351 TRIBUNAL CANTONAL 705 PE17.018828-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Krieger et Rouleau, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2017 par A.R.________ contre l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018828-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le mercredi 27 septembre 2017, la [...], de [...] sollicitait une patrouille de police car une patiente hospitalisée depuis le 25 septembre précédent souhaitait déposer une plainte pénale pour des violences domestiques. Le même jour, B.R.________ a été entendue par deux policiers. Elle a déclaré vivre avec A.R.________ depuis 2003, s'être
3 - b) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.R., pour voies de fait qualifiées et contrainte sexuelle. c) L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.R. fait état des condamnations suivantes :
20 janvier 2011, Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété ;
15 novembre 2011, Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans, et 200 fr. d'amende pour voies de faits, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière. B. a) Le prévenu a été appréhendé le 29 septembre 2017 et a fait l'objet d'une audition d'arrestation menée le même jour par Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Au cours de cette audition, il a une nouvelle fois nié avoir frappé son épouse au niveau du crâne et l'avoir tirée par le vagin. Son fils aurait d'ailleurs assisté à la scène et aurait dit à sa tante que son père n'avait rien fait à sa mère. Interrogé sur les violences jugées en 2011, le prévenu a nié avoir menacé son épouse avec un couteau. Il a toutefois admis ce fait après qu'on lui a rappelé les éléments retenus par le jugement en précisant souffrir de troubles de la mémoire, raison pour laquelle il consulterait un thérapeute. D'après le prévenu, la plaignante aimerait être frappée. Elle apprécierait notamment qu'il lui tire les cheveux en lui faisant l'amour. Interpellé au sujet de la violence qu'il impose à son épouse depuis 14 ans, le prévenu s'est montré étonné et a
4 - indiqué avoir cessé d'être violent depuis 2010 (cf. p. 3), voire depuis trois ans (cf. p. 5), ce que des témoins pourraient attester. Son épouse aurait d'ailleurs également dit à plusieurs personnes ([...] et la tante du prévenu) qu'il ne la battait plus depuis longtemps. b) Le 29 septembre 2017, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis la mise en détention provisoire d'A.R.________ pour une durée de 3 mois. c) Par ordonnance du 1 er octobre 2017, retenant l'existence de forts soupçons à l'encontre du prévenu, ainsi que des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 6 semaines, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 12 octobre 2017, A.R.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a requis la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée moyennant son engagement strict à ne pas s'approcher de son épouse et à ne pas parler de cette affaire avec des tiers de quelque façon que ce soit. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours dA.R.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 15 mars 2017/175 consid. 2). 3.2En l'espèce, le recourant conteste l’existence d'indices de culpabilité suffisants. Il fait valoir que les faits du 25 septembre 2017 ne
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). Il prétend qu'il va mieux, raison pour laquelle son traitement psychothérapeutique aurait cessé. Dans ces conditions et dès
7 - lors que les mises en cause de la plaignante ne seraient pas étayées, il n'y aurait aucun élément permettant de poser un pronostic défavorable. Au surplus, la fréquence des actes ─ selon lui, espacés de quatre ans ─ serait insuffisante pour démontrer l'existence d'un risque concret de récidive. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
8 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). 4.3En l’espèce, le risque de récidive est réel, l'intéressé ayant été condamné en novembre 2011 pour des faits analogues. Le tribunal lui avait alors laissé une chance d'amendement durable en prononçant une longue période de sursis de 4 ans. Or, malgré cela, les propos tenus par le recourant et la situation telle que les premiers éléments de l'enquête permettent de l'appréhender conduisent à retenir l'existence d'un risque de réitération. Nier certaines accusations en invoquant des problèmes de mémoire n'est en tout cas pas susceptible de rassurer les autorités sur le comportement qui serait adopté par le recourant en cas de libération. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable. Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
5.1Le recourant conteste l’existence du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). En l'absence de témoin direct des faits dénoncés, le prévenu ne pourrait pas influencer qui que ce soit. De plus, il dit s'engager
9 - à ne pas parler de cette affaire à des tiers et à ne pas s'approcher de son épouse. 5.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé "risque de collusion" – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 5.3En l’espèce, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Les déclarations des parties étant diamétralement opposées, le Ministère public envisage de les réentendre et d'auditionner plusieurs témoins. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. On peut en effet craindre, au vu de ses antécédents, qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers ou influence son épouse ─ qui affirme s'être souvent fait manipuler et avoir peur de lui ─ pour la forcer à retirer sa plainte ou pour toute démarche susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
10 - Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la levée de la détention provisoire du recourant. 6.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP ; CREP 15 mars 2017 consid. 5), l’existence des risques de récidive et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de fuite.
7.1Le recourant considère que des mesures de substitution pourraient pallier aux risques de récidive et de collusion constatés. A ce titre, il propose notamment qu'on lui interdise de s'approcher de son épouse et de parler avec quelque tiers que ce soit de la présente affaire, voire que l'on prenne toute autre mesure de substitution utile. 7.2Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 7.3Les mesures d'éloignement proposées par l'intéressé ne sont pas aptes à prévenir les risques de récidive et de collusion constatés. Il n'est en effet pas certain que le prévenu respecte l'obligation qui lui serait faite de s'abstenir de tout contact avec certaines personnes. Aucune mesure de substitution n'est d'ailleurs envisageable tant que le lien éventuel entre la fin du traitement résultant de la précédente peine et les nouveaux actes n'aura pas été examiné. 8.
8.2Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 29 septembre 2017, soit depuis moins d’un mois. Le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures d'instruction à venir. 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge d'A.R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er octobre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'A.R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'A.R. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour A.R.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme B.R.________, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :