351 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE17.018890-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2019 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018890-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre G.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
3 - Par ordonnances des 21 décembre 2017, 19 mars 2018, 21 juin 2018, 25 septembre 2018, 18 décembre 2018 et 29 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une période maximum de trois mois à chaque fois, soit en dernier lieu au plus tard jusqu’au 28 février 2019. Par ordonnance du 2 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu, retenant l'existence de graves soupçons pesant sur l’intéressé, ainsi que l'existence d'un risque de fuite et d’un risque de collusion, risques auquel aucune mesure de substitution ne pouvait parer efficacement. Par ordonnance du 11 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner, en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, diverses mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa demande du 4 février 2019, auxquelles le prévenu avait adhéré. Par acte du 22 février 2019, G.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Le recours est actuellement pendant. B.a) Le 13 février 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a justifié sa demande par le motif que l’expertise de crédibilité des enfants, déposée le 6 février 2019, venait d’être communiquée aux parties. De plus, le prévenu ainsi que [...] (mère des enfants supposées abusées) devaient encore être entendus avant que le dossier puisse être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Enfin, G.________ présentait toujours des risques de fuite et de réitération.
4 - Dans ses déterminations du 14 février 2019, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois, sa prolongation pouvant tout au plus se concevoir sur quinze jours au maximum, faisant valoir qu’une solution alternative à la poursuite de la détention pourrait être trouvée, et rappelant que, dans sa dernière décision de prolongation de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte l’avait limitée à un mois. b) Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 28 avril 2019 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 28 février 2019, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu au sujet du recours déposé le 22 février 2019, et, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa mise en liberté immédiate « selon les modalités fixées dans son engagement à respecter les conditions posées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 4 février 2019 », les frais de la procédure et les dépens devant être mis à la charge de l'Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.
5 - 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
6 - mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants. Sur ce point, la Cour de céans fait sienne l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte à laquelle il peut être renvoyé. 4.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.2Le prévenu soutient que le risque de fuite devrait être fortement relativisé compte tenu de son statut de ressortissant espagnol. Il ne serait ainsi pas tenté de quitter le territoire suisse pour tomber dans la clandestinité et être privé de tout papier. Dans la mesure où il aurait constamment exercé un emploi en Suisse, il n’aurait aucun intérêt économique à se limiter à de simples activités d’appoint. Cette argumentation ne convainc pas. Le prévenu est un ressortissant espagnol qui n’a aucun statut en Suisse et qui ne s'est jamais annoncé auprès des autorités compétentes pour légaliser son séjour dans ce pays. A l’exception de son ex-compagne et des filles de cette dernière avec lesquelles il n'a plus de contact ensuite des accusations portées
7 - contre lui, toute la famille du prévenu réside à l’étranger, à savoir en Espagne et en Equateur. Pour les motifs qui précèdent, et au vu de la peine encourue pour les infractions dont il est soupçonné (actes d'ordre sexuel sur des enfants et contrainte sexuelle; infractions passibles d’une peine maximale de plusieurs années d’emprisonnement), il faut retenir qu’il sera tenté de se soustraire aux opérations d’enquête en cours, en entrant dans la clandestinité ou en quittant le territoire suisse. Le risque de fuite demeure donc bien réel. 4.3Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; CREP 23 juillet 2018/552), la réalisation d'un risque de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de récidive et un risque de collusion.
5.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Conformément aux art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). 5.2Le prévenu demande sa libération immédiate moyennant le prononcé des mesures de substitution « selon les modalités fixées dans son engagement à respecter les conditions posées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 4 février 2019 », à savoir : la saisie
8 - de son passeport ; l’interdiction de quitter le territoire Suisse ; l’obligation de se présenter régulièrement, savoir une fois par semaine, à un service administratif; l’interdiction d’entretenir des relations avec [...] et [...], de même qu’avec [...]; l’obligation d’entreprendre des démarches en vue de régulariser sa situation du point de vue du droit des étrangers. Les mesures susmentionnées, insuffisantes à pallier le risque de fuite retenu, ne permettraient aucunement d’atteindre le même but que la détention. Le prévenu pourrait en effet parfaitement quitter la Suisse sans papiers pour se réfugier en Espagne, membre de l'espace Schengen, ou pour disparaître dans la clandestinité, échappant ainsi tant à l’enquête en cours qu’aux sanctions encourues. 5.3Le maintien en détention provisoire du prévenu demeurant pleinement justifié, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu au sujet du recours déposé par l’intéressé le 22 février 2019 contre l’ordonnance du 11 février 2019 du Tribunal des mesures de contrainte refusant d’ordonner diverses mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 5.4Enfin, la mesure demeure proportionnée. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant, détenu depuis le 28 septembre 2017, est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; CREP 29 mars 2017/191). De surcroît, la prolongation sollicitée permettra aux parties de s’exprimer sur l’expertise de crédibilité des enfants potentiellement abusées, dont elles ont pris connaissance dernièrement. Cette prolongation permettra à la direction de la procédure de procéder à la ré-audition du prévenu et de la mère des enfants, et de mettre en œuvre les formalités de pré-clôture du dossier, précédant cas échéant la rédaction de l’acte d’accusation et la saisine de l’autorité de
9 - jugement. Une prolongation de deux mois de la détention provisoire apparait ainsi suffisante pour y procéder, un tel délai étant en outre proportionné au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, comme déjà exposé. Enfin, aux yeux de la Cour de céans, le fait que le Ministère public se soit limité à solliciter une prolongation d’un mois de la détention provisoire lors de sa saisine du 21 janvier 2019 n’apparaît pas, ainsi que l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, déterminant, même en l’absence de faits nouveaux, un tel délai ayant été imaginé en prévision de mesures de substitution à la détention provisoire alors à l’étude, mais ne prenant à l’évidence pas en considération les différentes étapes qu’il restait à accomplir avant la clôture de l’instruction. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté.
10 - II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________ par 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Romain Kramer, avocat (pour [...] et [...]), -Monsieur le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :