351 TRIBUNAL CANTONAL 715 PE17.019700-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2018 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.019700-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour injure et menaces, à la suite des plaintes déposées le 9 octobre 2017 par O., R., B.________ et X.________.
2 - Il est en substance reproché à A.________ d’avoir, le 1 er octobre 2017, dans le cadre d’un litige qui l’oppose à O., notamment au sujet de la société [...] Sàrl, injurié ce dernier par téléphone. Il est également reproché au prévenu d’avoir, le même jour, menacé des chauffeurs travaillant pour la société [...] Sàrl, soit R., B.________ et X.________ par téléphone en leur disant qu’il allait les dénoncer car ils ne payaient pas leur cotisations AVS et en ajoutant qu’il allait s’occuper d’eux. b) Le 4 février 2018, A., actuellement domicilié à l’étranger, a adressé au Ministère public un courrier dans lequel il explique notamment qu’entre le 1 er et le 2 octobre 2017, il aurait appelé les chauffeurs précités pour leur demander de ramener leur véhicule à la gare de Payerne pour le 3 octobre 2017 à 19h00. Il a toutefois formellement contesté les avoir menacés. Il a également précisé que lors de ces contacts téléphoniques, il aurait demandé à ces chauffeurs d’aller s’annoncer au centre patronal AVS. S’agissant d’O., le prévenu a indiqué qu’il lui aurait écrit un SMS lui demandant de ramener son véhicule au même endroit, étant donné que celui-ci n’avait pas répondu à ses appels. A.________ a enfin affirmé qu’il n’aurait jamais été injurieux envers ses interlocuteurs. B.Par ordonnance du 20 mars 2018, considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit et que le prévenu devait ainsi être mis au bénéfice de ses déclarations, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
3 - C. Par acte daté du 29 mars 2018, mais déposé le 2 avril suivant, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir procédé à son audition ni à celle des trois autres plaignants, et de s’être contentée des seules déclarations du prévenu. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
mars 2016/141 consid. 3.2). Le Ministère public pouvait donc se contenter des seules écritures des plaignants. D’autre part et surtout, O.________ n’invoque dans son recours aucun élément susceptible d’établir qu’il serait en mesure de fournir des compléments d’information déterminants. Il n’expose pas davantage en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné ni ne fournit d’explication concrète concernant les différentes infractions mentionnées dans sa plainte. Or, même si l’autorité de recours applique le droit d'office, le recourant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
LTF). La greffière :