351 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE17.018452-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2018
Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2017 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE17.018452-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ et Z.________ sont propriétaires en PPE d'une parcelle sise au [...]. Leurs villas sont jumelées par les garages.
2 - b) Le 27 juillet 2016, le compagnon de Z.________ a écrit le SMS suivant à X.________ : « Cher X., j'espère que tu vas bien. Tes locataires ont informé Z. de ton intention d'élever une clôture avec un brise-vue en plastique autour de ton jardin. Je t'informe par la présente que (1) Z.________ a un permis de construire en force, délivré par la commune de [...], pour élever une clôture en fer forgé autour de son jardin (2) En tous les cas, l'élévation d'une clôture nécessite un permis de construire. Par conséquent, les travaux que tu souhaites réaliser ne sont pas possibles et seraient considérés comme illégaux. Je reste à ta disposition pour en discuter. Bien à toi. » X.________ ayant répondu qu'il n'était pas au courant des travaux à venir, le compagnon de Z.________ lui a envoyé une copie du permis de construire le lendemain. Un brise-vue en plastique monté sur des supports en bois a néanmoins été posé. c) Les 24 et 26 juin 2017, le compagnon de Z.________ et X.________ ont échangé les SMS suivants : « Bonjour X., lundi notre entreprise va poser les socles en béton en limite de propriété pour la nouvelle clôture. Merci d'enlever ta clôture provisoire. Bon week-end. » « Bonjour [...], je ne suis pas en Suisse. La clôture est sur mon terrain. Merci de faire vos travaux sans entrer sur mon terrain (...). » d) Le 13 juillet 2017, X. s'est plaint auprès de Z.________ que sa clôture avait été démolie, que la base bétonnée pour la pose de la clôture empiétait de dix centimètres sur sa propriété et que les ouvriers avaient pénétré sans droit sur sa propriété.
3 - Le 26 juillet 2017, Z.________ a contesté les termes du courrier du 13 juillet 2017. e) Le 22 septembre 2017, X.________ a déposé plainte contre Z.________ « et ses travailleurs » pour dommages à la propriété et violation de domicile. B.Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée notamment contre Z., considérant que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile n'étaient pas réalisés. C.Par acte du 13 octobre 2017, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l'ouverture d'une instruction pénale et au paiement par l'Etat de Vaud de tous les frais et dépens selon la note de frais annexée. Le 1 er mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a renoncé à déposer des déterminations. Dans sa réponse du 16 mars 2018, Z.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au paiement par X.________ de tous les frais et dépens, comprenant une indemnité pour participation aux honoraires de son avocat selon la liste annexée. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
4 - septembre 1979 ; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant soutient qu'il a érigé son brise-vue sur son fonds, à au moins 10 cm de la limite de propriété, que l'intimée était parfaitement consciente de ce fait et que c'est ainsi délibérément qu'elle a ordonné à ses ouvriers de démolir le brise-vue en dépit de l'instruction claire qui lui avait été donnée de ne pas y toucher. Il fait valoir aussi que
5 - l'intimée a posé les socles en béton sur son terrain sur une dizaine de centimètres, qu'elle a ultérieurement retiré la partie du béton qui avait été coulée au-delà de la limite et qu'il ne voit pas comment les ouvriers ont pu démolir son brise-vue et bétonner sans pénétrer sur son terrain ou au moyen de machines de chantier. L'intimée soutient que le démontage du brise-vue était nécessaire compte tenu de son état dégradé et de son empiètement sur sa parcelle, que les ouvriers n'ont pas dépassé le fil qui avait été tiré afin de marquer la séparation entre les deux jardins, tant pour déposer le brise-vue démonté sur le terrain du recourant que pour couler le béton dans les trous creusés à cet effet, et que les débords des socles ont été soigneusement enlevés à la disqueuse. 3.2Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3En l'espèce, l'intimée a demandé au recourant qu'il enlève son brise-vue afin que l'entreprise mandatée puisse poser les socles en béton et le recourant a répondu en interdisant à sa voisine de pénétrer sur son terrain. Même si le recourant ne s'est pas prononcé sur le sort de son brise-vue, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas expressément autorisé sa voisine à le démolir, ce que celle-ci a néanmoins fait.
6 - Selon les photographies produites par l'intimée, on voit l'ouvrier, les deux pieds d'un côté du fil de démarcation, en train de poser les supports en bois du brise-vue dans le jardin du recourant de l'autre côté du fil de démarcation (P. 110 du bordereau du 16 mars 2018). Selon les photographies produites par le recourant, on distingue une séparation effectuée dans les coulées de béton, qui semble-t-il correspond à la limite de propriété entre les deux jardins (P. 8 du bordereau du 13 octobre 2017). Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l'on ne peut d'emblée considérer que les conditions objectives et subjectives des infractions de dommages à la propriété et/ou de violation de domicile ne sont manifestement pas réalisées. Il apparaît par conséquent indispensable que le Ministère public ouvre une instruction pénale contre Z.________. 4.Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Celle-ci sera fixée à 900 fr. (3 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 72 fr. pour la TVA à 8 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires
7 - payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 972 fr. au total. Cette indemnité sera mise à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à X. pour la procédure de recours, à la charge de Z.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Lam, avocat (pour X.), -Me Dimitri Lavrov, avocat (pour Z.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :