arrivée sur les lieux, W.________ se trouvait devant la porte du garage dans lequel s’était réfugié A.T.________ et qu’elle tenait un couteau de cuisine d’une longueur de 8 cm dans la main droite, A.T.________ se tenant quant à lui au fond du garage. Elle a constaté que A.T.________ avait des plaies à l’arrière du crâne, au majeur de la main droite, au tibia droit, à l’arrière du mollet gauche, ainsi que diverses coupures aux pieds. La police a notamment relevé que W.________ était visiblement alcoolisée, qu’elle avait été rapidement maîtrisée et entravée avec des moyens de contrainte, qu’il était alors impossible d’avoir une discussion avec elle, qu’elle avait adopté un comportement oppositionnel et agressif, insultant
4 - à plusieurs reprises les agents de police, que durant son acheminement au poste de police, elle avait dit vouloir « crever » A.T., le traitant notamment de pédophile et que le médecin qui l’avait vue n’avait décelé aucune blessure, si ce n’est une petite plaie sur le front. Lors de son audition-plainte du 21 août 2018 (P. 4), A.T. a déclaré à la police que W.________ était arrivée à la maison peu avant minuit alors qu’il regardait la télévision avec A.P.________ et B.P., nés le [...] 2005, les deux jumeaux de celle-ci, qu’elle n’était pas arrivée à ouvrir la porte toute seule, qu’elle avait adopté un comportement agressif à son égard dès son arrivée, s’en prenant verbalement et physiquement à lui, qu’il avait envoyé les enfants se réfugier dans leur chambre, qu’elle avait tout cassé dans la maison, lançant des objets dans sa direction et qu’il était parti se réfugier dans le garage lorsqu’il avait vu qu’elle le suivait avec un couteau à la main, pointe en avant. La police a procédé à l’audition des deux jumeaux sur les lieux immédiatement après les faits (P. 4 pp. 9 et 10). Les enfants A.P. et B.P., âgés de 13 ans, ont confirmé que leur mère W. était arrivée alcoolisée, qu’elle avait frappé A.T., qu’elle était énervée, qu’elle avait jeté une théière sur lui et qu’ils s’étaient réfugiés dans leur chambre d’où ils avaient entendu des cris, des insultes et le bruit de choses qui se cassaient. B.P. a précisé que sa mère et A.T.________ se disputaient depuis très longtemps et que c’était toujours sa mère qui commençait les disputes. e) Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé le 21 août 2018 à l’audition d’arrestation de W., laquelle a expressément renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, W. a contesté l’intégralité des faits reprochés. Elle a expliqué qu’il y avait beaucoup de violence entre elle et A.T., qu’ils étaient toujours en couple, que leur fille B.T.
5 - âgée de 3 ans et demi vivait chez sa grand-maman paternelle, que son droit de visite avait été limité par le juge après son incarcération à Genève, qu’elle ne pouvait voir sa fille qu’en présence de A.T., que lorsqu’elle était arrivée à la maison vers 23h30, A.T. l’avait agressée, jetant la PlayStation 4 de son fils sur elle, qu’elle avait une lésion au front, qu’il l’avait traînée par les cheveux et lui avait cassé trois ongles, qu’elle avait pris un couteau pour essayer de se défendre, qu’il lui avait couru après dans les escaliers en lui lançant des tas d’objets, qu’il l’avait poussée et insultée, qu’il l’avait traitée d’alcoolique devant les enfants, qu’il l’avait déjà agressée en octobre 2017, qu’elle était une victime, que c’est A.T.________ qui avait appelé la police et qu’elle n’avait ni injurié ni frappé les agents de police. B.a) Le 21 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de W.________ pour une durée de trois mois, invoquant le risque de réitération. Il a précisé qu’une expertise psychiatrique de la prévenue serait ordonnée afin de connaître la dangerosité réelle de celle-ci. b) Dans ses déterminations du 22 août 2018, W., par le biais de son défenseur, a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération soit subordonnée à des mesures de substitution sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations, de quelque manière que ce soit, avec A.T. et d’une interdiction d’approcher le domicile de celui-ci et son lieu de travail. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à son hospitalisation à des fins d’expertise, en lieu et place de sa détention provisoire. c) Par ordonnance du 23 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de W.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre
6 - 2018, et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause. Il a considéré en substance que la prévenue niait quasiment la totalité des faits reprochés, que la version de la prévenue était contredite par celle de A.T.________ et de ses deux enfants, ainsi que par les photographies produites par le plaignant, lesquelles corroboraient les dires de ce dernier, que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de la prévenue, qu’au vu du bien juridique protégé et de la gravité des actes reprochés, il convenait de faire preuve de prudence, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise psychiatrique, que malgré une condamnation en février 2017 et une enquête en cours ouverte en octobre 2017 également pour des faits de violence à l’encontre de A.T., la prévenue était à nouveau mise en cause pour des actes de même nature, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés et que le principe de proportionnalité était respecté. d) Par décision du 23 août 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : justice de paix) a notamment attribué l’autorité parentale sur l’enfant B.T. exclusivement à son père A.T., a dit que W. pourrait voir sa fille uniquement en présence d’un cadre thérapeutique, au [...], les modalités des visites mère-enfant devant être fixées par le curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles de l’enfant, [...], a interdit à W.________ et A.T.________ de se voir en présence de leur fille et a enjoint à W.________ de poursuivre son suivi thérapeutique et à A.T.________ d’entreprendre un suivi thérapeutique (P. 25/2/6). Dans sa décision, la justice de paix a notamment relevé que le curateur des enfants l’avait informée du fait que W.________ avait insulté et menacé à plusieurs reprises la mère de A.T., laquelle élevait l’enfant B.T..
7 - Dans sa décision, la justice de paix s’est référée à l’expertise psychiatrique de W.________ établie le 23 mars 2016 par la Dresse [...] et le Dr [...], spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), contenue dans le dossier du Tribunal pénal de la République et canton de Genève produit. Les deux médecins prénommés ont diagnostiqué chez la prévenue un trouble de la personnalité mixte, narcissique avec traits histrioniques et borderline, affectant ses relations avec les hommes et son rapport à la maternité-parentalité, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, abstinent dans un environnement protégé. La Dresse [...] et le Dr [...] ont observé qu’il y avait un risque que W.________ commette de nouvelles infractions similaires à celles dont elle était alors accusée, savoir tentative de meurtre, menaces et lésions corporelles simples aggravées sur la personne de A.T., en particulier si une relation avec ce dernier devait reprendre ou si des rencontres dans le cadre de la gestion du droit de garde de leur fille B.T. devaient avoir lieu. La justice de paix s’est également référée au rapport médical établi le 23 mai 2018 par le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès de la [...] (P. 23/2/7), dont il résulte que W.________ ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux, que son état clinique est stable depuis plusieurs années, qu’aucun élément ne lui permet de conclure à une dépendance à l’alcool, mais qu’une consommation festive et peut-être à risque existe et que lors d’une consultation, elle présentait un foetor alcoolique qu’elle mettait en lien avec sa consommation de la veille. Face à un conflit de couple majeur et à la violence verbale et psychologique des deux membres du couple, un contexte avec peu de limites claires paraît à risque de nouvelle décompensation de violence. e) Par décision du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête [...] à l’enquête [...].
8 - C.Par acte du 3 septembre 2018, W.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 23 août 2018 du Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1La recourante conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, faisant valoir que ceux-ci ne reposeraient que
9 - sur les déclarations de A.T.________ et sur des photographies présentant des soi-disant traces de violences qu’elle aurait commises. Elle reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de tenir compte des déclarations faites à la police par ses deux jumeaux de 13 ans, soutenant que la procédure prévue à l’art. 154 al. 4 CPP n’aurait pas été respectée et qu’il faudrait faire abstraction de ces déclarations. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
10 - décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3A ce stade de l’enquête, les soupçons à l’encontre de la prévenue sont suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. La prévenue nie certes l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et sa version des faits diverge de celle du plaignant, puisqu’elle soutient qu’il s’agit d’un cas de légitime défense. Il n’en demeure pas moins que les déclarations de A.T.________ sont corroborées par les constatations faites par la patrouille de police intervenue au domicile des deux protagonistes le 21 août 2018 à 00h05 à la suite de l’appel téléphonique de celui-ci et par les lésions constatées par les policiers sur le corps du prénommé (P. 4). En effet, lorsque les policiers sont arrivés sur place, la recourante se tenait devant la porte du garage avec un couteau de cuisine à la main et le plaignant s’était réfugié au fond du garage ; ils ont précisé que la recourante était alcoolisée, qu’il était alors impossible d’avoir une discussion avec elle, que celle-ci les avait abreuvés d’insultes et qu’elle avait menacé de « crever » son compagnon. Les policiers ont également constaté dans leur rapport que A.T.________ avait des plaies à l’arrière du crâne, au majeur de la main droite, au tibia droit, à l’arrière du mollet gauche, ainsi que diverses coupures aux pieds. Les déclarations des deux jumeaux de la prévenue viennent encore conforter les déclarations du plaignant, puisqu’ils ont confirmé que leur mère était très alcoolisée et énervée ce soir-là, que celle-ci s’était disputée avec A.T.________, qu’elle l’avait frappé et injurié, qu’elle lui avait lancé une théière, que ceux-ci se disputaient depuis longtemps et que c’était toujours leur mère qui commençait les disputes. Quant aux mesures spéciales visant à protéger les intérêts des victimes mineures prévues à l’art. 154 al. 4 CPP, la prévenue ne saurait s’en prévaloir, faute d’un intérêt juridiquement protégé, cette disposition ayant pour but de protéger les personnes âgées de moins de 18 ans et non l’auteur majeur
11 - d’une infraction. Au reste, la recourante ne prétend pas que ses enfants, âgés de 13 ans et capables de discernement, auraient été exposés à un danger sérieux ou à un autre inconvénient lors de leur audition. Au vu de ces éléments, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.1La recourante nie le risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle soutient que les quatre condamnations dont elle a été l’objet ne concerneraient pas des infractions du même genre que celles qui lui sont actuellement reprochées, qu’il n’y aurait plus de raison qu’elle voie A.T., la justice de paix étant revenue sur sa décision prévoyant qu’elle aurait un droit de visite sur leur enfant seulement en présence de A.T. et qu’elle pourrait être hébergée à Genève par l’une de ses sœurs. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées).
12 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 3.3En premier lieu, la recourante est prévenue de délits graves contre l’intégrité corporelle – lésions corporelles qualifiées, menaces qualifiées, tentative de lésions corporelles simples – dans le cadre de deux enquêtes jointes relatives à des faits commis en octobre 2017 et en août 2018, délits suffisamment graves pour justifier une détention provisoire (cf. ATF 143 IV 9 notamment pour les menaces). En deuxième lieu, en dépit de ce que fait valoir la recourante, elle a déjà été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées le 3 février 2017 à 210 jours-amende et à un traitement ambulatoire, notamment pour avoir planté un couteau dans l’épaule de A.T.________, soit pour des
13 - infractions graves du même genre que celles faisant l’objet de la présente cause. En outre, une autre enquête pénale a été ouverte contre elle pour des actes similaires s’étant déroulés en octobre 2017 et au cours desquels la prévenue aurait planté plusieurs coups de couteau contre une porte derrière laquelle son compagnon A.T.________ s’était réfugié, enquête à laquelle la présente enquête a été jointe le 30 août 2018. En troisième lieu, il est à craindre que l’intéressée réitère ses agissements délictueux. En effet, le fait d’avoir déjà été détenue pour les actes précités du 11 décembre 2015 au 7 janvier 2016, puis du 10 janvier 2016 au 10 avril 2016, et d’avoir été condamnée à suivre un traitement ambulatoire ne l’a pas empêchée de récidiver ultérieurement. De plus, l’expertise psychiatrique établie le 23 mars 2016 par le CURML, dont il est fait état dans la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère, mentionne l’existence d’un risque que la recourante commette de nouvelles infractions similaires dont elle était alors accusée, savoir tentative de meurtre, menaces et lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de son compagnon, en particulier si le couple devait poursuivre sa relation, ou si la gestion du droit de garde de leur fille B.T.________ devait faire qu’ils se rencontrent. Enfin, bien que l’expertise du 23 mars 2016 fasse état d’une dépendance à l’alcool et que tant les policiers que les enfants de la recourante aient constaté qu’elle était très alcoolisée au moment des faits litigieux, la recourant nie sa dépendance à l’alcool. A cela s’ajoute encore le fait que les troubles psychiatriques dont souffre la recourante ont entraîné le retrait de son droit de garde, puis de son autorité parentale sur sa fille B.T., étant précisé que les deux jumeaux de 13 ans sont élevés en France par leur père, et qu’elle a également proféré des menaces et des insultes à l’encontre de la grand- mère paternelle qui élève B.T.. Dans ces conditions, point n’est besoin d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public dans le cadre de l’enquête ouverte en octobre 2017 pour en déduire que le risque de réitération existe, et ce tant que la recourante n’aura pas pris conscience de ses problèmes liés à sa consommation d’alcool et de ses
14 - problèmes de violence, et décidé de se soigner. Bien réel, le risque de récidive de la recourante justifie donc sa mise en détention provisoire. 3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion ou du risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.).
4.1La recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité et sollicite l’institution de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de périmètre autour du domicile de A.T.________ et d’une interdiction de s’approcher du domicile et du lieu de travail de celui-ci. 4.2Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
15 - prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3Force est de constater, à ce stade, que les mesures de substitution évoquées par la recourante ne sont pas propres à prévenir efficacement le risque de récidive. En effet, au vu l’absence de prise de conscience de la recourante de sa problématique liée à sa consommation excessive d’alcool et à sa violence, il est prématuré d’envisager des mesures de substitution. La recourante a été condamnée pour avoir planté un couteau dans l’épaule de A.T.________ et deux enquêtes jointes ont été ouvertes contre elle pour des menaces de mort et des tentatives de lésions corporelles au moyen d’un couteau à l’encontre de A.T.________. Même si la prévenue allait habiter chez sa sœur à Genève et qu’elle était soumise à une interdiction de périmètre, il y aurait un risque non négligeable qu’elle enfreigne l’injonction prononcée. Enfin, la recourante est détenue depuis le 21 août 2018, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 21 novembre 2018. C’est dire que la durée de sa détention provisoire de trois mois est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre la prévenue en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
16 - 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens