351 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE17.018684-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2018
Composition : M M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 180 CP ; 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2018 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.018684-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 septembre 2017, X., né en 1964, a déposé plainte pénale contre C., né en 1979. Il lui reproche de l'avoir menacé lors d'une altercation survenue le même jour dans le sous-sol de l'immeuble sis au chemin du [...] à [...].
2 - Le 25 octobre 2017, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour injure et menaces. Le 28 novembre 2017, C.________ a été entendu en qualité de prévenu, en présence de X., par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Dans son audition, il a admis avoir peut-être injurié X. mais a formellement contesté l’avoir menacé (PV aud. 1 p. 2 l. 31). b) Le 5 décembre 2017, le Procureur a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre C.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de menaces et une ordonnance pénale s’agissant de l’infraction d’injure. Il a imparti aux intéressés un délai au 15 décembre 2017 pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuves ou faire valoir leurs prétentions. Dans le délai imparti, X.________ a informé le Ministère public qu’il s’opposait à un classement s’agissant des menaces et lui a adressé des « considérations personnelles ». Il a également requis une nouvelle audition de C.________ concernant les faits, une confrontation avec ce dernier ainsi qu’ « éventuellement l’audition d’un témoin au sujet de faits analogues survenus par le passé, au cas où le prévenu continuerait à nier l’acte de menace » (P. 7). c) Le 10 janvier 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), et a mis les frais d’enquête, par deux tiers, soit 400 fr., à sa charge (III). B.Le 10 janvier 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d'instruction n'était envisageable en vue d'établir les faits, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour menaces (I), a dit qu’il
3 - n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 21 janvier 2018, posté le lendemain, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la mise en accusation de C.________ pour l’avoir menacé (P. 9). Par avis 29 janvier 2018, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 19 février suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 19 février 2018, le plaignant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a indiqué qu’il percevait une rente de l’Assurance invalidité ainsi que des prestations complémentaires, qui lui assuraient le minimum vital. Il a également produit un décompte justificatif de cette assurance pour l’année 2016.
Par avis du 26 septembre 2016, le Président de la Cour de céans a dispensé X.________ du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
2.2En l’espèce, la motivation de l’ordonnance entreprise échappe à la critique. En effet, alors que C.________ a admis avoir probablement injurié X.________, il conteste formellement l’avoir menacé. Contrairement à ce que prétend le recourant dans ses déterminations du 15 décembre 2017 (P. 7/1), on ne voit pas en quoi les déclarations du prévenu seraient incohérentes et contradictoires, et il ne ressort nullement du dossier que la police ait dû intervenir en urgence sur le lieu de l’altercation. Les déclarations du plaignant, pour vraisemblables que lui-même les tienne, ne permettent à elles seules pas, en l’absence de tout autre élément les corroborant, de retenir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Au surplus, aucune mesure d’instruction n’apparaît propre à établir les faits. Le recourant n’en propose d’ailleurs aucune dans son recours, se contentant d’affirmer que « par son absence de protestations, il apparaît que le prévenu accepte implicitement qu’au regard des faits, une plainte pour menaces ait raison d’être » et que « par voie de conséquence, le bénéfice du doute quant aux affirmations du prévenu contestant les menaces n’est pas applicable ».
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 10 janvier 2018 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, doit être rejetée, le recours paraissant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ;
6 - Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Juge ndstraf- prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront ainsi mis à la charge du recourant X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 janvier 2018 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :