351 TRIBUNAL CANTONAL 880 PE17.018266-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018266-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.T.________ pour avoir commis, dans le courant de l’été 2017, au domicile familial à [...], des attouchements à caractère sexuel sur sa fille B.T.________, née le [...] 2013. Il lui est notamment reproché de s’être
2 - masturbé en présence de sa fille et d’avoir fait en sorte qu’elle participe à la masturbation, d’avoir éjaculé à deux reprises devant sa fille après s’être masturbé et l’avoir faite participer aux gestes masturbatoires, d’avoir, alors qu’ils étaient entièrement dévêtus dans le lit conjugal, caressé les parties génitales et le clitoris de la fillette tout en y appliquant de l’huile de massage, et d’avoir diffusé certaines photographies prises à cette occasion sur le Darknet en prenant soin de dissimuler son visage, mais pas celui de sa fille. Il lui est en outre reproché d’avoir embrassé sa fille en introduisant sa langue dans la bouche de celle-ci, d’avoir embrassé les parties génitales de sa fille, d’avoir fait en sorte qu’elle lui touche le sexe à diverses occasions, d’avoir pris un bain avec sa fille et de s’être fait prodiguer des caresses par celle-ci sur son sexe en érection. Entendu par la police le même jour, A.T.________ a en substance admis les faits qui lui étaient reprochés. Il a été laissé aller au terme de son audition, après s’être engagé à ne pas retourner au domicile familial. b) Le 5 octobre 2017, la direction de la procédure a étendu l’enquête pénale ouverte contre A.T., après avoir découvert qu’entre l’année 2008 et le mois de septembre 2017, toujours au domicile familial, le prévenu avait visionné, téléchargé et stocké à tout le moins 10’000 fichiers à caractère pédopornographique et avait mis à la disposition d’internautes des photos à caractère sexuel de sa fille. Le prévenu a été entendu une seconde fois par la police le 23 novembre 2017. Il a été laissé aller au terme de son audition, au cours de laquelle il a en substance admis les faits qui lui étaient reprochés. c) A.T. a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 7 mai 2018. Il a en substance confirmé les déclarations faites à la police et s’est engagé à poursuivre le suivi psychiatrique entrepris depuis le mois de septembre 2017. Il a été laissé aller au terme de son audition.
3 - d) Le 1 er octobre 2018, le Ministère public a ordonné l’expertise psychiatrique du prévenu. Celle-ci, déposée le 10 avril 2019, retient un trouble de pédophilie et un risque de récidive élevé pour des infractions de même nature. e) A la suite d’un mandat délivré le 25 avril 2019, une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu le 21 mai suivant. A cette occasion, A.T.________ a indiqué à la police avoir « rechuté » en début d’année et avoir consulté des images illicites. L’extraction et l’analyse des données contenues dans les supports informatiques de l’intéressé ont en effet permis la découverte de 389 fichiers pédopornographiques sur l’ordinateur portable de A.T., ainsi que des vignettes de clichés d’enfants âgés de dix à douze ans, photographiés dans la rue ou dans le train entre les mois de janvier et de mars 2019, grâce à un logiciel installé sur son téléphone portable permettant de prendre des photographies sans avoir à appuyer sur le déclencheur d’image. f) Convoqué par citation à comparaître du 5 septembre 2019, A.T. a été entendu par la police le 10 octobre 2019 à 9 h 10. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour à 15 h 45. Tant lors de son audition par la police que devant la Procureure, A.T.________ a admis être « retombé dans cette spirale » en début d’année 2019 en consommant à nouveau des fichiers pédopornographiques, en se rendant sur le Darknet et en participant à des forums de discussion fréquentés par d’autres personnes attirées sexuellement par les enfants. Il a admis avoir photographié des enfants dans la rue et dans les transports publics pour assouvir les fantasmes d’un utilisateur du Darknet qui l’aurait « manipulé ». g) Le casier judiciaire suisse de A.T.________ est vierge. B.a) Par acte du 11 octobre 2019, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de
4 - A.T.________ pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants de culpabilité et un risque de réitération. b) Le 12 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de A.T., qui a principalement conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme de la poursuite du suivi médical entrepris et de la méditation, ainsi que de l’interdiction d’acquérir du matériel informatique. c) Par ordonnance du 12 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité et d’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de A.T. (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 décembre 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 18 octobre 2019, A.T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa mise en détention provisoire soit refusée et à ce qu’il soit immédiatement libéré. b) Le 25 octobre 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur ce recours et s’est intégralement référé aux considérants de son ordonnance. A la même date, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de la décision attaquée. Par courrier du 27 octobre 2019, C.T.________ a déclaré s’en remettre à justice quant au sort du recours interjeté par son époux.
5 - Dans ses déterminations du 31 octobre 2019, B.T.________, par son curateur, a indiqué que la détention provisoire apparaissait amplement justifiée compte tenu de la récidive en cours d’enquête et de l’apparente aggravation des actes commis à cette occasion. Elle s’en est remise à justice pour le surplus. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Invoquant une constatation inexacte des faits, un abus du pouvoir d’appréciation, une violation du droit et une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que son placement en détention provisoire ne pourrait pas intervenir plus de deux ans après les faits et plusieurs mois après la découverte de sa récidive en cours d’enquête. Il soutient à cet égard que, pour respecter le principe de la proportionnalité, la mesure de contrainte aurait dû être ordonnée immédiatement après les faits ou dès la réitération si les conditions étaient réalisées, et fait valoir qu’aucune mesure ne pourrait plus être prise en l’absence d’éléments nouveaux ou de rechute depuis le mois de février 2019. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Il convient dès lors d’examiner si les conditions de la détention provisoire sont réalisées à ce jour. 2.2.1 2.2.1.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2.1.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés à l’égard de sa fille, tout comme sa consommation de pédopornographie et sa récidive en cours d’enquête. Ces faits, qui sont extrêmement graves, sont en outre établis par les pièces au dossier, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est dès lors manifestement réalisée. 2.2.2 2.2.2.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de
7 - récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84
8 - consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 2.2.2.2Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’une procédure pénale avait été ouverte contre le recourant au mois de septembre 2017 déjà pour actes d’ordre sexuel commis sur un enfant, soit sa propre fille, âgée de quatre ans au moment des faits, ainsi que pour pornographie. Le premier juge a constaté que, laissé libre, le recourant avait depuis lors bénéficié d’un suivi psychiatrique axé sur sa problématique sexuelle, notamment auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), ce qui ne l’avait manifestement pas empêché de récidiver, puisque suite à une perquisition de son domicile au mois d’avril 2019, plusieurs centaines de fichiers pédopornographiques, visionnés ou téléchargés au début de l’année 2019, avaient été découverts à son domicile et qu’il s’était rendu sur des forums de discussion à caractère pédophile. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le recourant avait en outre photographié des enfants dans la rue afin d’assouvir les fantasmes d’un tiers actif dans le Darknet, ce qui faisait sérieusement craindre qu’il passe à nouveau à l’acte. De surcroît, l’expertise psychiatrique du 10 avril 2019 avait mis en évidence un trouble
9 - de pédophilie et qualifié le risque de récidive pour des infractions de même nature d’élevé. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant consomme de la pédopornographie depuis 1999 environ. A la suite de son passage à l’acte sur sa propre fille durant l’été 2017, il a été suivi par le SMPP et il participe depuis lors à des séances de groupe organisées par ce service à raison d’une fois toutes les deux semaines. Il est en outre suivi par un psychiatre. Or, malgré l’encadrement mis en place, il a récidivé au début de l’année 2019. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 octobre 2019, le recourant a admis avoir peut-être minimisé son problème et a reconnu qu’il était « dur de se sortir de cela, comme pour un alcoolique ». Les conclusions de l’expertise psychiatrique sont de surcroît très claires et ne laissent place à aucun doute quant au trouble de pédophilie dont il souffre et au risque élevé de récidive pour des actes de même nature qu’il présente. Ainsi, quand bien même il peut être donné acte au recourant qu’il est peu compréhensible que sa détention n’ait pas été ordonnée en septembre 2017, qu’aucune mesure supplémentaire de sécurité n’ait été mise en œuvre à réception du rapport d’expertise retenant un risque élevé de récidive au mois d’avril 2019, et que son placement en détention n’ait pas été immédiatement envisagé lorsqu’il a avoué, au mois de mai 2019, avoir récidivé, il n’en demeure pas moins qu’il présente aujourd’hui un risque élevé de réitération pour des infractions de même nature, et ce malgré l’encadrement mis en place et les suivis dont il bénéficie. Dès lors, au vu de l’extrême gravité des actes commis, des conclusions des experts et de la récidive en cours d’enquête, la Cour de céans ne peut poser un pronostic autre que défavorable. Il y a ainsi lieu de privilégier la sécurité publique et de s’assurer que le prévenu ne puisse pas s’en prendre encore une fois aux biens juridiques supérieurs que constituent l’intégrité sexuelle et le développement psychique de jeunes enfants, étant précisé que le fait qu’il n’ait pas récidivé une nouvelle fois depuis le début de l’année 2019, outre qu’il ne soit pas établi, ne permet pas de conclure que le pronostic
10 - se serait suffisamment amélioré pour que le risque de réitération ne puisse plus être retenu. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 2.2.2.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. 2.2.3 2.2.3.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2
11 - CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 2.2.3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’en l’état, aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement le risque retenu, puisque le traitement soutenu qu’avait suivi le recourant durant deux ans auprès d’un service spécialisé dans la prise en charge des délinquants sexuels ne l’avait pas empêché de récidiver. Cette autorité a pour le surplus estimé que la proportionnalité était respectée au vu des charges énoncées et de la condamnation à laquelle il s’exposait. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, au vu de l’extrême gravité des actes reprochés au prévenu et de l’importance des biens juridiques à protéger, aucune mesure de substitution n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement le risque de récidive retenu. A cet égard, quand bien même le recourant a entrepris un suivi psychiatrique axé sur ses déviances sexuelles dès le mois de septembre 2017, force est de constater que celui-ci ne l’a pas empêché de récidiver au début de l’année 2019, soit près d’une année et
12 - demi plus tard. La pratique de la méditation, si elle semble apaiser les souffrances du recourant, ne paraît pas non plus à même de contenir le risque de réitération retenu, de même que l’interdiction d’acquérir du matériel informatique, cette mesure étant tout au plus propre à compliquer l’accès du recourant à la pédopornographie. La Cour de céans ne distingue en l’état pas d’autre mesure apte à pallier le risque retenu et le recourant n’en propose au demeurant aucune dans son acte de recours. Il se borne à faire valoir que le temps écoulé entre la commission des infractions, le dépôt des conclusions de l’expertise psychiatrique ou l’aveu de la récidive et son placement en détention provisoire ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Or, même si la réactivité tardive du Ministère public questionne, il n’en demeure pas moins que le risque de réitération est aujourd’hui encore bien réel – notamment au vu de son précédent passage à l’acte – et qu’aucune mesure de substitution n’est de nature à le prévenir immédiatement et efficacement, de sorte qu’il se justifie de placer le recourant en détention provisoire, quel que soit le temps écoulé depuis la commission des derniers actes illicites. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des infractions qu’il a admis avoir commises, à une peine, respectivement à une mesure d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 10 décembre 2019. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de A.T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
13 - civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.T.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.T., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.T. le permette.
14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour A.T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Marcel Paris, avocat (pour B.T.), -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour C.T.________), par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :