353 TRIBUNAL CANTONAL 774 PE17.019226-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2017 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.019226-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 10 octobre 2017, J.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 13 octobre 2017 adressé le même jour par pli recommandé à l’adresse habituelle de J.________, soit celle qu’il avait communiquée à la police lors du dépôt de sa plainte (P. 5), la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 2 novembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 27 octobre 2017, ce pli recommandé est revenu au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse. Le recourant devait en effet s'attendre à recevoir, à l'adresse qu’il avait indiquée à la police, des communications de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours et il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). 3.Le recourant n’a pas versé les sûretés dans le délai valablement imparti (cf. consid. 2 supra). Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 16 octobre 2017/634).
3 - 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopie.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :