351 TRIBUNAL CANTONAL 628 PE17.018519-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2018 par E.________ SA contre l’ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.018519-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré H.________ coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à 60 jours-amende à 30 fr le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution (II et III), a renvoyé
2 - E.________ SA à agir par la voie civile (IV), a condamné H.________ à payer à E.________ SA la somme de 2'365 fr. 25, à titre d’indemnité pour ses dépens (V) et a mis les frais de la procédure, par 525 fr., à la charge de H.________ (VI). B.Par acte daté du 6 août 2018, déposé le lendemain, E.________ SA, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un recours contre cette ordonnance pénale auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, à l’annulation de cette ordonnance et à ce qu’une nouvelle demande d’entraide judiciaire soit adressée au Portugal afin de séquestrer le véhicule que H.________ s’était approprié et que ce véhicule soit signalé au RIPOL, une nouvelle ordonnance pénale ordonnant la restitution de cette voiture à la recourante étant ensuite rendue. Par acte daté du même jour, la recourante a également formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale auprès du Ministère public. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 4 ad art. 393 CPP). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours
3 - n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wi- prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP ; CREP 29 septembre 2017/665 ; CREP 14 octobre 2016/695). Ce principe est également valable pour la partie plaignante lorsque celle-ci a pris des conclusions civiles, comme en l’espèce (ATF 141 IV 231, JdT 2016 IV 115). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joachim Lerf, avocat (pour E.________ SA), -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :