351 TRIBUNAL CANTONAL 727 PE17.019995-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 83 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2018 par Z.________ contre l’ordonnance rectificative rendue le 23 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.019995-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 30 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné Z.________, pour menaces alarmant la population, infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de
3.1La recourante conteste le chiffre I de l’ordonnance rectificative, qui met à sa charge les frais de réparation de la porte du logement qu’elle occupait, par 1'268 fr., en sus des frais de procédure, par 975 fr., mis à sa charge par ordonnance pénale du 30 janvier 2018. 3.2Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou
4 - qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Cette disposition ne vise pas à permettre le réexamen matériel d'une décision, mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu’il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas à ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l’expression de la volonté du tribunal et non dans formation de sa volonté. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu, mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique, ne peut pas être rectifiée par le biais de la procédure prévue par l’art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées). Le prononcé relatif aux frais est une décision de nature matérielle (TF 6B_310/2012 du 11 décembre 2012 consid. 5.3.1). L’autorité compétente pour le rendre est liée par celui-ci après sa notification. Elle ne peut ainsi le modifier matériellement elle-même, lorsqu’il s’avère juridiquement incorrect. Une modification matérielle postérieure, sous la forme d’une réévaluation ou d’un complément n’est pas possible. Même sous la forme d’une explication ou rectification des prononcés au sens de l’art. 83 CPP, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision, ne peut être corrigée (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6 ; TF 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées). Ce n'est en effet qu'en recevant des explications complètes que le justiciable est en mesure de se déterminer sur l'opportunité de recourir contre la décision litigieuse (Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 83 CPP), même s'il s'agit de la rectification d'un calcul (SJ 1987 p. 154). La doctrine émet toutefois une réserve lorsque la rectification ne
5 - porte que sur la modification du nom d'une personne ou une date, sans influence sur le sort du litige (Macaluso, op. cit., n. 15 ad art. 83 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 12 ad art. 83 CPP ; CREP 23 juillet 2018/551). 3.3Les frais de la perquisition ordonnée par le Procureur font partie intégrante des frais d’enquête et auraient dû être mis à la charge de la recourante, qui a été condamnée. Or, en l’espèce, le Procureur a oublié qu’il y avait eu des frais d’intervention, frais dont la facture ne lui avait pas encore été adressée, et ne les a, en conséquence, pas mis à la charge de la prévenue lorsqu’il a rendu son ordonnance pénale. Force est dès lors de constater qu’il ne s’agit pas d’une erreur dans l’expression de la volonté du Procureur, mais bien plutôt d’une erreur dans la formation de cette volonté. L’erreur en question ne pouvait dès lors pas être rectifiée par le biais de la procédure de l’art. 83 CPP, cette modification n’étant de surcroît pas sans influence sur le sort du litige. Une telle modification ne pouvant pas intervenir dans le cadre d’une ordonnance rectificative, celle- ci doit en conséquence être annulée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 23 août 2018 annulée. La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2018 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :