351 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE17.019386-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2019 par G.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique délivré le 16 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.019386-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois mène une instruction pénale contre G.________ pour avoir frappé et menacé ses enfants [...] et [...], parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, ainsi que pour avoir violé son devoir d’assistance ou d’éducation envers ces derniers.
2 - b) Par avis aux parties du 7 mars 2019, la Procureure a informé le prévenu et les parties plaignantes, par son défenseur et leur conseil d’office, qu’elle envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu et de désigner en qualité d’experts le Dr [...], psychologue spécialiste en psychologie légale FSP-SSPL, et le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le Ministère public a adressé aux parties un projet de questionnaire à l’intention des experts, en impartissant à celles-là un délai de deux semaines pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser (P. 46). Ce projet comportait notamment la question n° 7 libellée comme il suit : « 7. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l’expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (art. 64 al. 1 CP). 7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'article 64 alinéa 1 er CP (cf. ci-dessus) ? 7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles elle a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 litt. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ? ». c) Par courrier du 25 mars 2019, le défenseur du prévenu a requis une prolongation du délai précité, laquelle lui a été octroyée par la Procureure. d) Le 12 avril 2019, le prévenu, représenté par son défenseur, a requis la suppression de la question n° 7, tout en ajoutant n’avoir pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre des experts. Il a invoqué le fait qu’une enquête avait été ouverte contre lui pour voies de fait,
3 - menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qu’aucune de ces infractions ne tombait sous le coup du catalogue de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que le mandat d’expertise psychiatrique n’avait donc pas à traiter de la problématique de l’internement. B.Par mandat du 16 avril 2019, le Ministère public a désigné en qualité d’experts les Drs [...] et [...], autorisation leur étant donnée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre aux questions figurant dans l’avis aux parties du 7 mars 2019, reprises dans le mandat (I), a remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (II) et leur a accordé un délai de quatre mois, dès réception du présent mandat, pour déposer leur rapport (III). C.Par acte du 29 avril 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le mandat d’expertise psychiatrique du 16 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et à la délivrance d’un nouveau mandat dépourvu du chiffre n° 7 traitant de l’internement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du mandat d’expertise psychiatrique du 16 avril 2019, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 10 mai 2019, le Vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée le 9 mai 2019 par le recourant. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste ; constituent notamment de tels
Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 2 mars 2018/169 ; CREP 12 mars 2015/184). 2.2En l’espèce,le recourant ne met pas en cause le principe de l’expertise psychiatrique, ni les experts désignés. Il conteste en revanche que ces derniers aient à se prononcer sur l’éventualité d’un internement et que le questionnaire qui leur est soumis traite de cette problématique précise. Il explique que les chefs d’accusation retenus à son encontre ne tombent pas sous le coup du catalogue prévu par l’art. 64 CP.
6 - La Cour relève que le formulaire adressé aux parties pour déterminations, qui fait l’objet du mandat d’expertise, est calqué sur le questionnaire-type couramment utilisé dans le canton de Vaud. Mis au point par l’ensemble des intervenants de la chaîne pénale il y a de nombreuses années déjà, ce questionnaire a été révisé à intervalles réguliers, en dernier lieu lors de la modification du droit des sanctions et des mesures en vigueur dès le 1 er janvier 2018. En particulier, ces dernières modifications ont été élaborées de concert avec l’Unité d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV, qui réalise en principe les expertises psychiatriques dans les enquêtes pénales. L’usage de questionnaires-type est au surplus consacré en doctrine, certains auteurs allant jusqu’à rédiger un tel questionnaire à l’intention des praticiens (cf. Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2011, n° 806). Le questionnaire-type est certes susceptible d’être modifié au gré des exigences du cas d’espèce. Néanmoins, celui-ci ayant pour objectif de faciliter l’instruction, il faut réserver cette hypothèse à des cas très particuliers, où cela est indispensable. Or, en l’occurrence, tel n’est pas le cas. Si la question n° 7 devait s’avérer superflue ou superficielle, les experts, qui sont formés à ces questions, n’y répondraient tout simplement pas, ce que l’expérience montre régulièrement, sans qu’il y ait nécessité de modifier le questionnaire. Ainsi, des dizaines d’expertises psychiatriques sont ordonnées chaque année par le Ministère public selon le questionnaire-type, sans qu’il soit modifié, ce qui ne pose pas le moindre problème. De surcroît, un texte en gras figurant au chiffre n° 7 du mandat d’expertise du 16 avril 2019, dont le recourant requiert la suppression car sa présence induirait les experts en erreur, rappelle à ces derniers, si tel devait être nécessaire, les chefs d’accusation pour lesquels la question de l’internement doit se poser. Le mandat d’expertise psychiatrique mentionnant clairement que le recourant est prévenu de voies de fait qualifiées, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, les experts disposent cas échéant de toutes les informations
7 - requises pour estimer que cette question est inutile et ne pas y répondre. Ainsi, le questionnaire-type n’a pas à être adapté aux circonstances de la présente cause. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise psychiatrique attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 16 avril 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________ par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca (pour G.________), -Me Alain Pichard (pour [...] et [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Dr [...] et Dr [...], [...], par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :