351 TRIBUNAL CANTONAL 115 PE17.018719-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er février 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 90, 91, 310, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2017 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.018719-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par actes des 7 et 16 septembre 2017, P.________ a déposé plainte contre l’ [...] (ci-après : U.________), lui reprochant en substance d’avoir dissimulé des documents tendant à régulariser sa demande d’immatriculation dans cet établissement.
2 - B.Par ordonnance du 10 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord constaté que par décision du 9 mai 2017, le Service des immatriculations et inscriptions de l’U.________ avait rejeté la demande d’immatriculation de P.________ à un programme de master. En parallèle, une bourse d’études pour ce programme lui avait été refusée. Par décision du 16 juin 2017, la Commission de recours de l’U.________ avait rejeté le recours déposé par la plaignante. Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de P.________ contre cette décision. Enfin, un ultime recours de la plaignante contre l’arrêt précité avait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 6 juillet 2017. Le Ministère public a donc considéré que la voie pénale n’était pas indiquée pour contester une décision administrative contre laquelle toutes les voies de recours avaient été épuisées. Il a ajouté que la plainte pénale de P., qui dénotait des difficultés de compréhension des procédures de recours helvétiques, ne laissait pas apparaître d’indices de la commission d’une quelconque infraction pénale, de sorte que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. C.Par acte du 5 novembre 2017, complété par actes du 10 décembre 2017 et du 9 janvier 2018, ainsi que par courriels du 7 novembre 2017, P. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3En l’espèce, la notification à la plaignante de l’ordonnance attaquée a eu lieu par la voie diplomatique. L’enveloppe expédiée par l’ambassade de Suisse en Egypte porte une étiquette indiquant qu’elle a été envoyée à la recourante le 29 octobre 2017. C’est également ce qu’indique cette dernière en préambule à son recours (P. 8). Il est certain que la recourante l’a reçu au plus tard le lendemain, lundi 30 octobre 2017, puisque le recours est daté du 30 octobre 2017. Le délai de recours de dix jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a donc commencé à courir le 31 octobre 2017 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le jeudi 9 novembre 2017. L’enveloppe qui contenait le recours a été remise à la poste égyptienne, à l’attention de la Chambre des recours pénale, le 5 novembre 2017, selon le sceau postal. Selon le suivi des envois de la
4 - Poste suisse, possible grâce à l’étiquette de la Poste suisse collée sur l’enveloppe, il est établi que cette enveloppe est arrivée à la frontière du pays de destination – soit à la poste suisse au sens de l’art. 91 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, CPP annoté, 2 e éd. 2017, n. 9 ad art. 91 CPP et les références citées) – le 16 novembre 2017, soit largement après le dernier jour du délai qui était le 9 novembre 2017. Il s’ensuit que le recours est incontestablement tardif et doit donc être déclaré irrecevable. 1.4Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, après une lecture attentive de tous les actes et pièces produits par P., on ne discerne pas, à l’instar du Ministère public, de faits qui, même s’ils devaient être établis, seraient pénalement répréhensibles. Tout au plus, on comprend qu’il existe un différend administratif, voire civil. La voie pénale n’est donc pas adéquate pour tenter d’obtenir « le droit d’étudier le programme de Master en sciences sociales de l’U. et de recevoir la bourse annoncée par l’ U.», ni pour « obtenir une compensation financière et morale de l’ U.». 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :