351 TRIBUNAL CANTONAL 460 PE17.020003-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 139 al. 2, 221 al. 1 let. c, 225 al. 4, 237 CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2019 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020003-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Entre octobre 2008 et février 2017, W.________, née le [...] 1975 en France, pays dont elle est ressortissante, a fait l’objet des condamnations suivantes qui ressortent de son casier judiciaire suisse :
b) Le 14 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W., pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées (PE17.020003-VWT). Il lui est reproché en substance d’avoir lancé des objets sur son concubin F., de l’avoir menacé, de s’être dirigée vers la chambre où son concubin s’était réfugié après s’être emparée d’un couteau et d’avoir donné une quinzaine de coups au moyen de cette arme dans la porte que F.________ venait de refermer.
Il est reproché en substance à W.________ de s’en être prise physiquement à F.________ le 21 août 2018 vers 00h05 à leur domicile sis à [...], alors qu’elle était alcoolisée. Il lui est fait grief d’avoir donné un coup de pied à F.________ qui, en se protégeant le visage, a subi une plaie à l’avant-bras gauche, d’avoir frappé celui-ci avec ses chaussures à gros talons en bois, lequel a subi des plaies sur le mollet gauche, le tibia droit, l’orteil du pied droit et le majeur de la main droite, ainsi qu’à la tête, d’avoir lancé des objets contre F., celui-ci ayant reçu à l’arrière du crâne, alors qu’il s’enfuyait, une théière en fonte et celui-ci manquant de peu d’être touché par une télévision de 40’ et une PlayStation 4, d’avoir cassé d’autres objets, d’être venue dans le garage où s’était réfugié F. avec un couteau à viande dont la lame avait une longueur de 10,8 cm à la main, d’avoir tenté d’empêcher F.________ de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps, de s’en être prise aux pneus de la voiture du prénommé alors qu’elle n’avait pas pu l’attraper, d’avoir crié, en le voyant à nouveau, qu’elle allait « le crever », d’avoir injurié les agents de police lors de leur intervention, d’avoir craché au visage d’un agent alors qu’elle se trouvait dans la voiture de police et d’avoir frappé un agent à la hanche gauche avec son pied droit lors de la mise en box.
d) W.________ a été appréhendée par la police le 21 août 2018 au domicile de F.________ immédiatement après les faits. Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à l’audition d’arrestation de W.________ le même jour. A cette occasion, la prévenue a contesté l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, expliquant notamment qu’il y avait beaucoup de violence entre elle et F.________ et que c’était elle qui était victime des agissements de ce dernier.
e) Par ordonnance du 23 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2018. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 septembre 2018 (n o 686).
f) Par décision du 23 août 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la justice de paix) a notamment attribué l’autorité parentale sur l’enfant [...] exclusivement à son père F., a dit que W. pourrait voir sa fille uniquement dans un cadre thérapeutique, au Centre de consultation [...], les modalités des visites mère-enfant devant être fixées par le curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles de l’enfant, [...], a interdit à W.________ et F.________ de se voir en présence de leur fille et a enjoint à W.________ de poursuivre son suivi thérapeutique et à F.________ d’entreprendre un suivi thérapeutique (P. 25/2/6).
Dans sa décision, la justice de paix a notamment relevé que le curateur des enfants l’avait informée du fait que W.________ avait insulté et menacé à plusieurs reprises la mère de F.________, laquelle élevait l’enfant [...].
La justice de paix s’est référée au rapport d’expertise psychiatrique de W.________ établi le 23 mars 2016 par la Dresse [...] et le Dr [...], spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), contenu dans le dossier du Tribunal pénal de la République et canton de Genève produit. Les deux médecins prénommés ont diagnostiqué chez la prévenue un trouble de la personnalité mixte, narcissique avec traits histrioniques et borderline, affectant ses relations avec les hommes et son rapport à la maternité-parentalité, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, abstinent dans un environnement protégé. La Dresse [...] et le Dr
La justice de paix s’est également référée au rapport médical établi le 23 mai 2018 par le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès de la Consultation maltraitance familiale [...] (P. 23/2/7), dont il résulte que W.________ ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux, que son état clinique est stable depuis plusieurs années, qu’aucun élément ne lui permet de conclure à une dépendance à l’alcool, mais qu’une consommation festive et peut-être à risque existe et que lors d’une consultation, elle présentait un foetor alcoolique qu’elle mettait en lien avec sa consommation de la veille. Face à un conflit de couple majeur et à la violence verbale et psychologique des deux membres du couple, un contexte avec peu de limites claires paraît à risque de nouvelle décompensation de violence.
g) Par ordonnance du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête PE18.016308-SDE à l’enquête PE17.020003-VWT.
h) Le 1 er novembre 2018, le Dr [...], chargé du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police du canton de Genève, a adressé à la Procureure un rapport (P. 35), dont il ressort pour l’essentiel qu’il confirme le diagnostic de trouble de la personnalité mixte (narcissique, avec traits histrioniques et borderline) et la consommation d’alcool à risque de W., que le traitement ambulatoire a commencé en novembre 2017, qu’il consistait dans des séances de psychothérapie une fois par mois, que l’assiduité de W. aux entretiens était mauvaise, celle-ci annulant régulièrement les rendez-vous fixés, qu’elle ne s’y est plus présentée et n’a pas répondu aux relances et convocations du médecin depuis le 22 mai 2018, qu’elle banalise ses actes
i) Par ordonnance du 19 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2019. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 novembre 2018 (n o 928).
j) Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2019. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mars 2019 (n o 180). k) Considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de W., le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique à son endroit. Les experts mandatés, le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont déposé leur rapport le 6 mai 2019 (P. 66). S’agissant du risque de récidive, les experts ont notamment considéré qu’il était élevé pour des faits similaires auprès de F. si ceux-ci étaient avérés, si une reprise de contact ou de relation devait avoir lieu entre l’expertisée et ce dernier. Ce risque était encore majoré si W.________ consommait de l’alcool, ce qui viendrait alors probablement décompenser son trouble mixte de la personnalité, ce dernier étant directement en lien avec la possibilité d’un passage à l’acte. Les experts ont en outre exposé qu’un suivi psychothérapeutique ambulatoire ciblé sur le trouble mixte de la personnalité était susceptible de contribuer à réduire
7 - le risque de récidive, bien que le pronostic demeurait réservé en raison des capacités d’introspection limitées de l’expertisée et de l’apparition probable de mouvements d’opposition de sa part, imminents (recte : inhérents) à son trouble de la personnalité. La problématique de la consommation d’alcool devait, dans la mesure du possible, également s’inscrire dans ce suivi. L’intéressée s’était dite disposée à reprendre un suivi psychothérapeutique dans le canton de Genève et les experts ont précisé qu’un tel suivi n’aurait de sens que s’il était investi de manière authentique. B.a) Le 7 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, en invoquant un risque de réitération. Le 8 mai 2019, W., par son défenseur d’office, a adressé au Ministère public une demande de libération immédiate, subsidiairement au bénéfice de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, d’un traitement ambulatoire contre les troubles de la personnalité et de l’alcoolisme et d’une interdiction d’entretenir des relations avec F. ou de s’en approcher à moins de 100 mètres, le respect de cette dernière injonction étant au besoin vérifié par des moyens électroniques. Le 10 mai 2019, la Procureure a transmis la demande de libération de la prévenue au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet. Le 13 mai 2019, W.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution fixées à dires de justice. Elle a en outre requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il fixe une audience et que le Dr [...] ainsi que sa sœur [...] soient entendus.
8 - Le 15 mai 2019, W.________ s’est déterminée sur la prise de position du Ministère public relative à sa demande de libération. Le 20 mai 2019, la prévenue a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle a en substance déclaré qu’elle souhaitait travailler et être avec ses enfants, qu’elle ne souhaitait plus voir F., qu’elle était favorable à un suivi thérapeutique et qu’elle voyait déjà un psychiatre en détention. b) Par ordonnance du 20 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W. (I), a ordonné la prolongation de ladite détention (II), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 août 2019 (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV). Il a en substance considéré que les auditions requises par la défense n’étaient pas nécessaires et que les soupçons sérieux qui avaient été retenus contre la prévenue dans ses précédentes ordonnances ainsi que dans les arrêts de la Cour de céans étaient toujours d’actualité et s’étaient même aggravés puisqu’elle était désormais également mise en cause pour tentative de meurtre. Il a en outre retenu que le risque de réitération qui prévalait jusqu’alors était à l’évidence toujours concret, qu’il ne pouvait être limité que par un traitement psychothérapeutique, qu’aucune prise en charge centrée sur les problématiques psychiques de l’intéressée n’avait été mise en place à ce jour et qu’aucune mesure de substitution n’était ainsi propre à limiter le risque constaté, pas même celles proposées par la défense.
C. Par acte du 29 mai 2019, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention est rejetée et que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution sont ordonnées à
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la
10 - prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Quant au détenu, il peut en tout temps présenter une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP). 2.2Bien que la recourante persiste à contester les faits qui lui sont reprochés, elle ne remet pas en cause dans son recours – à juste titre – l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte en tant qu’elle considère que des soupçons suffisants peuvent être retenus à son encontre. De tels soupçons existent en effet et il est renvoyé à cet égard aux ordonnances rendues précédemment par le Tribunal des mesures de contrainte et par la Cour de céans. La recourante conteste en revanche l’existence du risque de récidive retenu par la décision attaquée, respectivement celle d’un pronostic défavorable. Elle soutient que son état de santé (réd. : mental) n’a été circonscrit que depuis le 6 mai 2019, et qu’il aurait dès lors été impossible de déterminer le traitement devant être mis en place avant cette date, de sorte qu’on ne pourrait pas lui faire grief de n’avoir pas mis en place un traitement adéquat avant cette date. Ensuite, le pronostic au sujet du risque de réitération ne serait pas défavorable, dès lors qu’il ressortirait de l’expertise que ce risque n’existerait que dans le contexte de la reprise de la relation avec F.. Elle en déduit qu’elle ne présenterait ainsi pas un risque de réitération général. Or, des mesures auraient été prises pour éviter tout contact avec ce dernier (logement dans une autre ville, encadrement par sa sœur, travail quotidien et exercice de son droit aux relations personnelles sur l’enfant [...] hors la présence de F. et la recourante aurait déclaré à maintes reprises ne plus souhaiter de contact avec le prénommé et également qu’elle avait l’intention de suivre un traitement. 2.2.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de
11 - récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 précité).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84
12 - consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 2.2.2Il convient en premier lieu de relever que l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit être interprété parallèlement à l’art. 221 al. 2 CPP relatif au risque de passage à l’acte (cf. ATF 137 IV 13 consid. 4.3). Pour retenir qu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette, par des crimes ou des délits graves, la sécurité d’autrui – soit l’existence d’un risque de récidive –, il n’est donc pas nécessaire que le prévenu menace la sécurité d’un grand nombre de personnes, ni même de plusieurs personnes, cette condition n’étant pas exigée à l’art. 221 al. 2 CPP. Il peut ainsi suffire qu’il menace concrètement la santé voire la vie d’une seule personne. En l’occurrence, les auteurs du rapport d’expertise du 6 mai 2019 qualifient le risque de réitération présenté par la recourante d’élevé en cas de simple reprise de contact avec F.________ et non nécessairement en cas de reprise de la relation avec celui-ci – indépendamment de toute éventuelle consommation d’alcool, hypothèse dans laquelle le risque
13 - serait « encore majoré » selon les experts. Dans leur rapport du 23 mars 2016, les experts [...] et [...] concluaient du reste déjà à un risque de récidive ensuite des premières infractions commises par la prévenue à l’encontre de F., en particulier si une relation avec ce dernier devait reprendre ou si des rencontres dans le cadre de la gestion du droit de garde de leur fille devaient avoir lieu. Or, F. disposant du droit de garde sur leur enfant commun, il est dans la nature des choses que la recourante, si elle était remise en liberté sans autres mesures, chercherait à entrer en contact avec le prénommé, ne serait-ce que pour revoir sa fille, si ce n’est pour demander des comptes. Pour le reste, on se limitera à rappeler que la recourante est fortement soupçonnée d’avoir commis des actes graves dirigés contre l’intégrité et même la vie du prénommé, actes pour certains desquels elle a déjà été condamnée par le passé et alors même qu’elle était supposée faire l’objet d’un suivi psychiatrique. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Pour le surplus, les griefs développés par la recourante au chapitre du risque de réitération relèvent en réalité de l’examen des mesures de substitution, soit de la question de savoir si de telles mesures sont aptes à empêcher tout contact entre l’intéressée et F.. 2.3La recourante reproche ensuite au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Tout en admettant que l’absence de contact avec F. est essentielle pour éviter que de nouvelles violences soient commises, elle soutient que des mesures de substitution devraient être prononcées en lieu et place de la détention. Selon elle, une assignation à résidence accompagnée d’un traitement ambulatoire contre les troubles de la personnalité et de l’alcoolisme et une interdiction d’entretenir des relations avec le plaignant ou de s’en approcher à moins de 100 mètres, le respect de cette dernière injonction étant au besoin vérifié par des moyens électroniques, suffiraient à limiter le risque de réitération retenu. Il y aurait également lieu de tenir compte du fait qu’elle n’a pas vu sa fille depuis qu’elle se trouve en
14 - détention, ainsi que de son état de santé, qui se serait récemment dégradé. 2.3.1En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 2.3.2En l’espèce, la première mesure de substitution susceptible de pallier le risque de réitération retenu consisterait à enjoindre à la recourante de suivre un traitement thérapeutique tel que celui recommandé par les experts, en vertu de l’art. 237 al. 2 let. f CPP. Cela étant, pour qu’un tel traitement ait un sens, il est nécessaire, selon les experts, qu’il soit investi de manière authentique par la recourante (cf. rapport d’expertise du 6 mai 2019, R 4.4, p. 24). Or, et alors même qu’elle a déclaré à l’expert – et devant le Tribunal des mesures de contrainte – qu’elle était prête à entreprendre un traitement dans le canton de Genève, la recourante ne propose pas, dans son recours, d’entreprendre un tel traitement et elle n’a de fait encore rien entrepris en ce sens. Pourtant, la nécessité pour elle de suivre un traitement psychothérapeutique n’a pas été évoquée pour la première fois dans le rapport du 6 mai 2019 : un traitement psychothérapeutique ambulatoire a déjà été ordonné par le Tribunal de police du canton de
15 - Genève et la recourante ne s’y est pas montrée compliante. Il ressort ainsi du rapport établi le 1 er novembre 2018 par le Dr [...] que l’assiduité de W.________ aux entretiens était mauvaise, qu’elle annulait régulièrement les rendez-vous fixés, qu’elle ne s’y était plus présentée après un temps et ne répondait pas aux convocations. De la même manière, le rapport d’expertise du 6 mai 2019 souligne que l’intéressée démontre un faible « insight » à la psychothérapie et que le pronostic demeure réservé en raison de ses capacités d’introspection limitées et de l’apparition probable de mouvements d’opposition. Il ressort d’ailleurs de l’observation clinique réalisée dans le cadre de cette expertise que l’intéressée manque d’introspection, qu’elle rejette la faute sur l’autre, justifie ses actes et fait preuve d’un manque d’empathie et d’une absence de doute dans son discours empêchant toute élaboration d’une remise en question (cf. rapport d’expertise du 6 mai 2019, pp. 17 à 19 et 21). Ces éléments contribuent au pronostic défavorable qu’il y a lieu de poser quant au risque de récidive, autant qu’ils sont susceptibles de faire craindre un manque de compliance à un éventuel traitement et qu’ils font apparaître comme étant de circonstance la volonté affichée par la recourante de se soumettre à un tel traitement. En outre, et contrairement à ce que la recourante prétend en page 5 de son acte de recours, un thérapeute n’a évidemment pas besoin du diagnostic posé par des experts pour se mettre en œuvre; il doit poser son propre diagnostic, de sorte que le motif pour lequel la recourante dit n’avoir encore rien entrepris – savoir que son état de santé n’est établi que depuis le 6 mai 2019 – n’est pas pertinent. Dès lors, faute de pouvoir compter en l’état sur la compliance de la recourante à un traitement médical, même ordonné par l’autorité, il est illusoire de vouloir pallier le risque de récidive par une injonction thérapeutique au sens de l’art. 237 al. 2 let. f CPP. Au demeurant, on relèvera encore que, quand bien même l’intéressée viendrait à entreprendre un suivi adéquat, un tel suivi ne serait pas à lui seul susceptible d’entraîner sa libération immédiate, puisque comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il faudrait encore qu’une telle mesure soit suivie d’effets observables.
16 - En l’absence d’un traitement médical authentiquement investi, il est impossible de compter sur le respect par la recourante d’une interdiction de consommer de l’alcool ou de prendre contact avec F.________ – problématique qui, comme on l’a vu ci-avant, demeure liée à celle de l’exercice des relations personnelles avec l’enfant commun, relations dont le rétablissement est d’ailleurs réclamé avec insistance par la recourante – quelle que puisse être la bonne volonté de la sœur de W.________ pour encadrer celle-ci au travail ou à son domicile. En outre, la surveillance électronique proposée par la recourante permettrait d’établir les faits a posteriori, mais non de les prévenir. 2.3.3Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que la recourante n’a pas pu voir sa fille depuis qu’elle se trouve en détention serait de nature à rendre cette détention disproportionnée, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, désormais une tentative de meurtre en sus de diverses autres infractions, et du risque de réitération retenu. L’intérêt à la protection de la sécurité publique est clairement prépondérant. 2.3.4La recourante tente encore, en vain, de se prévaloir de son état de santé. En particulier, elle ne rend pas vraisemblable que les services sanitaires carcéraux seraient dans l’impossibilité de lui apporter les soins dont elle pourrait avoir besoin, respectivement de la faire transférer temporairement dans un hôpital si cela devait s’avérer nécessaire. Ce grief doit donc être rejeté sans qu’il soit nécessaire de consulter son dossier médical, sa réquisition de preuve en ce sens devant être rejetée, faute de satisfaire aux conditions de l’art. 389 al. 3 CPP. 2.3.5En définitive, c’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé vain de remplacer la détention par des mesures de substitution. 2.3.6Pour le surplus, la recourante, qui est détenue depuis le 21 août 2018, aura subi une année de détention provisoire si elle reste
17 - détenue jusqu’au terme de la prolongation ordonnée par la décision attaquée. Cette durée n’excède pas encore la peine qu’elle encourt concrètement si elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP). 2.4La recourante reproche enfin à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant d’auditionner l’expert [...], dont elle estime qu’il aurait pu se prononcer sur la nature des mesures à mettre en place pour l’encadrer et leurs chances de succès. Elle oppose le même grief au refus d’entendre sa sœur, qui aurait pu, selon elle, apporter des précisions quant à son logement et à son travail et éclairer l’autorité sur son évolution durant les derniers mois. 2.4.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Aux termes de l’art. 225 al. 4 CPP, le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention. Il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de mener des actes d’instruction en lieu et place du ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et donc de n’administrer que les preuves nécessaires pour atteindre ce but (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 225 CPP).
18 - De manière générale, il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 2.4.2En l’occurrence, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.3.2), il n’était pas pertinent d’établir que la recourante bénéficierait bien d’un logement et d’un travail si elle était remise en liberté, en l’absence d’un traitement investi de façon authentique. De plus, on ne saurait compter sur la seule bonne volonté de sa sœur pour empêcher W.________ de s’en prendre à F.________. Du reste, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, [...] s’était déjà formellement engagée par écrit à héberger sa sœur et à lui fournir un travail (cf. ordonnance attaquée, p. 4 ch. 11). L’administration de cette preuve était donc parfaitement inutile (art. 139 al. 2 CPP). Quant à l’audition de l’expert, force est de constater que le rapport d’expertise renseigne déjà suffisamment sur le traitement préconisé et sur les conditions auxquelles il pourrait contribuer à réduire le risque de récidive. L’administration de ce moyen de preuve était donc inutile également. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a ainsi pas violé le droit d’être entendue de la recourante. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du 20 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent 540 fr. d’honoraires, 10
19 - fr. 80 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et 42 fr. 40 de TVA au taux de 7,7%, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
20 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Pascal Junod, avocat (pour F.), -Monsieur [...], -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :