352 TRIBUNAL CANTONAL 828 PE17.019671-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP ; 292 CP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2017 par R.________ R.________ (ci-après : R.) contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 1 er novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.019671-AKA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 3 octobre 2017 (P. 4) complété le 5 octobre 2017 (P. 5), R. a déposé plainte contre son ex-épouse, W.________, au motif que cette dernière ne lui aurait pas remis l’enfant commun en date du 12 juillet 2017 comme prévu par une ordonnance de
2 - mesures provisionnelles (sic ; recte : superprovisionnelles) rendue ce même jour par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, mais uniquement le 14 juillet 2017. R.________ a annexé à sa plainte l'ordonnance précitée, laquelle W.________ de remettre immédiatement l'enfant [...] à son père pour l'exercice du droit de visite prévu par le jugement de divorce du 20 avril 2017, ceci sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du CP. Invitée par le procureur à déposer des déterminations avant décision sur l’entrée en matière (P. 6), W., représentée par l’avocat Franck-Olivier Karlen, s'est déterminée le 26 octobre 2017 (P. 7/1). Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas violé ses obligations et que son ex-époux envenimait le conflit parental en requérant que l'enfant [...] soit déposé à un poste de police ou qu'elle l'amène chez lui, alors que les modalités de transfert ne le prévoient pas. A l'appui de sa position, W. a produit un lot de pièces (P. 8) comprenant notamment des échanges WhatsApp du 13 juillet 2017 entre les parties (p. 8/7). Il en ressort en particulier que ce 13 juillet 2017, elle avait invité son ex-époux à venir chercher [...] chez elle à [...], à 18 heures. B.Par ordonnance du 1 er novembre 2017, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Il a retenu que d'après les échanges Whatsapp des parties, W.________ n'avait aucunement refusé de remettre l'enfant commun à R.. Elle s'était bornée à inviter R.[...] où elle réside, ce que ce dernier paraissait avoir refusé en exigeant que l'enfant soit amené à un poste de police, alors qu'aucune décision judiciaire ne permettait de fonder de telles exigences. Les éléments objectifs et subjectifs de la
3 - contravention de l'art. 292 CP faisaient à l'évidence défaut et il n'y avait pas lieu d'entrer en matière. C. Par acte mis à la poste le 13 novembre 2017, le plaignant R.________ a recouru contre l'ordonnance précitée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art.
4 - 13 al. 2 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194 ; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique CREP 11 février 2013/199 et les références citées).
3.1Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées). 3.2Selon l'art. 292 CP, se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. 3.3En l’espèce, il résulte du dossier que par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2017 (P. 5/1) ─ envoyée le même jour par télécopie et que les parties avaient reçue en tous les cas le lendemain matin ─, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à W.________ de remettre immédiatement à R.________ l’enfant [...], né en 2008, pour l’exercice du droit de visite prévu par le jugement de divorce du 20 avril 2017, ceci sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
5 - Il résulte par ailleurs des échanges WhatsApp des parties que R.________ a demandé, le 13 juillet 2017 à 9h55, à W.________ de lui amener leur fils [...] à 11h15 dans le hall central de la gare de [...], puis à 12h00 de lui amener [...] à 13h30 à [...] au poste de police et que W.________ a répondu qu’il n’était écrit nulle part qu’elle devait se déplacer et que R.________ devait venir chercher l'enfant prénommé à 18 heures à [...], où elle résidait. Le conseil du père a alors envoyé un fax à la Présidente, laquelle a écrit par fax du 13 juillet 2017 à 16h04 au conseil de la mère pour rappeler à celle-ci les risques pénaux auxquels elle s’exposait en ne respectant pas l’ordre qui lui avait été donné, et pour lui dire que si sa mandante ne devait pas donner suite à l’injonction dans les 24 heures, elle n’aurait pas d’autre choix que de saisir le Ministère public (P. 8/8). Faute d’avoir au dossier le jugement de divorce, il faut partir du principe que les modalités de "l’exercice du droit de visite prévu par le jugement de divorce du 20 avril 2017", tel que visé par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2017, sont celles usuelles, soit qu’il appartient au parent qui exerce le droit de visite d’aller chercher l'enfant là où il se trouve. Il s’ensuit que la mère ne s’est pas soustraite à l’injonction qui lui était faite par ladite ordonnance en demandant au père de venir chercher l’enfant chez elle, à [...]. Si elle a proposé que le père vienne chercher l’enfant à 18h, alors qu’elle était tenue de le remettre immédiatement, il n’apparaît pas que le père ait demandé à chercher l’enfant plus vite. Par ailleurs, la mère pouvait comprendre l’injonction de s’exécuter dans les 24 heures, selon l’avis transmis par fax par la Présidente le 13 juillet 2017 à 16h04, comme une sorte de délai de grâce. Dans ces circonstances, le Procureur a estimé à bon droit que les éléments objectifs et subjectifs de la contravention de l'art. 292 CP faisaient défaut, de sorte que l’ordonnance entreprise échappe à la critique. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure
6 - de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 450 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1 er novembre 2017 est confirmée. III. Les frais de procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûrtés. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :