353 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE17.018512-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 393 ss CPP Statuant sur la demande de récusation des membres de la Cour d’appel pénale et de l’ensemble des magistrats vaudois interjetée le 5 janvier 2018 et le recours interjeté le même jour par A.________ contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.018512-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.En raison de diverses publications sur des sites Internet dirigées contre lui, l’avocat X.________ a déposé diverses plaintes contre A.________ et/ou [...]. Dans le cadre de sa dernière plainte, datée du 30 mai
2 - 2014, X.________ reprochait en substance aux prénommés de s’être rendus coupables, par le biais de diverses publications, d’atteintes à son honneur et de contrainte, soit en particulier de harcèlement obsessionnel (« stalking »). 2.Ensuite de divers recours déposés par les parties concernant des questions procédurales, le 25 septembre 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ en raison des faits faisant l’objet de la plainte précitée. 3.Par mandat d’investigation du 28 septembre 2017, le Procureur a notamment chargé la Police cantonale d’établir la date de publication des articles faisant l’objet de la plainte, au besoin au moyen d’un mandat de perquisition du domicile de A.________ établi le même jour, d’établir s’il était l’auteur desdits articles, de procéder à l’audition de ce dernier et d’établir un rapport. 4.Le 12 décembre 2017, le prévenu a été interrogé par la Police cantonale de sûreté. Il a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées et a refusé de signer le procès-verbal. Le même jour, une perquisition a été effectuée à son domicile et un ordinateur portable ainsi qu’une clé USB ont été saisis. 5.Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Ministère public central a ordonné le séquestre des objets saisis au domicile du prévenu le 12 décembre précédent (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III; recte : II). 6.Par acte du 5 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la restitution immédiate de son ordinateur, à la poursuite d’office du Procureur pour « ses actes pénalement répréhensibles » et à l’allocation en sa faveur d’un dédommagement de 150 fr. par jour tant que le séquestre de son ordinateur persistait, ainsi qu’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Il a en outre requis la
3 - récusation des membres de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois. 7.Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre portant sur l’ordinateur et la clé USB prononcé le 22 décembre 2017 (I), a ordonné leur restitution à A.________ (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III). 8.Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 6 novembre 2017/792 et les références citées). En conséquence, il en va de même de la demande de récusation. 9.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 10.A.________ ayant procédé seul, il n’y pas lieu d’allouer une quelconque indemnité à son défenseur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La demande de récusation est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
4 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Me Georges Reymond, avocat, -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :