351 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE17.019683-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 128 bis , 173 ch. 1, 174 ch. 1, 180, 181, 183 ch. 1, 303 et 304 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2017 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er
novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.019683-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 octobre 2017, T.________ a déposé plainte contre P.________, son ancienne partenaire et mère de leur fille [...], née le 3 août 2010, pour fausse alerte, diffamation, calomnie, menaces, contrainte,
2 - séquestration, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (P. 4). L’intéressé reprochait à son ancienne partenaire de l’avoir injurié, dénigré et menacé – notamment lors d’un entretien téléphonique datant du 9 mars 2017 –, et d’avoir tenté par tous les moyens de l’empêcher d’exercer son droit de visite sur [...], ce depuis leur séparation en avril 2016. B.Par ordonnance du 1 er novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier la clé USB, contenant l’enregistrement téléphonique du 9 mars 2017, produite par la partie plaignante et enregistrée sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 40087 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 17 novembre 2017, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à la condamnation de P.________ pour les infractions dénoncées. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
3 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est recevable en tant qu’il tend à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. En revanche, il est irrecevable en tant qu’il tend à la condamnation de P.________, la Cour de céans n’étant pas compétente sur ce point. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
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3.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré sa plainte pour menaces comme tardive. Expliquant avoir fait ménage commun avec P.________ jusqu’au 1 er avril 2016, il fait valoir que les menaces qu’aurait proférées cette dernière le 9 mars 2017 par téléphone se poursuivraient d’office, et non sur plainte. 3.2Aux termes de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 310.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office (al. 2) notamment si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (let. b). Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 180 CP, et les références citées). 3.3En l’espèce, il faut constater avec le recourant que les prétendues menaces qu’aurait proférées P.________ le 9 mars 2017 interviennent entre partenaires ayant fait ménage commun, ce dans l’année suivant la séparation. La poursuite ayant lieu d’office en vertu de l’art. 180 al. 2 let. b CP, c’est à tort que le Ministère public a refusé
4.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir écarté à tort l’infraction de contrainte. 4.2Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3Le recourant reproche à P.________ d’avoir fait annuler la carte d’identité d’ [...] pour l’empêcher de partir en vacances à l’étranger, ce au mépris d’une décision de justice. A cet égard, il faut retenir avec le Ministère public qu’il ne ressort pas du courrier du conseil du recourant du 4 octobre 2017 (cf. bordereau des pièces accompagnant le recours : P. 7, pp. 1 à 3) que P.________ aurait refusé de lui remettre la carte d’identité d’ [...]. A l’inverse, si l’on se réfère au courrier du conseil de la prévenue du 27 septembre 2017 (cf. P. 7, pp. 4-5), on constate que ce serait le recourant qui aurait refusé de restituer ladite carte. Le grief doit dès lors être écarté. Quant au prétendu irrespect d’une décision de justice dénoncé par le recourant, son éventuelle sanction implique un ordre à la forme de l’art. 292 CP, inexistant dans le cas d’espèce. Le reproche est donc sans pertinence. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étant en définitive pas réalisés, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.
5.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir écarté à tort l’infraction de séquestration. 5.2Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1), et celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (art. 183 ch. 2 CP). S’il n’est pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique, l’infraction doit cependant être interprétée de manière restrictive, du fait que la séquestration qualifiée est passible d’une peine sévère. Elle vise les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l’exercice de leur liberté de mouvement. Cette situation n’est ainsi pas réalisée dans le cas d’enfants qui se voient interdire l’accès au domicile de leur mère, mais qui peuvent tout de même se déplacer (ATF 141 IV 10, consid. 4.4, JdT 2015 IV 233; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 183 CP). 5.3Le recourant reproche à P.________ d’avoir à quelques reprises gardé [...] auprès d’elle, notamment en cas de maladie. A l’instar du Ministère public, la Cour de céans considère que le comportement reproché à la prévenue ne réalise pas les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration. Rien au dossier ne permet en effet de soupçonner qu’ [...] a été totalement entravée dans l’exercice de sa liberté de mouvement par la prévenue. Rien au dossier ne permet au demeurant de soupçonner cette dernière d’avoir gardé sa fille auprès d’elle pour des motifs futiles, ou encore de lui avoir interdit l’accès au domicile du recourant, ce qui, au vu de la jurisprudence susmentionnée, ne donnerait pas lieu à l’application de l’art. 183 CP. C’est donc à bon droit que la
6.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir écarté à tort les infractions de diffamation et de calomnie. 6.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid.
7.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir écarté à tort les infractions de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur et de fausse alerte. 7.2Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.
9 - Aux termes de l’art. 304 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (al. 1), celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 128 bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.3Le recourant affirme que P.________ l’aurait dénoncé régulièrement à la police pour des motifs futiles, et fait valoir qu’aucune de ces dénonciations n’aurait abouti à une condamnation puisqu’il n’aurait jamais commis d’infraction pénale. Il affirme en outre que celle-ci l’aurait dénoncé plusieurs fois à la police en prétendant qu’ [...] aurait été en danger auprès de lui. Il faut constater que rien au dossier ne permet d’étayer tant la futilité que la gravité des motifs supposément invoqués par P.________ lors de ses prétendus appels à la police, qui s’est limitée à des interventions de contrôle et d’apaisement. De surcroît, rien au dossier ne permet d’étayer la réalité des plaintes prétendument déposées. Aucune poursuite pénale n’a en effet jamais été engagée à l’encontre du recourant, y compris pour des comportements que la police aurait pu dénoncer d’office, ce qu’elle fait notamment en cas de fausse alerte au vu de l’intérêt du public à ne pas être alarmé inutilement. Partant, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ces points. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er novembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Florence Aebi, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :