351 TRIBUNAL CANTONAL 835 PE17.018470-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2017 par Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.018470-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 13 septembre 2017, Q.________ a déposé plainte pénale contre les avocats [...], [...] et [...], pour des actes paraissant, au vu de ses moyen parfois peu explicites, relever de l’escroquerie et de l’abus de confiance (P. 4/1).
2 - Le plaignant a exposé avoir, le 8 décembre 1997, subi un accident qui lui a occasionné, notamment, un préjudice esthétique au visage. Après un traitement initial prodigué en Italie, il a été admis le 21 janvier 1998 à [...], à Lausanne, où il a été opéré par [...], décédé le [...]. Quatre opérations chirurgicales n’ayant, selon le plaignant, apporté aucune amélioration, sinon même péjoré sa situation, il s’est résolu à faire valoir ses droits à l’encontre des auteurs des soins dont il contestait la bienfacture. A cette fin, il aurait successivement consulté les avocats déjà mentionnés, auxquels il aurait versé des provisions sur honoraires. Il n’aurait toutefois, selon lui, pas obtenu réparation à raison des erreurs médicales dont il se dit victime. Il fait grief à ces hommes de loi d’une mauvaise exécution des mandats qu’il leur avait confiés, ce dont aurait découlé un préjudice économique. B.Par ordonnance du 5 octobre 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que le litige était de nature exclusivement civile. C.Par acte mis à la poste en Italie le 31 octobre 2017 et reçu au greffe de céans le 8 novembre suivant, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la plainte déposée le 13 septembre 2017. Il a produit des pièces, qui figuraient toutefois déjà en annexes à la plainte (P. 4/2). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
3.1 En l’espèce, le recourant se prévaut essentiellement d’une lettre rédigée en italien le 7 févier 2007 par [...]. Il ressort de la traduction française de ce courrier, produite par la partie (P. 4/2, annexe 3), que le médecin en question semble admettre l’hypothèse de succomber à l’éventuelle action en responsabilité que pourrait intenter son ex-patient (teneur originale : « (...) Ammetiamo che technicamente io dovessi perdere il processo, per aver sbagliato il metodo idoneo allo stato di Q.________ »). Le préjudice esthétique subi par le patient du fait de l’accident sinon des opérations subséquentes ressort en outre d’autres écrits du médecin en question et est du reste documenté par les photographies produites. 3.2Les rapports contractuels du recourant avec les avocats qu’il avait consultés relevaient du mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations; RS 220). Le plaignant se prévaut expressément d’une mauvaise exécution des mandats, faisant grief à ses mandataires successifs d’avoir failli à ouvrir action en responsabilité en son nom. Il ne fournit cependant aucun élément matériel qui permettrait d’envisager qu’une infraction pénale ait été commise à son préjudice par l’un au moins des avocats qu’il incrimine. Le fait que le bien-fondé de ses prétentions civiles à raison de l’erreur médicale alléguée semble avoir été envisagé par l’un des médecins mis en cause n’y change rien. Il en va de même de l’ensemble de la correspondance de ce praticien décédé produite à l’appui de la plainte, dont on ne peut déduire aucun indice d’une quelconque infraction qui aurait été commise au préjudice du plaignant par l’un au moins des hommes de loi consultés. Enfin, les provisions sur honoraires versées par le mandant sont usuelles et les conflits d’intérêts que semble évoquer le recourant s’avèrent peu étayés. Les éléments constitutifs
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant de 508 fr. 80 (frais de change déduits du paiement équivalant à 550 fr.) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant et sont partiellement compensés avec le montant de 508 fr. 80 (cinq cent huit francs et huitante centimes) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :