351 0 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE17.018890-SDESDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2019 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018890-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre G._________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
3 - Par ordonnances des 21 décembre 2017, 19 mars 2018, 21 juin 2018, 25 septembre 2018, 18 décembre 2018 et 29 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une période maximum de trois mois à chaque fois, soit en dernier lieu au plus tard jusqu’au 28 février 2019. Par ordonnance du 2 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu, retenant l'existence de graves soupçons pesant sur l’intéressé, ainsi que l'existence d'un risque de fuite et d’un risque de collusion, risques auquel aucune mesure de substitution ne pouvait parer efficacement. Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu et a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 28 avril 2019. Par acte du 28 février 2019, G.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Le recours est actuellement pendant. B.a) Le 4 février 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mesures de substitution à la détention provisoire En lieu et place de cette dernière, le Procureur a requis : « la saisie du passeport de G.________ (art. 237 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), actuellement dans son dépôt à la Croisée; qu’interdiction soit faite à G.________ de quitter le territoire Suisse; l’obligation de se présenter régulièrement, savoir une fois par semaine, à un service administratif (art. 237 al. 2 lit. d CPP), soit à l’hôtel de police de la Centrale de police de l’Ouest lausannois, Route des Flumeaux 41, 1008 Prilly; l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 lit. g CPP), soit avec [...] et [...], nées le [...] de même qu’avec [...]; l’obligation
4 - d’entreprendre des démarches en vue de régulariser sa situation du point de vue du droit des étrangers. » Considérant que le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 18 décembre 2018 était toujours d’actualité, et qu’il en allait va de même du risque de réitération, le principe de proportionnalité apparaissant toujours respecté, le Procureur a soutenu que les mesures de substitution requises étaient à même de pallier les risques de fuite et de réitération tout en étant considérablement moins contraignantes que le régime de la détention provisoire. En outre, l’enquête arrivait à son terme; le rapport d’expertise serait rendu dans les jours qui suivaient. Aussi, après la tenue d’une audition récapitulative voire d’une audition de la mère des victimes, le dossier serait mis en prochaine clôture et le prévenu renvoyé. Par déterminations du 5 février 2019, G.________ a adhéré à la demande du Ministère public précitée. b) Par ordonnance du 11 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner, en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, les diverses mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa demande du 4 février 2019. C.Par acte du 22 février 2019, G.__________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa mise en liberté immédiate « selon les modalités fixées dans son engagement à respecter les conditions posées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 4 février 2019 », les frais de la procédure et les dépens devant être mis à la charge de l'Etat. Par déterminations du 4 mars 2019, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice. E n d r o i t :
5 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout
6 - temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2; CREP 4 septembre 2014/641 consid. 2). 2.2En l'espèce, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 février 2019 attaquée est une simple décision négative, refusant de remplacer par des mesures de substitution la détention provisoire du recourant ordonnée le 29 janvier 2019 jusqu’au 28 février 2019, et de prononcer des mesures de substitution pour plus tard. Ainsi, force est de constater que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette ordonnance dès le 1 er mars 2019, correspondant au lendemain de la date à laquelle la détention provisoire ordonnée, au stade du recours, a pris fin. Quant à la période subséquente, elle est régie par une autre ordonnance, du 19 février 2019, qui a été également attaquée et fait l’objet d’un autre arrêt. 3.Dès lors, il y a lieu de prendre acte de ce que le recours de G.________ est devenu sans objet, de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et les indemnités. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
7 - prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G._________ par 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour G._________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Romain Kramer, avocat (pour [...] et [...]), -Monsieur le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :