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TRIBUNAL CANTONAL
705
PE17.018828-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Krieger et Rouleau, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2017 par
A.R.________ contre l'ordonnance rendue le 1
er
octobre 2017 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018828-VCR,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le mercredi 27 septembre 2017, la [...], de [...] sollicitait
une patrouille de police car une patiente hospitalisée depuis le 25
septembre précédent souhaitait déposer une plainte pénale pour des
violences domestiques. Le même jour, B.R.________ a été entendue par
deux policiers. Elle a déclaré vivre avec A.R.________ depuis 2003, s'être
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mariée avec lui en 2007 et avoir eu un fils, nommé C.R.________ cette
même année. A.R.________ l'aurait frappée depuis le début de leur relation.
A.R.________ l'aurait aussi traitée régulièrement d'incapable et de "pute".
Elle était résignée car elle pensait être elle-même le problème. Elle avait
tout de même dénoncé des violences subies de la part de son mari en
- Ce dernier avait été condamné pénalement. Consécutivement à
cette procédure pénale, A.R.________ avait été contraint de suivre une
psychothérapie, ce qui aurait eu une bonne répercussion mais n'aurait pas
duré, les violences ayant repris dès la fin du traitement. B.R.________
n'avait toutefois rien dénoncé pour préserver leur fils.
Le lundi 25 septembre 2017, à 4h22 heures du matin,
A.R.________ se serait énervé parce qu'il s'était réveillé trop tard et parce
que son épouse aurait touché à ses affaires. Il l'aurait alors frappée à la
tête en l'écrasant de tout son poids sur le lit conjugal, puis aurait introduit
deux doigts dans son vagin, contre son gré, en lui faisant très mal, avant
de quitter le lit et de se rendre à son travail. B.R.________ serait également
partie travailler. Au travail, elle aurait informé ses supérieurs de sa
situation de couple en disant qu'elle n'en pouvait plus et aurait demandé
son hospitalisation volontaire à l[...] Evoquant son avenir, elle a indiqué
qu'elle ne voulait plus revoir son mari, parce qu'elle avait très peur de lui
et des réactions qu'il pourrait avoir au vu de la présente procédure. Elle
voulait divorcer.
Avisé par téléphone, A.R.________ s'est présenté au poste de
police de [...] afin d'y être entendu. Il a contesté toute forme de violence
contre son épouse.
Au cours des interrogatoires qui ont suivi, l'intéressée a
maintenu sa version des faits. Elle a confirmé ne plus vouloir de contact
avec son mari et souhaiter sortir de son rôle de victime (rapport de la
police cantonale du 28 septembre 2017).
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3 -
b) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre A.R., pour voies de fait
qualifiées et contrainte sexuelle.
c) L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.R. fait état
des condamnations suivantes :
-
20 janvier 2011, Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois, dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour
dommages à la propriété ;
-
15 novembre 2011, Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4
ans, et 200 fr. d'amende pour voies de faits, injure, menaces, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la
circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière.
B. a) Le prévenu a été appréhendé le 29 septembre 2017 et a
fait l'objet d'une audition d'arrestation menée le même jour par Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Au cours de cette audition, il a une nouvelle fois nié avoir
frappé son épouse au niveau du crâne et l'avoir tirée par le vagin. Son fils
aurait d'ailleurs assisté à la scène et aurait dit à sa tante que son père
n'avait rien fait à sa mère. Interrogé sur les violences jugées en 2011, le
prévenu a nié avoir menacé son épouse avec un couteau. Il a toutefois
admis ce fait après qu'on lui a rappelé les éléments retenus par le
jugement en précisant souffrir de troubles de la mémoire, raison pour
laquelle il consulterait un thérapeute. D'après le prévenu, la plaignante
aimerait être frappée. Elle apprécierait notamment qu'il lui tire les
cheveux en lui faisant l'amour. Interpellé au sujet de la violence qu'il
impose à son épouse depuis 14 ans, le prévenu s'est montré étonné et a
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indiqué avoir cessé d'être violent depuis 2010 (cf. p. 3), voire depuis trois
ans (cf. p. 5), ce que des témoins pourraient attester. Son épouse aurait
d'ailleurs également dit à plusieurs personnes ([...] et la tante du prévenu)
qu'il ne la battait plus depuis longtemps.
b) Le 29 septembre 2017, le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois a requis la mise en détention provisoire d'A.R.________ pour
une durée de 3 mois.
c) Par ordonnance du 1
er
octobre 2017, retenant l'existence de
forts soupçons à l'encontre du prévenu, ainsi que des risques de collusion
et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire d'A.R.________ (I), a fixé la durée maximale de la
détention provisoire à 6 semaines, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre
2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause
(III).
C.Par acte du 12 octobre 2017, A.R.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a requis la réforme de l'ordonnance
attaquée en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée moyennant
son engagement strict à ne pas s'approcher de son épouse et à ne pas
parler de cette affaire avec des tiers de quelque façon que ce soit. Plus
subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance
entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle
statue à nouveau.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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5 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours dA.R.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP ; CREP 15 mars 2017/175 consid. 2).
3.2En l'espèce, le recourant conteste l’existence d'indices de
culpabilité suffisants. Il fait valoir que les faits du 25 septembre 2017 ne
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sont pas étayés par les observations médicales et que l'épisode de
violence allégué n'a pas empêché B.R.________ de se rendre à son travail.
En ce début d'enquête, les faits reprochés à A.R.________
reposent principalement sur les déclarations de la plaignante. Celle-ci tient
cependant des propos constants et circonstanciés qui paraissent crédibles
au vu du contexte de violence dans lequel elle évolue depuis 14 ans, de
même qu'au vu des antécédents et de la personnalité du prévenu, lequel
peut se montrer agressif lorsqu'il est contrarié. A ce sujet, le jugement du
15 novembre 2011 [...] est éloquent. Il en ressort que le 2 septembre
2010, A.R.________ a injurié son épouse, l'a menacée avec un couteau, puis
l'a frappée à plusieurs reprises sur la tête avant de la jeter au sol, de la
relever et de la secouer, faits au cours desquels B.R.________ s'est
plusieurs fois heurté la tête contre le mur. Le 15 novembre 2011,
A.R.________ était encore jugé pour avoir poursuivi ─ en le faisant chuter et
se blesser ─ un motard qui l'avait dépassé par la droite, ainsi que pour
avoir injurié et menacé des policiers qui interpellaient son neveu.
A cela s'ajoute que les propos tenus parA.R.________ devant le
Ministère public le 29 septembre 2017 au sujet du moment où il aurait
cessé de violenter son épouse sont peu clairs et évolutifs. Son amnésie au
sujet des menaces proférées avec un couteau en 2010 laisse songeur. Les
explications qu'il fournit pour tenter de se justifier ─ selon lesquelles son
épouse aimerait être battue et apprécierait de se faire tirer les cheveux en
faisant l'amour ─ ont été démenties par cette dernière qui a au contraire
dit avoir très peur de son mari.
3.3Au vu de ces éléments, on peut considérer qu'il existe des
soupçons de culpabilité suffisants contre d'A.R.________.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération
(art. 221 al. 1 let. c CPP). Il prétend qu'il va mieux, raison pour laquelle son
traitement psychothérapeutique aurait cessé. Dans ces conditions et dès
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lors que les mises en cause de la plaignante ne seraient pas étayées, il n'y
aurait aucun élément permettant de poser un pronostic défavorable. Au
surplus, la fréquence des actes
─ selon lui, espacés de quatre ans ─ serait insuffisante pour démontrer
l'existence d'un risque concret de récidive.
4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les
références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15
mars 2017/175).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les
références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
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En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau
inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour
admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées ;
CREP 15 mars 2017/175).
4.3En l’espèce, le risque de récidive est réel, l'intéressé ayant été
condamné en novembre 2011 pour des faits analogues. Le tribunal lui
avait alors laissé une chance d'amendement durable en prononçant une
longue période de sursis de 4 ans. Or, malgré cela, les propos tenus par le
recourant et la situation telle que les premiers éléments de l'enquête
permettent de l'appréhender conduisent à retenir l'existence d'un risque
de réitération. Nier certaines accusations en invoquant des problèmes de
mémoire n'est en tout cas pas susceptible de rassurer les autorités sur le
comportement qui serait adopté par le recourant en cas de libération.
Force est ainsi de constater que le pronostic quant au
comportement futur du recourant est défavorable. Le risque de récidive
est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention
provisoire.
5.1Le recourant conteste l’existence du risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b CPP). En l'absence de témoin direct des faits dénoncés, le
prévenu ne pourrait pas influencer qui que ce soit. De plus, il dit s'engager
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à ne pas parler de cette affaire à des tiers et à ne pas s'approcher de son
épouse.
5.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens
de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé "risque
de collusion" – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles
le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation
exacte et complète des faits.
5.3En l’espèce, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Les
déclarations des parties étant diamétralement opposées, le Ministère
public envisage de les réentendre et d'auditionner plusieurs témoins. Le
résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le
recourant venait à être remis en liberté. On peut en effet craindre, au vu
de ses antécédents, qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers
ou influence son épouse ─ qui affirme s'être souvent fait manipuler et
avoir peur de lui ─ pour la forcer à retirer sa plainte ou pour toute
démarche susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
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Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la
levée de la détention provisoire du recourant.
6.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP ; CREP 15 mars 2017 consid. 5),
l’existence des risques de récidive et de collusion dispense d’examiner si
la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un
risque de fuite.
7.1Le recourant considère que des mesures de substitution
pourraient pallier aux risques de récidive et de collusion constatés. A ce
titre, il propose notamment qu'on lui interdise de s'approcher de son
épouse et de parler avec quelque tiers que ce soit de la présente affaire,
voire que l'on prenne toute autre mesure de substitution utile.
7.2Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une
ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
7.3Les mesures d'éloignement proposées par l'intéressé ne sont
pas aptes à prévenir les risques de récidive et de collusion constatés. Il
n'est en effet pas certain que le prévenu respecte l'obligation qui lui serait
faite de s'abstenir de tout contact avec certaines personnes. Aucune
mesure de substitution n'est d'ailleurs envisageable tant que le lien
éventuel entre la fin du traitement résultant de la précédente peine et les
nouveaux actes n'aura pas été examiné.
8.
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8.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
8.2Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 29
septembre 2017, soit depuis moins d’un mois. Le principe de la
proportionnalité est respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de
la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures
d'instruction à venir.
9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au
total, seront mis à la charge d'A.R.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
-
12 -
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
octobre 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.R.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d'A.R., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d'A.R. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
-
13 -
et communiqué à :
-Mme B.R.________,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :