351 TRIBUNAL CANTONAL 707 PE17.019686-AVA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2017 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.019686-AVA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Procureur cantonal Strada contre H.________ pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir, dans la nuit du 10 octobre 2017, avec son comparse [...], commis un cambriolage dans un établissement public à Lausanne. Les deux individus ont été interpellés par la police en
2 - flagrant délit. L’intéressé est également mis en cause pour avoir consommé des stupéfiants. H.________ a été appréhendé par la police le 10 octobre 2017 à 02h40. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le même jour à 17h35. b) Par demande motivée du 10 octobre 2017, le Procureur cantonal Strada a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de H.________ en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans ses déterminations du 11 octobre 2017, H., sous la plume de son défenseur, a sollicité sa libération immédiate au motif que les conditions d’une mise en détention provisoire ne seraient pas réunies. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. B.Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H. (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 janvier 2018 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 16 octobre 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 -
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants, étant précisé qu’il a été arrêté en flagrant délit de cambriolage et qu’il reconnait les faits qui lui sont reprochés.
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 4.2En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de fuite en raison du fait que le recourant était originaire du Kosovo, que son permis de séjour était échu depuis le mois de février 2017, que le renouvellement de son permis n’était actuellement pas possible puisqu’il n’avait pas d’emploi fixe et qu’au vu de ses antécédents judiciaires, la probabilité que son permis soit prochainement renouvelé n’apparaissait pas très élevée. Si le recourant ne conteste pas les éléments qui précèdent, il met cependant en avant le fait qu’il est âgé de 28 ans, qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de deux ans et qu’il y demeure depuis lors, qu’il habite avec sa mère à Lausanne et qu’il a effectué toute sa scolarité en Suisse. Il précise encore qu’il n’ a aucune attache avec le Kosovo, qu’il est parfaitement intégré en Suisse et que sa langue maternelle est le français. H.________ précise qu’il bénéficie de l’assurance-chômage, qu’il est en recherche active d’emploi et qu’il attend des réponses d’une agence de placement.
5.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 5.2En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci a été condamné à six reprises pour des faits similaires, dont une fois à treize mois de peine privative de liberté, ce qui ne l’a manifestement pas empêché de recommencer à enfreindre la loi. Il faut également relever que les dernières condamnations de H.________ remontent à 2014 et 2016 ; elles sont par conséquent récentes. Enfin, le prévenu est
6.Le recourant conteste enfin l’existence d’un risque de collusion, invoqué par le Ministère public, mais que le Tribunal des mesures de contrainte s'est également dispensé d'examiner. 6.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
Le recourant est détenu depuis le 10 octobre 2017, soit moins de deux semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) sont mis à la charge de H.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Giauque (avocat), pour H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :