351 TRIBUNAL CANTONAL 833 PE17.019327-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 115 al. 1, 310, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.019327-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 septembre 2017, Z.________ a déposé plainte contre U.________ pour faux dans les titres. Elle lui reprochait d’avoir présenté de faux documents libanais relatifs à son état civil pour pouvoir se marier en
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2). Le recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1).
4 - En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 pp. 98 ss et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les réf. citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1). L'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales. Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). 2.2En l’espèce, la recourante reproche à son ex-mari d’avoir présenté aux autorités suisses de faux documents relatifs à son état civil afin d’obtenir une autorisation de séjour. Or, l’art. 251 CP protège un bien juridique collectif et les intérêts individuels ne sont protégés qu’indirectement par cette disposition. La recourante n’expose pas en quoi elle serait directement touchée par les faits dénoncés. Elle n’est donc pas lésée au sens de l’art. 115 CPP. Partant, la recourante ne peut pas faire
5 - valoir un intérêt juridiquement protégé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur son recours. 3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Z.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Direction de l’Etat civil cantonal, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :