351 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE17.019803-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 332 CP ; 75 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par Q.________ contre la décision rendue le 19 janvier 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE17.019803-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A Lausanne, Place Chauderon, le [...], vers 15h55, Q.________ s’est emparée de la somme de 200 fr. appartenant à N., qu’elle venait de trouver dans le distributeur de la Banque Cantonale Vaudoise, alors qu’elle s’apprêtait elle-même à effectuer un retrait d’argent. Q. est [...].
2 - b) Par ordonnance pénale du 1 er novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour appropriation illégitime à 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 2 ans et à 300 fr. d’amende. c) Ensuite d’une opposition formulée par la prévenue, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé une nouvelle ordonnance pénale, le 4 décembre 2017, condamnant Q.________ pour défaut d’avis de trouvaille à une amende de 300 francs. Cette ordonnance est exécutoire (PV des opérations du 4 janvier 2018, p. 2). e) Par courrier du 11 décembre 2017, Q.________ s’est opposée à la communication de la décision de clôture à l’autorité disciplinaire. B.Par décision du 19 janvier 2018, le Procureur général a dit que le [...] (ci-après : [...]) devait se voir communiquer l’ordonnance pénale du 4 décembre 2017 à l’encontre de Q.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à la charge de cette dernière (II). Le Procureur général a considéré que l’attitude de l’intéressée démontrait, au vu des diverses circonstances, qu’elle n’était pas de bonne foi, faisant montre d’une conception peu compatible avec la probité. C.Par acte du 5 février 2018, Q.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le [...] n’avait pas à connaître l’ordonnance pénale du 4 décembre 2017 rendue à son encontre. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, le Procureur général étant invité à procéder à un complément d’instruction et à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 9 mai 2018, le Procureur général a conclu au rejet du recours (P. 16).
3 - Par détermination du 14 mai 2018, la recourante a confirmé les conclusions prises dans son recours du 5 février 2018. E n d r o i t :
2.1La recourante émet un certain nombre de griefs contre la décision du Procureur général de communiquer l’ordonnance pénale au [...]. Elle a exposé ainsi que l’ordonnance pénale était une erreur judiciaire, que le plaignant avait été remboursé ce que l’ordonnance pénale ne mentionnait pas, que 18 secondes étaient une période trop longue pour retrouver le précédent client et lui rendre l’argent et qu’elle était stressée et surmenée par les examens qu’elle devait corriger et son départ anticipé en vacances. 2.2S’agissant de ces griefs, on relèvera que, consécutivement à une première ordonnance pénale du 1 er novembre 2017 condamnant l’intéressée pour appropriation illégitime, une nouvelle ordonnance retenant l’infraction de défaut d’avis en cas de trouvaille a été rendue le 4
3.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, StPO, 2 e éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).
3.2 Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales
Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et
3.4Il est tout d’abord constant que la divulgation au [...], respectivement à l’employeur de la recourante de l’ordonnance pénale sanctionnant son comportement coupable est une atteinte grave à sa sphère privée, dès lors qu’une telle communication peut notamment déboucher sur des sanctions administratives. 3.5En l’occurrence, on relèvera que l’enquête a permis de déterminer que l’intéressée s’est contentée de rapidement s’emparer de la somme qui se trouvait devant elle pour l’introduire dans son sac à main, puis de procéder à son propre retrait d’argent. Comme l’a relevé le Procureur général, on aurait pu attendre d’une personne de bonne foi qu’elle se rende dans un guichet de la banque en question pour restituer la somme qu’elle venait de trouver, ce que Q.________ n’a pas fait, ni immédiatement, ni durant les mois qui ont suivi, et lui a valu sa condamnation. Toutefois, dans la pesée des intérêts, la condition de l’intérêt public prépondérant n’apparaît pas réalisée. Il semble en effet s’agir d’un cas isolé et le casier judiciaire de Q.________ est vierge, ce qui va à l’encontre d’un contexte d’un mépris total des règles de la société. Par ailleurs, les faits apparaissent sans incidence sur la capacité de la
LTF). La greffière :