351 TRIBUNAL CANTONAL 661 PE17.018890-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2018 par C.________ contre l'ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 2 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018890-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
3 - Par ordonnances des 21 décembre 2017, 19 mars et 21 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une période maximum de trois mois à chaque fois, soit en dernier lieu au plus tard jusqu’au 28 septembre 2018. c) Dans un rapport du 12 juillet 2018 signé par le [...] (Département de psychiatrie du CHUV), les experts ont mentionné que les éléments recueillis étaient insuffisants pour pourvoir retenir un diagnostic de pédophilie et que l'intéressé ne présentait aucune atteinte psychiatrique. A leurs yeux, la responsabilité pénale du prévenu pour les faits qui lui étaient reprochés, dans les cas où ils seraient prouvés, était entière du point de vue psychiatrique. Pour ces faits, le risque de récidive était faible. B.a) Se déterminant ensuite du rapport d'expertise du 12 juillet 2018, le prévenu a requis sa libération immédiate par courrier du 24 juillet 2018 adressé au Ministère public. A l'appui de cette demande, il a fait valoir que sa culpabilité ne serait nullement établie et qu'on pourrait douter de l'actualité des faits reprochés par A.Q.________ et B.Q.________, une expertise de crédibilité devant du reste être aménagée à ce sujet. Pour le surplus, il a contesté l'existence d’un éventuel risque de collusion, l'enquête étant sur le point d'être clôturée. Par ailleurs, il ne présenterait aucun risque de fuite puisque, récemment devenu père, il aurait à cœur d'assumer ce rôle en s'installant à Lausanne chez son cousin et serait disposé à déposer son passeport auprès de la police. Dans sa prise de position du 26 juillet 2018 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de la demande d'élargissement de l’intéressé en invoquant un risque de fuite. A cet égard, il a relevé que le prévenu était un ressortissant espagnol sans statut en Suisse, dès lors qu'il ne s’était jamais inscrit au contrôle des habitants, et vivait sur notre territoire dans la clandestinité. Cela étant, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue, il pouvait être tenté d’entrer dans la clandestinité et de partir en Espagne,
4 - voire en Équateur, pays dans lesquels il avait également de la famille. Pour le Ministère public, il existait en outre un risque de collusion dès lors que, s'il était libéré, l'intéressé pourrait chercher à faire pression sur les victimes présumées et leur mère, étant précisé que le risque que le prévenu prenne contact avec cette dernière était d’autant plus grand qu'ils avaient désormais un enfant commun. Enfin, aucune mesure de substitution n'était à même de parer aux risques retenus et le principe de la proportionnalité était respecté au vu de la peine encourue en cas de condamnation. C.Par ordonnance du 2 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu (I), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr, suivaient le sort de la cause (II). Il a retenu l'existence de graves soupçons pesant sur C.________, ainsi que l'existence d'un risque de fuite et d’un risque de collusion, risques auquel aucune mesure de substitution ne pouvait parer efficacement. C.Par acte du 13 août 2018, le prévenu a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation ainsi qu'à sa libération immédiate, les frais de la procédure et les dépens devant être mis à la charge de l'Etat. En bref, il a fait valoir que les experts psychiatres auraient fait preuve de prudence dans la reconnaissance des faits reprochés. Ils auraient en outre fortement relativisé un risque de récidive. Par ailleurs, le risque de collusion aurait disparu et le risque de fuite n'existerait pas, ou pourrait être efficacement paré par une mesure de substitution telle que le dépôt du passeport auprès des autorités policières. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est
6 - toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, si le recourant continue de nier les faits reprochés, il ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants. Sur ce point, la Cour de céans fait sienne l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte à laquelle il peut être renvoyé. 4.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.2Le prévenu plaide qu’il ne serait pas tenté de s’enfuir, au vu de ses attaches avec la Suisse. Récemment devenu père d'un petit garçon
7 - dont il serait très proche, il voudrait rester en Suisse auprès de son enfant. En plus, il aurait eu du travail avant d’être arrêté. Cette argumentation ne convainc pas. Le prévenu est un ressortissant espagnol qui n’a aucun statut en Suisse et qui ne s'est jamais annoncé auprès des autorités compétentes pour légaliser son séjour dans ce pays. A l’exception de son ex-compagne et des filles de cette dernière avec lesquelles il n'a plus de contact ensuite des accusations portées contre lui, toute la famille du prévenu réside à l’étranger (en Espagne et en Equateur). Pour le surplus, et au vu de la peine encourue pour les infractions dont il est soupçonné (actes d'ordre sexuel sur des enfants et contrainte sexuelle ; infractions passibles d’une peine maximale de plusieurs années d’emprisonnement), le fait qu'il soit depuis peu devenu père n’est pas suffisant pour considérer qu’il ne sera pas tenté de se soustraire aux opérations d’enquête en cours, en entrant dans la clandestinité ou en quittant le territoire suisse. Le risque de fuite est donc bien réel. 4.3Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; CREP 23 juillet 2018/552), la réalisation d'un risque de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de récidive et un risque de collusion.
5.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Conformément aux art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux
8 - actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). 5.2Le prévenu soutient que si un risque de fuite existait, il pourrait efficacement être écarté par la mesure de substitution qu’il propose (dépôt du passeport auprès de la police). Cet argument est vain. Le prévenu pourrait parfaitement quitter la Suisse sans papiers pour se réfugier en Espagne, membre l'espace Schengen, ou pour disparaître dans la clandestinité, échappant ainsi tant à l’enquête en cours qu’aux sanctions encourues. L’ordonnance retient donc à juste titre que ni la mesure de substitution proposée, ni aucune autre, ne permettrait d’atteindre le même but que la détention. 5.3.Enfin, la mesure demeure proportionnée. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant, détenu depuis le 28 septembre 2017, est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; CREP 29 mars 2017/191). 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 août 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour C.________),
Me Romain Kramer, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.________),
10 - -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public central,
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur A (28 mai 1968), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :