351 TRIBUNAL CANTONAL 507 PE17.018526-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2018 par J.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 17 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018526-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale contre J.________, née en 1980, rentière de l’assurance-invalidité, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre
2 - sexuel (art. 198 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Ordonnée par le Ministère public le 23 mars 2018, une expertise psychiatrique est en cours. La prévenue n’a toutefois pas donné suite aux convocations des experts en mai et juin 2018. Il est reproché à la prévenue, en bref, de s’en être pris verbalement et physiquement à plusieurs personnes, notamment à des agents des forces de l’ordre, à des membres du personnel médical et à un conducteur l’ayant prise en auto-stop, ainsi que d’avoir parfois détérioré leurs biens, à de nombreuses reprises durant une période comprise entre août 2017 et juin 2018. b) Au casier judiciaire de la prévenue figurent trois inscriptions, à savoir :
une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 19 janvier 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours- amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 22 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours- amende, prononcée le 13 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. c) La prévenue a été appréhendée le 14 juin 2018 et écrouée. Le même jour, le Procureur a procédé à l’audition d’arrestation de la prévenue. Cette dernière a admis une partie des faits incriminés. Elle a renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Par demande motivée du 15 juin 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention
3 - provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, motif pris du risque de réitération. Le 15 juin 2018 également, la défense a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement à ce que la détention provisoire ne soit ordonnée que pour une durée d’un mois et demi au plus. Elle a considéré qu’il était impératif que l’expertise psychiatrique et l’instruction de la cause suivent « à un rythme compatible avec une détention de cette durée au maximum ». B.Par ordonnance du 17 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 septembre 2018 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 27 juin 2018, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la détention provisoire soit limitée à une durée de 45 jours, soit jusqu’au 29 juillet
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
5 - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre pour une partie des faits qui lui sont reprochés (recours, p. 3 in initio). Plus encore, elle reconnaît que les conditions de principe de sa mise en détention provisoire sont réunies, dès lors qu’elle n’a pas renouvelé la conclusion principale de son procédé du 15 juin 2018 tendant à sa libération immédiate. 3. 3.1Contestant la durée de la détention provisoire prononcée, la recourante invoque en revanche le principe de la proportionnalité au regard de l’ensemble des circonstances. Reconnaissant expressément l’existence d’un risque de réitération, elle fait toutefois valoir que la durée de la détention provisoire prévue par l’ordonnance est « trop longue par rapport aux éléments d’instruction nécessaires pour aboutir à la fin de l’enquête » (recours, p. 3). 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé exclusivement sur le risque de réitération, seul motif invoqué par l’accusation à l’appui de la demande de mise en détention provisoire. Le premier juge a ajouté que la prévenue paraissait souffrir à la fois de dépendances à l’alcool et aux stupéfiants et de troubles psychiques. Il a considéré que ni les condamnations prononcées à son encontre, ni les multiples auditions auxquelles elle avait dû se soumettre n’avaient suffi à la dissuader de poursuivre dans la voie délictueuse. 3.3Les antécédents de la recourante témoignent d’une propension significative à la violence, notamment physique. Sa dernière condamnation remonte au 13 novembre 2017, alors que les faits incriminés dans la présente procédure pénale s’étendent d’août 2017 à juin 2018. Il s’agit donc d’une prévenue qui se livre sans discontinuer à des infractions contre l’intégrité corporelle et l’autorité publique. S’y ajoute désormais l’infraction de dommages à la propriété. Ces infractions
5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité sous l’angle du rapport entre la peine susceptible d’être prononcée et la durée de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP), la recourante est détenue depuis le 14 juin 2018 et l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, elle s'expose à l’évidence à
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juin 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal