353 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE17.019234-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2018 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.019234-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 22 septembre 2017, M.________ a déposé plainte contre l’Office des curatelles, précisant être titulaire d’une créance et requérant l’ouverture d’une instruction pénale pour faux dans les titres sans donner plus de précisions. Il a produit en annexe un mandat de comparution du Tribunal de police de la République et canton de Genève
2 - pour une audience appointée au 12 octobre 2017, ainsi qu’un document relatif à sa situation financière personnelle. Le plaignant fait l’objet d’une curatelle de portée générale instituée par décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. B.Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public central), a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de M.________ (II). Le Procureur a constaté d’abord que M.________ avait été condamné par ordonnance pénale du 30 mars 2016 par le Service des contraventions de la République et canton de Genève. C’était suite à l’opposition de l’intéressé à cette ordonnance que le Tribunal de police de la République et canton de Genève l’avait convoqué pour être entendu en qualité de prévenu le 12 octobre 2017. Le Procureur a considéré ensuite que la plainte ne comportait aucun élément permettant de soupçonner la commission d’une quelconque infraction pénale par l’Office des curatelles. Par ailleurs, le lien entre les reproches faits à cette autorité et le mandat de comparution du Tribunal de police genevois manquait de clarté. En outre, il a estimé qu’il appartenait à l’intéressé d’utiliser les voies de droit à sa disposition dans la procédure genevoise. Enfin, s’agissant des frais, il a considéré que la plainte, déposée devant les autorités pénales vaudoises après réception d’un mandat de comparution des autorités pénales genevoises, était téméraire. Au demeurant, ce n’était pas la première fois que l’intéressé déposait plainte de manière infondée contre l’Office des curatelles. Il se justifiait dès lors d’astreindre le plaignant au paiement des frais de justice. C.Par acte du 8 janvier 2017, remis en mains propres au Greffe du Ministère public central, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’acte précité a été
3 - transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Cela étant, on peut se demander si le recourant a la capacité d’ester en justice, dès lors qu’il est placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). M.________ ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3; CREP 17 août 2015/547; CREP 11 août 2014/544). La question de savoir si le recourant est capable de discernement, respectivement la question de la recevabilité du recours, peuvent toutefois rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui- ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque infraction pénale, le recourant déclarant simplement être « titulaire d’une créance » et sollicitant l’ouverture d’une « enquête contre l’Office des curatelles pour Faux dans les Titres art 251 CP (sic) » (cf. P. 4). Le plaignant ne fournit par ailleurs aucune indication quant au lien pouvant exister entre les reproches faits à l’autorité précitée et le mandat de comparution du Tribunal de police de la République et canton de
5 - Genève. Par conséquent, à l’instar du Ministère public central dont la motivation convaincante peut être adoptée, la Cour de céans considère que la plainte est non seulement infondée, mais également téméraire, ce qui justifie d’astreindre le plaignant au paiement des frais de justice. L’ordonnance de non-entrée en matière échappe ainsi à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 décembre 2017 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
6 - IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M., -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :