351 TRIBUNAL CANTONAL 822 PE17.019538-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 237 al. 2 let. g CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2017 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.019538-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 octobre 2017, [...], née en 1977, ressortissante d’Espagne et du Venezuela, a déposé plainte pénale contre inconnu pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP [Code pénal; RS 311.0]). Selon la plaignante, les actes en question auraient été commis au préjudice de sa fille [...], née le [...] 2013. Entendue par la
2 - police, sur délégation du Procureur (P. 5), le 24 octobre 2017, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a émis des soupçons contre son beau-père, R., né en 1947. Elle a ajouté que les actes incriminés auraient été perpétrés au domicile de ses beaux- parents, alors que sa fille leur rendait visite sans être accompagnée, comme tel était couramment le cas du dimanche soir au mardi en fin de journée (PV aud. 1). Elle a précisé que, le mardi 7 mars 2017, sa fille lui aurait rapporté que son grand-père lui aurait touché le sexe avec un doigt lors d’une récente visite (PV aud. 1, R. 5, p. 2 et 3). Elle aurait alors amené sa fille à la consultation de sa pédiatre, la Dresse [...], le 10 mars 2017. Il ressort d’un rapport établi par cette praticienne le 30 juin 2017 que rien de particulier n’aurait été constaté lors de cette consultation, si ce n’était une « gêne » de la fillette au sujet d’un « jeu » auquel se serait livré R. lors d’une visite de l’enfant (P. 4). D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une procédure pénale contre R.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Entendu par la police le 24 octobre 2017 en qualité de prévenu, R.________ a contesté les faits incriminés. En particulier, il a nié avoir jamais changé les couches de l’enfant (PV aud. 2). Le rapport d’investigation établi le 26 octobre 2017 par la Police cantonale ne fait état d’aucun élément concret de soupçon contre le prévenu (P. 11). b) Le 27 octobre 2017, la plaignante, agissant par son conseil de choix, a requis du Ministère public qu’il soit fait interdiction, avec effet immédiat, au prévenu d’approcher ou d’entrer en contact avec l’enfant [...] (P. 6).
3 - B.Par ordonnance du 27 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a interdit au prévenu d’ « approcher ou d’entrer en contact avec l’enfant [...], jusqu’à droit connu sur [l’]enquête, sous menace de l’application de l’art. 292 CP » (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré qu’il était impératif d’éviter tout contact entre l’enfant et le prévenu jusqu’à droit connu sur l’enquête. C.a) Par acte du 3 novembre 2017, R.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’elle est nulle, subsidiairement à son annulation, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’interdiction prononcée est immédiatement levée. Il a requis l’effet suspensif. Il a produit des pièces (P. 13/2). b) Par décision du 6 novembre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, faute pour le requérant d’avoir établi qu’il serait sur le point de subir un préjudice important et irréparable, lié à l’absence d’effet suspensif. c) Par acte du 7 novembre 2017, [...], intimée au recours, agissant par son conseil de choix, a implicitement conclu au rejet du recours. Par acte du 14 novembre 2017, le Ministère public s’en est remis à justice. L’intimée a déposé des déterminations complémentaires le 23 novembre 2017. Agissant toujours par son conseil de choix, elle a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours, avec suite de dépens. Elle a sollicité, « [e]n tout état de cause », « le prononcé d’une décision assortie de l’octroi de l’effet suspensif à la décision jusqu’à droit jugé dans le cadre
4 - d’un recours à son encontre, ne laissant en aucun cas la petite victime momentanément sans la protection nécessaire et évidente qui veut qu’elle ne soit pas confrontée à son agresseur potentiel durant l’instruction ». Le recourant a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens par des déterminations spontanées du 30 novembre 2017. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recours satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1Dans sa requête du 27 octobre 2017, l’intimée s’est prévalue de l’art. 237 al. 2 let. g CPP. L’ordonnance entreprise ne se réfère à aucune norme légale. Le recourant soutient que cette décision est nulle. Il excipe de l’incompétence de l’autorité qui l’a rendue. A cet égard, il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte est seul compétent pour ordonner une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP.
5 - 2.2Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 let. g CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. C’est cette dernière norme qui est topique lorsqu’il s’agit de prononcer une interdiction de contact (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 26 ad art. 237 CPP). La question préalable à trancher en l’espèce est donc celle de savoir si le Ministère public était compétent pour rendre une ordonnance en application (implicite) de l’art. 237 al. 2 let. g CPP. 2.3Constitué par les art. 13 let. a et 18 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte est seul compétent, selon l’art. 237 al. 1 CPP, pour ordonner une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP, le Ministère public n’ayant que la compétence d’émettre des suggestions au sujet des mesures à prononcer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 237 CPP; cf. aussi n. 7 ad art. 18 CPP). La sanction de l’incompétence, notamment ratione materiae, de l’autorité ayant statué est la nullité de la décision rendue. Il s’agit d’un vice auquel il ne peut être remédié. En pareil cas, point n’est besoin d’examiner le fond (cf. Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 786, p. 272, avec note infrapaginale 460). L’ordonnance attaquée est donc nulle. Par identité de motifs, la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur les mesures faisant l’objet des conclusions subsidiaires de l’intimée, sauf à être, ultérieurement, saisie d’un recours dirigé contre une ordonnance qui aurait été rendue par le Tribunal des mesures de contrainte.
6 - 3.En définitive, le recours doit être admis et la nullité de l’ordonnance attaquée constatée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires du recours, pas plus qu’il n’y a matière à transmettre le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte. Il appartiendra bien plutôt au Procureur, s’il entend obtenir une mesure d’éloignement du recourant à l’égard de l’enfant [...], de saisir cette autorité conformément à la loi. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’indemnité due au titre des honoraires et des débours de son mandataire sera fixée compte tenu d’une durée d’activité utile de deux heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), débours inclus, plus un montant correspondant à la TVA, et arrêtée à 648 francs. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimée et sa fille ont la qualité de victime LAVI au sens de l’art. 30 al. 3 LAVI (ATF 143 IV 154). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 octobre 2017 est nulle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amédée Kasser, avocat (pour R.________), -Me Cédric Kurth, avocat (pour [...]), -Mme [...] (pour [...]), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :