351 TRIBUNAL CANTONAL 712 PE17.019871-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 177 CP ; 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.019871-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Un conflit de voisinage oppose H.________ à P.________. Le 11 septembre 2017, le second a adressé au premier une lettre ainsi conçue : « Concerne : toujours la même chose.
2 - Cher Monsieur, Décidément, cela vous prend comme une envie de pisser que de nous fournir les preuves de votre finesse. Après tout, nous avons tous nos petits besoins, et je pardonnerais presque aux vôtres les désagréments qu’ils nous causent. Cela étant, de même que l’on affuble le cul des enfants pour contenir leur nauséabonde merde, de même vous invité-je à brider les manifestations proverbiales de votre « savoir-vivre » et je pèse mes guillemets. De toute façon, alea jacta est, comme on dit ; la régie est informée depuis belle lurette de votre goût pour les vaines chamailleries. Sachant quel a été le sort de notre boîte aux lettres, j’ai craint pour ma voiture, aujourd’hui ; vous vous y êtes parké [sic] dangereusement près, mordant les lignes de parkage [sic] sur, à vue d’œil, une soixantaine de centimètres. J’aurais plaisir à croire qu’il s’agit d’une méprise vénielle ou pis, d’un manque de maîtrise de votre véhicule (auquel cas, je vous invite à repasser votre permis – à partir d’un certain âge, cela se fait, à ce qui paraît). Ce nonobstant, un indécrottable doute persiste ; je ne parviens pas à m’ôter l’idée du cabochon que vous eussiez pu vous parker [sic] délibérément de la sorte, afin de m’enquiquiner. Tout cela, semble-t- il, parce que je me serais parké [sic] sur la place numéro 5. Vous (dont la connaissance des parcelles du canton de Vaud n’est plus à prouver) n’ignorez sans doute pas qu’aucune place numérotée du chemin de [...] n’est attribuée aux locataires. La place numéro 5 ne vous appartient pas – qu’on se le dise une bonne fois pour toute (la venue de Monsieur [...], vendredi, est, à cet égard, comme à tant d’autres, plus que la bienvenue). Alors, de grâce, cessez de barber le monde ; parkez-vous [sic] sur la place numérotée qui vous chante, mais parkez-vous [sic] correctement. Herr P.________ » Le 19 septembre 2017, au chemin de [...] à [...], alors que leur regard se sont croisés, P.________ aurait fait signe à H.________ qu’il allait lui couper la gorge. Le 11 octobre 2017, H.________ a porté plainte contre son voisin P.________ pour injure et menaces. Une instruction pénale a été ouverte.
3 - B.Par ordonnance du 19 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre P.________ pour injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré qu’à la lecture du courrier du 11 septembre 2017, P.________ apparaissait vil et acerbe à l’endroit du plaignant ; toutefois le mépris exprimé n’excédait pas une certaine gravité et ne portait dès lors pas atteinte à l’honneur de H.. En outre, P. avait expliqué qu’il n’avait aucunement cherché à porter atteinte à l’honneur du plaignant. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’injure n’étant pas réalisés, la procédure devait être classée à cet égard. P.________ a également contesté avoir menacé H.________ d’une geste de la main, le 19 septembre 2017. La procureure a considéré qu’un regard échangé, même entre des personnes qui ne s’appréciaient pas, ne pouvait pas constituer une menace grave. Pour le surplus, les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et aucun élément au dossier ne permettait de corroborer la version de l’un ou de l’autre. Les chances d’un acquittement étaient ainsi plus importantes que les probabilités d’une condamnation, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue. C.Par acte du 29 mars 2019, H.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Dans les motifs de son recours, il a expressément précisé qu’il ne contestait l’ordonnance attaquée que dans la mesure où le classement des poursuites portait sur l’infraction d’injure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. H.________ a versé la somme de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle la lettre du 11 septembre 2017 ne constituerait pas une injure au sens de l’art. 177 CP. Il soutient que les phrases à double sens et exagérément lourdes de cette missive avaient pour seule finalité de manifester le mépris de leur auteur pour leur destinataire et de faire passer celui-ci pour une personne grossière, dénuée de savoir-vivre, ayant peut-être une maîtrise insuffisante de son véhicule en raison de son âge et aimant « enquiquiner » son voisinage. De telles assertions porteraient atteinte à l’honneur, au sens pénal du terme, et constitueraient des injures au sens de l’art. 177 CP. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
5 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
6 - sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de nonante jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. la). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.3En l’espèce, il est vrai que le style ampoulé du courrier litigieux tend manifestement à ridiculiser le recourant et que les fréquentes analogies qui y sont faites tendent apparemment à le blesser. Mais ce courrier ne contient aucune injure formelle à l’endroit du recourant, ni aucun jugement de valeur offensant sur sa personne, et il ne lui impute pas non plus de comportement qui le ferait paraître méprisable. Les comparaisons et métaphores avec des excréments, qui parsèment cette lettre (p. ex. : « comme une envie de pisser », « tous nos petits
7 - besoins », « un indécrottable doute »), ne font pas un lien entre les matières évoquées et la personne du recourant, mais avec la conduite de celui-ci. Il en va même ainsi de la phrase alambiquée « de même que l’on affuble les enfants pour contenir leur nauséabonde merde, de même vous invité-je à brider les manifestations proverbiales de votre « savoir-vivre » - et je pèse mes guillemets ». Cette phrase fait une analogie entre la « nauséabonde merde » des enfants et les manifestations du « savoir- vivre » (terme utilisé ironiquement) du recourant, soit avec le comportement prêté au recourant (s’être parqué sur une mauvaise case), non avec la personne du recourant. Ces figures de style ont toutes le même sens : le rédacteur reproche au recourant, à tort ou à raison, d’adopter un comportement consistant à, selon une expression populaire grossière, « semer la merde ». Une telle accusation ne porte pas atteinte à l’honneur tel que protégé par le droit pénal. Il en va de même des passages dans lesquels le prévenu reproche au recourant d’avoir le goût des « vaines chamailleries », d’« enquiquiner » ou de s’être mal parqué. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a classé la procédure. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Il s’ensuit que l’ordonnance doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 2 let. a CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par H. à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me César Montalto, avocat (pour H.), -P., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :